Décision pôle 5 - chambre 9

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 mai 2012
Numéro de rôle
11/04605
Formation
Pôle 5 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
802 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 10 MAI 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/04605

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 09/02489

APPELANT

Monsieur [E] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté et assisté de la SCP GALLAND - VIGNES, avocats au barreau de PARIS Toque : L0010 et de Maître Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS

Toque : C1157

INTIME

Maître [D] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté et assisté de la SCP Jeanne BAECHLIN avocat au barreau de PARIS Toque : L0034 et de Maître Lara AMOUYAL, avocat de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT au barreau de PARIS Toque : R44

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Edouard LOOS, Magistrat

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, président, dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Mme Fanny LE TUMELIN

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président et par Madame Marie-Claude HOUDIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR,

Vu l'appel interjeté par M. [E] [I] du jugement du tribunal de grande instance de Créteil rendu le 18 janvier 2011, qui a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, qui a dit l'action recevable , qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et qui l'a condamné à payer à Me [J] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Considérant qu'il est constant que M. [I] a été le président du conseil d'administration de la SA ARM CONSEIL, dont le plan de redressement par voie de continuation, arrêté le 13 avril 1995, a été résolu par un jugement du tribunal de commerce de Nanterre, rendu le 6 novembre 1997 sur déclaration de cessation des paiements, qui a ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire et désigné Me [J] comme administrateur judiciaire avec pour mission d'assurer seul la gestion de l'entreprise; que M. [I], par acte du 25 février 2009, a assigné Me [J], mettant en cause sa responsabilité professionnelle pour avoir omis de régulariser des déclarations de TVA pour les mois d'octobre et novembre 1997 et réclamant sa condamnation à lui payer 185.917 euros à titre de dommages et intérêts, montant de la somme que l'ancien dirigeant avait été condamné à payer à l'administration fiscale par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 2 mars 2006; que c'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement de débouté déféré;

Considérant que Me [J] soulève à nouveau la fin de non recevoir tirée de la prescription; que l'intimé fait valoir que sa mission a pris fin le 22 décembre 1997 avec le jugement arrêtant le plan de cession de la société ARM CONSEIL; qu'il prétend que la prescription court à compter de la réalisation du dommage, décembre 1997, ou de sa révélation, 3 avril 1998, date de la notification des redressements;

Mais considérant que rien ne permet de savoir si M. [I] a eu connaissance du redressement fiscal avant son assignation délivrée le 15 janvier 2001 par le receveur des impôts de Nanterre la défense Nord devant le tribunal de grande instance de Nanterre; que la prescription décennale de l'ancien article 2270-1 du code civil est donc applicable en l'espèce; que l'action n'était pas prescrite le 25 février 2009, jour de l'assignation introductive d'instance;

Considérant en toute hypothèse que le jugement frappé d'appel ne peut qu'être confirmé puisque Me [J] n'est pas à l'origine du préjudice invoqué par l'appelant; qu'il ressort en effet des énonciations de l'arrêt précité du 2 mars 2006 que les manquements reprochés à M. [I] ont porté 'sur la dissimulation du chiffre d'affaires assujetti à la TVA au titre des mois de juillet, août et septembre 1997 [caractères gras et soulignés par la cour], période durant laquelle M. [I] était dirigeant de la société ARM CONSEIL'; que M. [I] avait déjà alors tenté d'échapper à une poursuite à titre personnel de la part de l'administration fiscale en invoquant vainement son dessaisissement;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Confirme le jugement frappé d'appel dans toutes ses dispositions;

Dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

Condamne M. [I] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 mai 2012, sous le numéro 11/04605.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/04605. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.