Décision 1ère chambre civile a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 31 mai 2012
- Numéro de rôle
- 11/02103
- Formation
- 1ère chambre civile A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 721 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R.G : 11/02103
Décisions :
- tribunal de commerce de Riom du 27 février 2007
RG : 2007/0000032
- tribunal de commerce de Riom du 25 novembre 2008
RG : 2007/001089
- Cour d'appel de Riom
du 18 novembre 2009
Chambre commerciale
RG : 2008/02936
RG : 2009/00380
- Cour de Cassation
du 1er mars 2011
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 31 Mai 2012
APPELANTE :
SARL AUVERGNE LIMOUSIN EXPORT (ALEX)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON
assistée de la SCP COLLET - DE ROCQUIGNY - CHANTELOT - ROMENVILLE & Associés, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE :
Société CALZADOS FAL, société de droit espagnol
[Adresse 5]
[Localité 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON
assistée de Maître Fabrice NICOLAI, avocat au barreau de PARIS
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Date de clôture de l'instruction : 11 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mars 2012
Date de mise à disposition : 31 Mai 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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Vu le jugement du 25 novembre 2008 du tribunal de commerce de Riom qui rejette toutes les demandes de la société Alex dirigées à l'encontre de la société Calzados Fal, au motif que cette dernière n'a jamais rompu le contrat qui la liait avec la société Alex, et que c'est en conséquence la société Alex qui a rompu volontairement et unilatéralement leurs relations commerciales ;
Vu l'arrêt du 18 novembre 2009 de la Cour d'appel de Riom qui confirme le jugement du 25 novembre 2008 au motif que la rupture des relations commerciales est imputable à la société Alex, qui ne démontre que celle-ci soit justifiée par des manquements contractuels de la société Calzados Fal ;
Vu l'arrêt du 1er mars 2011 de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Riom, sauf en ce qu'il a condamné la société Calzados Fal à payer à la société Alex la somme de 1 129,29 € en remboursement des collections textiles, aux motifs que le contrat stipulait une clause d'exclusivité pour les chaussures de chasse, s'opposant ainsi à ce que la société Calzados Fal intervienne directement auprès d'un client à raison d'un retard de livraison, alors que la société Alex ne percevait aucune commission sur les chaussures de remplacement, et que les autres manquements de la mandante à ses obligations étaient de nature à lui rendre imputable la rupture du contrat à l'initiative de l'agent ;
Vu la déclaration de saisine de la Cour du 24 mars 2011 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Riom du 18 novembre 2009,
Réforme le jugement du 25 novembre 2008 rendu par le tribunal de grande instance de Riom ;
Condamne la société Calzados Fal à payer à la société Alex :
- 95 264,40 € au titre des pertes de rémunérations sur les 33 mois restants
- 8 600,40 € au titre du préavis ;
Rejette les autres demandes de la société Alex ;
Condamne la société Calzados Fal à payer à la société Alex la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Calzados Fal aux dépens ;
Autorise ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens d'appel dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 mai 2012, sous le numéro 11/02103.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/02103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.