Décision 1re chambre b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
7 juin 2012
Numéro de rôle
11/13043
Formation
1re Chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 814 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2012

D.D-P

N° 2012/388

Rôle N° 11/13043

SCI DJP

C/

[J] [D] épouse [L]

[B] [L]

S.A.R.L. SUN IMMOBILIA

Grosse délivrée

le :

à :

SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS

SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON

SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 27 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/1626.

APPELANTE

SCI DJP

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Claude-André CHAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Audrey MASSEI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Madame [J] [D] épouse [L]

née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 13],

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [B] [L]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12],

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués, assistés de Me KAIGL de la

SCP KAIG & ANGELOZZI, avocats au barreau de GRASSE

S.A.R.L. SUN IMMOBILIA agissant en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

représentée par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Martine GUIGON, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mai 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2012,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Les époux [L] ont consenti par sous-seing-privé en date du 9 février 2008 une promesse de vente de leur appartement à la la SCI DJP, promesse valable jusqu'au 31 juillet 2008 au prix de 550'000 €. La vente pas été réitérée par acte authentique.

Les époux [L] ont fait assigner le 12 avril 2009 la SCI DJP et la SARL Sun Immobilia, à laquelle ils avaient donné mandat de trouver un acquéreur, aux fins d' obtenir leur condamnation in solidum à leur verser la somme de 55'000 €, en invoquant contre l'acquéreur les dispositions de l'article 1178 du Code civil, et celle des articles 1991 et 1992 du Code civil contre le mandataire qui ne les a pas informés de ce que la condition suspensive contenue dans la promesse n'était pas réalisée.

Par jugement en date du 27 mai 2011 le tribunal de grande instance de Grasse a :

' ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Attendu que la promesse synallagmatique de vente prévoit au paragraphe :

'I- Obligations de l'acquéreur :

L'acquéreur s'engage à faciliter l'instruction des dossiers de prêts et à effectuer dans les plus brefs délais toutes les démarches lui incombant directement afin de ne pas augmenter la durée d'immobilisation des biens à vendre, laquelle pourrait constituer pour le vendeur un préjudice financier très grave.

Il s'oblige notamment :

à déposer dans le délai indiqué de 10 jours une ou plusieurs demandes de prêts répondant aux caractéristiques définies et couvrant le montant total de la somme financée et en justifier au vendeur et /ou au mandataire dans les 48 heures du dépôt.

J - Non- réalisation de la condition suspensive

Si la condition suspensive n'est pas réalisée dans les délais prévu sans que ce défaut incombe à l'acquéreur et sauf renonciation par ce dernier à ladite condition, chacune des parties retrouvera sa pleine et entière liberté sans indemnité de part et d'autre.

En revanche, si la non-obtention des prêts a pour cause la faute, la négligence, la passivité, la mauvaise foi ou tout abus de droits de l'acquéreur comme en cas de comportement ou de réticences de nature à faire échec à l'instruction des dossiers ou à la conclusion des contrats de prêt, le vendeur pourra demander au tribunal de déclarer la condition suspensive de prêt réalisée en application de l'article 1178 du Code civil avec attribution de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l'immobilisation abusive des biens à vendre.

Dans cette éventualité, l'acquéreur devra également indemniser le mandataire du préjudice causé par cette faute et le séquestre ne pourra se dessaisir des fonds qui lui sont confiés que d'un commun accord entre les parties ou en vertu d'une décision de justice devenue définitive.';

Attendu que les parties à la promesse sont également convenues au titre de la clause pénale :

'En application de la rubrique 'réalisation' il est convenu qu'au cas où l'une des parties viendrait à refuser de régulariser par acte authentique la présente vente dans le délai, sauf à justifier de l'application d'une condition suspensive, elle pourra y être contrainte par tous les moyens et voies de droit en supportant les frais des poursuites et de recours à justice et sans préjudice de tous dommages et intérêts. Toutefois la partie qui n'est pas en défaut pourra à son choix, prendre acte du refus le refus du cocontractant et invoquer la résolution du contrat.

Dans l'un et l'autre cas il est expressément convenu que la partie qui n'est pas en défaut percevra à titre d'indemnisation forfaitaire de son préjudice la somme de 10% du prix de vente outre honoraires de Sun Immobilia de l'autre partie .

De plus dans l'une et l'autre éventualités, la rémunération du mandataire restera due intégralement dans les conditions de forme prévues ci-après (...)' ;

Attendu que la SCI DJP, futur acquéreur qui entend se dédire sans indemnité verse une attestation bancaire qui ne fait mention que du bien immobilier pour lequel un prêt a été sollicité; qu'il ne démontre par cette production, et par celle d'une simple simulation auprès d'un autre établissement bancaire, effectuée concomitamment à la promesse, avoir déposé et avoir vu rejeter une demande de prêt conforme aux caractéristiques prévues dans la promesse de vente décrites, soit selon la promesse synallagmatique de vente, un prêt de 550 000€ au taux maximum de 5,50% l'an sur 25 années , alors que la charge de la preuve lui incombe, ;

Attendu qu'à défaut la SCI DJP ne rapporte pas la preuve de sa bonne foi dans la non-réalisation de la condition suspensive ; qu'elle est donc redevable 'de dommages-intérêts pour le subi du fait de l'immobilisation abusive des biens à vendre', comme stipulé à l'acte en pareille hypothèse, et non du montant de la clause pénale figurant à cet acte en cas de refus manifesté par l'acquéreur de régulariser la vente par acte authentique ;

Attendu qu'en revanche la SCI DJP justifiant avoir prévenu le mandataire dès le14 mars 2008, alors que la condition suspensive arrivait à échéance le 25 mars suivant, aucune immobilisation excessive du bien, ouvrant droit à l'allocation de dommages et intérêts, n'est imputable à sa faute ;

Attendu qu'en effet c'est l'agence Sun Immobilia qui a informé les époux [L] tardivement, le 17 juin 2008 seulement, suite à une erreur de code postal lors d' un premier envoi, alors que ceux-ci s'étaient entre-temps engagés le 19 mai 2008 en vue de l'achat d'un autre bien immmobilier ;

Mais attendu que les époux [L], qui demandent uniquement le bénéfice du montant de la clause pénale de 55 000€, se sont abstenus d'établir l'existence et le montant du préjudice résultant du comportement du mandataire ;

Attendu en conséquence que le jugement qui a condamné le vendeur et le mandataire in solidum à payer aux époux [L] la somme principale de 55 000€, en faisant application de la clause pénale, doit être réformé ;

Attendu que les intimés succombant devront supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant

Déboute M. [B] [L] et Mme née [J] [D] de l'ensemble de leurs demandes,

Les condamne aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 juin 2012, sous le numéro 11/13043.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/13043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.