Décision pôle 6 - chambre 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 7 mars 2012
- Numéro de rôle
- 11/00261
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 904 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRET DU 07 MARS 2012
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00261
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2009 -Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 07/07075
APPELANTE
Madame [Y] [Y] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sylvie LEFORT (avocat au barreau de PARIS, toque : G0099)
INTIME
Monsieur [H] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marilyn HAGÈGE de la SELARL CMH - AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : D0139)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Yves GARCIN, Président,
Marie-Bernadette LEGARS, présidente,
Claire MONTPIED, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Nathalie GIRON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Yves GARCIN,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Yves GARCIN, président et par Mme Nathalie GIRON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du 16 juin 2010 la cour de ce siège a :
- confirmé un jugement dont appel, rendu le 19 janvier 2009 par le Conseil des Prud'hommes de Paris (départage) dans une instance opposant Mme [Y] au Docteur [H] [H], sauf en ce que ce jugement n'avait pas retenu à la charge de M. [H] [H] un manquement à l'obligation de reclassement , et
statuant à nouveau sur ce point,
-condamné M. [H] [H] à payer à Mme [Y] [Y] [Y] pour manquement à l'obligation loyale de reclassement la somme de 13.019,76 €, ladite somme avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
- condamné le même à payer à Mme [Y] [Y] [Y] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 5.825,50 € et au titre des congés payés afférents la somme de 582,55 €,
- confirmé le jugement pour le surplus,
- condamné M. [H] [H] à payer à Mme [Y] [Y] [Y] une indemnité de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et 2.500 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- rejeté toute autre demande ,
- condamné M. [H] [H] aux dépens.
°°°
Par des écritures intitulées 'requête en rectification d'une omission de statuer', rédigées sous forme de conclusions et enregistrées au greffe le 20 mai 2011, Mme [Y] a saisi, à nouveau, le greffe social de la cour d'appel de Paris (chambre 1 du pôle 6) à l'effet qu'il soit statué sur diverses demandes qui, selon elle, étaient formulées dans ses précédentes écritures (pages 20-21 et 27) et sur lesquelles il n'aurait pas été statué . Elle fait observer, notamment, que le Conseil des Prud'hommes, non plus que la cour, n'auraient pas répondu à sa demande sur l'indemnité de licenciement, ni à sa demande relative aux heures supplémentaires et, subséquemment, à la demande relative aux dommages intérêts pour le préjudice subi du fait du non-paiement des heures supplémentaires, ni sur la demande relative à la remise des attestations pôle emploi etc...
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Considérant que Mme [Y], auteur de la requête en rectification d'une omission de statuer concernant ses écritures de première instance (pages 20-21-27), ne verse pas aux débats les écritures dont s'agit, circonstance qui place la cour dans l'incapacité d'évaluer la pertinence de sa demande , observation étant faite au demeurant, qu'il apparaît, à la lecture de l'arrêt critiqué, que la comparaison des éléments d'omission cités à partir de la requête avec la décision du 16 juin 2010, dans le résumé des prétentions des parties comme dans sa motivation pour y répondre, ne permet pas de constater que les omissions alléguées sont avérées ;
Qu'au contraire, force est de constater que la cour :
- a statué sur la réclamation relative aux heures supplémentaires et aux demandes accessoires (arrêt page 7),
- que les attestations pôle emploi ont été remises lors du licenciement ce qui rend la demande de remise à ce titre sans objet,
- que la cour qui a retenu à la charge du Docteur [H] [H] un seul manquement concernant l'obligation de reclassement a condamné l'employeur à ce titre à payer à Mme [Y] la somme de 13.019,76 €, somme clairement mentionnée dans le dispositif, mais intitulée par erreur dans les motifs 'indemnité de licenciement', l'arrêt devant être rectifié sur ce dernier point ;
Considérant qu'il convient, en vertu des observations qui précèdent, de rejeter les demandes de Mme [Y] sauf à procéder à la rectification sus-mentionnée ;
Considérant que l'équité ne justifie pas de faire application au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Rejette les demandes de Mme [Y] sauf à substituer, à la page 6 des motifs de la décision, à l'intitulé 'indemnité de licenciement', allouée pour 13.019,76 €, l'intitulé 'manquement à l'obligation de reclassement' ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [Y] aux dépens.
La Greffière
La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 mars 2012, sous le numéro 11/00261.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/00261. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.