Décision 1ère chambre civile a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
24 février 2011
Numéro de rôle
09/01592
Formation
1ère chambre civile A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 339 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G : 09/01592

Décisions

- du tribunal de grande instance de

Villefranche-sur-Saône

du 13 octobre 2005

RG : 2000/1075

- arrêt cour d'appel de Lyon - 1ère chambre civile A -

du 4 octobre 2007

RG. : 05/08102

- arrêt Cour de cassation

du 3 mars 2009

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 24 Février 2011

APPELANTE :

Société [P] [G] - SA

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée de la SCP GEIE CARLER Avocats, avocats au barreau de PARIS

INTIMEES :

Société [M] [O] ROSES, Société de droit anglais

[Adresse 1]

[Adresse 1]

ROYAUME UNI

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de la SCP BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LYON

Société HULDER HOLLAND BV, Société de droit néerlandais

Overloonseweg 11 A

58201 EE - VIERLINGSBEEK - PAYS BAS

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de la SCP BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 08 Juin 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2011

Date de mise à disposition : 24 Février 2011

Audience présidée par Michel GAGET, président, et Christine DEVALETTE, conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier.

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Michel GAGET, président

- Christine DEVALETTE, conseiller

- Bernadette AUGE, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône en date du 13 octobre 2005 qui constate que la société [P] [G] contrefait les marques '[W] [S], [K] [Y], [C], [L] [A], [I] [X], et [B]' pour lesquelles la société [M] [O] Roses et la société Hulder Holland BV pour la marque [I] [X] avaient des droits protégés, et qui lui fait interdiction pour l'avenir d'en faire usage, sauf pour la marque [B] ;

Vu l'appel formé par la Sa [P] Briand et l'arrêt rendu par cette Cour le 04 octobre 2007 ;

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 03 mars 2009 annulant l'arrêt de la Cour de Lyon en date du 04 octobre 2007 en ce qu'il a déclaré valables les parties françaises des marques '[W] [S]', '[K] [Y]', '[C]', et '[L] [A]' ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

- réforme en toutes ses dispositions le jugement du 13 octobre 2005 ;

- statuant à nouveau, sur l'ensemble du litige ;

déclare nulles les marques revendiquées par la société [M] [O] ROSES à l'encontre de la société [P] [G] pour défaut de caractère distinctif et pour avoir été déposées en violation des disjonctions de l'arrangement de [Localité 2] ;

prononce à l'égard de la société Hulder Holland la nullité de la protection pour la marque [I] [X] pour absence de caractère distinctif au moment du dépôt et la déchéance de ses droits à compter du 06 juillet 1997 pour les autres marques revendiquées, dans cette instance ;

- déclare mal fondée l'ensemble des demandes de la société [M] [O] ROSES et de la société Hulder Holland,

- les en déboute ;

- condamne solidairement la société [M] [O] ROSES et la société Hulder Holland à payer à la société [P] [G] la somme de TRENTE CINQ MILLE EUROS (35.000 EUROS) pour procédure abusive et celle de QUARANTE MILLE EUROS (40.000 EUROS) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne solidairement les mêmes aux dépens de première instance, aux dépens d'appel et aux dépens de l'arrêt cassé du 04 octobre 2007 ;

- autorise les avoués de la cause à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 février 2011, sous le numéro 09/01592.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/01592. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.