Décision 1ère chambre civile a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 24 février 2011
- Numéro de rôle
- 09/01592
- Formation
- 1ère chambre civile A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 339 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R.G : 09/01592
Décisions
- du tribunal de grande instance de
Villefranche-sur-Saône
du 13 octobre 2005
RG : 2000/1075
- arrêt cour d'appel de Lyon - 1ère chambre civile A -
du 4 octobre 2007
RG. : 05/08102
- arrêt Cour de cassation
du 3 mars 2009
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 24 Février 2011
APPELANTE :
Société [P] [G] - SA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SCP GEIE CARLER Avocats, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES :
Société [M] [O] ROSES, Société de droit anglais
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ROYAUME UNI
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SCP BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LYON
Société HULDER HOLLAND BV, Société de droit néerlandais
Overloonseweg 11 A
58201 EE - VIERLINGSBEEK - PAYS BAS
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SCP BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 08 Juin 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2011
Date de mise à disposition : 24 Février 2011
Audience présidée par Michel GAGET, président, et Christine DEVALETTE, conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier.
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Michel GAGET, président
- Christine DEVALETTE, conseiller
- Bernadette AUGE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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Vu le jugement du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône en date du 13 octobre 2005 qui constate que la société [P] [G] contrefait les marques '[W] [S], [K] [Y], [C], [L] [A], [I] [X], et [B]' pour lesquelles la société [M] [O] Roses et la société Hulder Holland BV pour la marque [I] [X] avaient des droits protégés, et qui lui fait interdiction pour l'avenir d'en faire usage, sauf pour la marque [B] ;
Vu l'appel formé par la Sa [P] Briand et l'arrêt rendu par cette Cour le 04 octobre 2007 ;
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 03 mars 2009 annulant l'arrêt de la Cour de Lyon en date du 04 octobre 2007 en ce qu'il a déclaré valables les parties françaises des marques '[W] [S]', '[K] [Y]', '[C]', et '[L] [A]' ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
- réforme en toutes ses dispositions le jugement du 13 octobre 2005 ;
- statuant à nouveau, sur l'ensemble du litige ;
déclare nulles les marques revendiquées par la société [M] [O] ROSES à l'encontre de la société [P] [G] pour défaut de caractère distinctif et pour avoir été déposées en violation des disjonctions de l'arrangement de [Localité 2] ;
prononce à l'égard de la société Hulder Holland la nullité de la protection pour la marque [I] [X] pour absence de caractère distinctif au moment du dépôt et la déchéance de ses droits à compter du 06 juillet 1997 pour les autres marques revendiquées, dans cette instance ;
- déclare mal fondée l'ensemble des demandes de la société [M] [O] ROSES et de la société Hulder Holland,
- les en déboute ;
- condamne solidairement la société [M] [O] ROSES et la société Hulder Holland à payer à la société [P] [G] la somme de TRENTE CINQ MILLE EUROS (35.000 EUROS) pour procédure abusive et celle de QUARANTE MILLE EUROS (40.000 EUROS) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne solidairement les mêmes aux dépens de première instance, aux dépens d'appel et aux dépens de l'arrêt cassé du 04 octobre 2007 ;
- autorise les avoués de la cause à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 février 2011, sous le numéro 09/01592.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/01592. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.