Décision pôle 2 - chambre 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 avril 2012
Numéro de rôle
10/25394
Formation
Pôle 2 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 229 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 10 AVRIL 2012

(n° 123, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/25394

Décision déférée à la Cour : Arrêt

Arrêt rendu le 25 novembre 2012 Cour de cassation 1ère chambre civile n° 1064

RENVOI APRÈS CASSATION

DEMANDERESSE À LA SAISINE

SCP GIRAUD HECKLY agissant en la personne de ses co-gérants associés

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Frédéric INGOLD (avocat au barreau de PARIS, toque : B1055)

assistée de Me Christophe LLORCA de la SCP FARTHOUAT, ASSELINEAU ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : R130)

DÉFENDERESSES À LA SAISINE

SCP POPINEAU FREMY HAYAUX DU TILLY ET ASSOCIES en liquidation agissant en la personne de son liquidateur amiable Me [Y] [L]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)

assistée de Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés (avocat au barreau de PARIS, toque : P0399)

Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)

assistée de Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés (avocat au barreau de PARIS, toque : P0399)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 février 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

Madame MALIGNER-PEYRON, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de Paris à compter du 2 janvier 2012, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC

Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a visé le dossier

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La Cour,

Considérant qu'entre 1989 et 1992, quatre maîtres d'ouvrage, dont la société Foncière Mac Cornick et la société Domaine de Fabregas ont reçu neuf missions complètes à la S.C.P. [N], architectes ; qu'à compter de 1993, les opérations immobilières ont été cédées au C.D.R. Immobilier qui, par lettre du 27 mars 1996, a notifié à la S.C.P. [N] la résiliation de ses missions d'architecte ;

Que, le 3 mai 1996, la S.C.P. [N] a établi une note d'honoraires de 3.080.323,18 francs, toutes taxes comprises, que le C.D.R. Immobilier a contestée de sorte qu'après la saisine infructueuse du Conseil de l'ordre des architectes, la S.C.P. [N] a engagé une procédure de référé devant le président du Tribunal de grande instance de paris qui, par ordonnance du 19 décembre 1996, a chargé M. [T] [I], expert, de donner son avis sur les sommes pouvant être dues à la S.C.P. [N] ;

Que, par ordonnance du 27 février 1997 et au vu de l'avis de l'expert, le juge des référés a condamné les quatre maîtres d'ouvrage à payer à la S.C.P. [N] une provision de 736.768,83 euros, toutes taxes comprises ; que, par arrêt du 28 février 1998, la Cour d'appel, au vu d'un pré-rapport d'expertise complémentaire, les a condamnés à payer à la S.C.P. [N] la somme de 1.477.230,98 euros, dont 457.347,05 euros mis à la charge de la S.C.I. Domaine de Fabregas ;

Que, le 23 octobre 1997, la société Domaine de Fabregas a saisi le Tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'annulation du contrat d'architecte et que, sur cette action, la juridiction a, par jugement du 16 juin 1999, prononcé la résolution du contrat aux torts partagés des parties et limité à 72.622,14 euros, toutes taxes comprises, les sommes dues à la S.C.P. [N] ;

Qu'en adressant la copie du jugement à la S.C.P. [N], la S.C.P. Popineau, Frémy, Hayaux du Tilly & associés a écrit : « Elle [la décision] est plus que mauvaise. Elle est même catastrophique et bourrée de bêtises. Nous devons reparler de tout cela » ; que, cependant, la S.C.P. Popineau, Frémy, Hayaux du Tilly & associés n'a pas interjeté appel du jugement alors qu'elle a exercé cette voie de recours contre le jugement rendu dans l'instance opposant les trois autres maîtres d'ouvrage à la S.C.P. [N] et que, sur l'appel provoqué formé contre la société Domaine de Fabregas, la Cour d'appel de Versailles a mis cette société hors de cause ;

Qu'estimant que la S.C.P. Popineau, Frémy, Hayaux du Tilly & associés avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, la S.C.P. [N] l'a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 18 mai 2005, a condamné la S.C.P. Popineau, Frémy, Hayaux du Tilly & associés, en liquidation, prise en la personne de son liquidateur amiable, venant aux droits de la S.C.P. Le Sourd, Desforges, Popineau, Frémy & Hayaux du Tilly, dissoute, à payer à la S.C.P. [N] la somme de 72.600 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 4.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné les Mutuelles du Mans Assurances à garantir le payement de ces sommes, ordonné l'exécution provisoire et condamné la S.C.P. Popineau, Frémy, Hayaux du Tilly & associés aux dépens ;

Considérant qu'après un premier arrêt du 26 septembre 2006, cassation de cet arrêt et par arrêt du 26 mai 2009, la Cour a infirmé le jugement mais seulement sur les condamnations à payement mises à la charge de la S.C.P. Popineau, Frémy, Hayaux du Tilly & associés et des Mutuelles du Mans Assurances et, statuant à nouveau, condamné la S.C.P. Popineau, Frémy, Hayaux du Tilly & associés à payer à la S.C.P. [N] la somme de 7.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2005 et capitalisation de ceux-ci, condamné les Mutuelles du Mans Assurances à garantir le payement de ces sommes et condamné la S.C.P. Popineau, Frémy, Hayaux du Tilly & associés et les Mutuelles du Mans Assurances aux dépens ;

Que, par arrêt du 25 novembre 2010, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la S.C.P. Popineau, Frémy, Hayaux du Tilly & associés à payer la somme de 7.000 euros à la S.C.P. [N] et les Mutuelles du Mans Assurances à garantir le payement de cette somme, l'arrêt rendu le 26 mai 2009 au motif que la Cour d'appel a statué notamment au regard de perspectives de recouvrement étrangères aux chances de succès de l'action envisagée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Considérant qu'en l'état de la cassation partielle résultant de l'arrêt rendu le 25 novembre 2010 par la Cour de cassation, il est irrévocablement jugé que la S.C.P. Popineau, Frémy, Hayaux du Tilly & associés a commis une faute au préjudice de la S.C.P. [N] ;

Considérant que le préjudice causé par la défaillance de l'avocat consiste, pour la S.C.P. [N], en la perte de chance d'obtenir, devant la juridiction d'appel, une décision plus favorable que celle qui a été rendue le 16 juin 1999 par le Tribunal de grande instance de Nanterre qui a notamment retenu un partage de responsabilité entre l'architecte et le maître de l'ouvrage ;

Considérant que le Tribunal de grande instance de Nanterre, en son jugement du 22 mars 2000, a prononcé diverses condamnations pécuniaires contre la S.N.C. [Adresse 7], la S.N.C. Traktir et la société foncière Mac Cormick et la résolution des contrats d'architecte aux torts de ces trois sociétés ; que, par arrêt du 29 avril 2002, la Cour d'appel de Versailles a considérablement augmenté la condamnation prononcée contre la société foncière Mac Cormick et confirmé le jugement pour le surplus ; que, pour statuer ainsi, elle a notamment énoncé que l'architecte n'avait commis aucune faute et entériné, en tous points, le rapport dressé par M. [I], expert ;

Considérant qu'il convient donc de rechercher si l'affaire du « Domaine de Fabregas » est comparable aux opérations concernant la S.N.C. [Adresse 7], la S.N.C. Traktir et la société foncière Mac Cormick ;

Considérant qu'en son rapport relatif à la société Domaine de Fabregas, l'expert conclut : « Analyse faite des prestations réellement effectuées par la S.C.P. [N] dans chacun de ces dossiers [ZAC n° 1 et ZAC n° 2] et de la réutilisation dans le dossier n° 2 de documents provenant du dossier n° 1 et de la connaissance du site, considérant que les études architecturales sont comprises dans les études d'urbanisme puisqu'elles permettent précisément de les établir mais qu'elles ne peuvent être prises en compte dans la mesure où les études précédentes ont été interrompues, et ne peuvent être considérées comme approuvées, il ressort de notre expertise que, déduction faite des acomptes reçus de la part de la société Fabregas, les sommes restant dues à la S.C.P. [N] par celle-ci s'élèvent à 4.250.742 francs [648.021,44] euros, toutes taxes comprises » ;

Qu'il suit de là que l'expert a expressément tenu compte des particularités de l'opération confiée par la société Domaine de Fabregas à l'architecte ;

Qu'en outre, la Cour d'appel de Versailles a retenu que l'architecte n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles et qu'en l'espèce, il est démontré que l'échec de l'opération « Domaine de Fabregas » n'est dû qu'à ses promoteurs, à savoir la société d'économie mixte Sadovar dont le président est le maire de la Seyne-sur-Mer qui avaient souhaité le recours à la procédure de ZAC et que le préfet a demandé diverses modifications en ce qui concerne la ZAC n° 1 ; qu'en réalité, les promoteurs de l'opération connaissaient les difficultés auxquelles elle se heurtait et que, dès lors, aucun reproche ne pouvait être articulé contre la S.C.P. [N] ; Qu'il convient encore de relever, en réponse à l'argumentation contraire développée par la S.C.P. Popineau, Frémy, Hayaux du Tilly & associés au regard des prétendues particularités de l'opération « Domaine de Fabregas », que, quel que fut le lieu d'implantation des constructions envisagées, cette circonstance n'aurait pas modifié la solution à donner au litige, que M. [N] n'a pas été associé au projet de ZAC lui-même, que l'architecte a procédé conformément aux contrats qui l'engageaient, qu'il a accompli sa mission en répondant aux v'ux des autorités locales qui souhaitaient la création d'une ZAC et qu'il a fixé ses honoraires selon les stipulations contractuelles et le travail effectué, étant précisé qu'il n'est pas à l'origine de l'abandon partiel de l'opération alors surtout que, loin de s'opposer au projet, le préfet en demandait la modification sur certains points, notamment au regard de la loi, dite Loi littoral, et que l'abandon du projet n'est aucunement dû à des défaillances de l'architecte dont le dossier était techniquement correct ;

Que, même si, en définitive, les diligences accomplies par les architectes ont été inutiles, il n'en demeure pas moins qu'était applicable la convention d'honoraires qui faisait la loi des parties ;

Qu'enfin, la S.C.P. Popineau, Frémy, Hayaux du Tilly & associés n'est pas fondée à opposer la prétendue insolvabilité de la société Domaine de Fabregas ;

Qu'il suit de tout ce qui précède que la S.C.P. [N] a perdu une chance réelle et sérieuse d'obtenir la réformation du jugement rendu le 16 juin 1999 par le Tribunal de grande instance de Nanterre dans un sens favorable à ses intérêts ;

Considérant qu'à l'origine, la S.C.P. [N] a saisi le Tribunal de grande instance de Nanterre d'une demande 877.820,48 euros ;

Que le montant des honoraires convenus s'élevait à la somme de 12.900.000 francs, hors taxe, soit 1.966.592,32 euros ; que la convention prévoyait, en cas de résiliation imputable au maître de l'ouvrage et non justifiée par un comportement fautif de l'architecte, une indemnité égale à 20 % de la partie des honoraires qui aurait été versée si la mission n'avait pas été prématurément interrompue ;

Que l'expert a exactement relevé que les honoraires devaient être fixés ainsi qu'il suit :

- ZAC n° 1 : 283.000.000 x 6 % x 11 % = 1.867.800 francs, hors taxe,

- ZAC n° 2 : 171.000.000 x 6 % x 7 % = 790.020 francs, hors taxe,

- Indemnité pour interruption : 171.000.000 x 6 % x (100-11% [stade atteint] = 89 %) = 1.826.280 francs, hors taxe,

- TOTAL : 4.484.100 francs, hors taxe, dont à déduire un acompte de 900.000 francs,

- Reste dû : 3.584.100 francs, hors taxe, soit 4.250.742 francs, toutes taxes comprises, soit encore 648.021,44 euros, toutes taxes comprises ;

Considérant que la perte de chance ne saurait être égale au préjudice calculé de façon théorique ;

Qu'en l'occurrence et compte tenu de la chance très forte que la S.C.P. [N] avait d'obtenir gain de cause devant la juridiction d'appel, il convient de lui allouer une somme de 620.000 euros ;

Que, s'agissant, non pas d'une somme demandée à la débitrice principale, mais à l'auteur d'une faute et conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du Code civil, 2ème alinéa, dernière phrase, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 18 mai 2005, date du jugement ;

Qu'il convient donc d'infirmer le jugement frappé d'appel et de condamner la S.C.P. Popineau, Frémy, Hayaux du Tilly & associés et les Mutuelles du Mans Assurances, son assureur, à payer à la S.C.P. [N] la somme de 620.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2005 ;

Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en leurs prétentions et supportant les dépens, la S.C.P. Popineau, Frémy, Hayaux du Tilly & associés et les Mutuelles du Mans Assurances seront déboutées de leur réclamation ; qu'en revanche, elles seront condamnées à payer à la S.C.P. [N] les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront arrêtés, en équité, à la somme de 10.000 euros ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'arrêt rendu le 25 novembre 2010 par la Cour de cassation,

Infirme le jugement rendu le 18 mai 2005 par le Tribunal de grande instance de Paris ;

Faisant droit à nouveau, dans les limites de la cassation :

Condamne la S.C.P. Popineau, Frémy, Hayaux du Tilly & associés in solidum avec les Mutuelles du Mans Assurances, son assureur, à payer à la S.C.P. [N] la 620.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2005 ;

Déboute la S.C.P. Popineau, Frémy, Hayaux du Tilly & associés et les Mutuelles du Mans Assurances de leur demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamne, par application de ce texte, à payer à la S.C.P. [N] la somme de 10.000 euros ;

Condamne la S.C.P. Popineau, Frémy, Hayaux du Tilly & associés et les Mutuelles du Mans Assurances aux dépens de première instance et d'appel, en ce, compris les dépens de l'arrêt cassé et dit que les dépens exposés devant la Cour seront recouvrés par Maître Frédéric Ingold, avocat de la S.C.P. [N], conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 avril 2012, sous le numéro 10/25394.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/25394. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.