Décision chambre sociale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 8 février 2012
- Numéro de rôle
- 11/01885
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 396 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RG N° 11/01885
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU MERCREDI 08 FÉVRIER 2012
Appel d'une décision (N° RG 10/01286)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 17 février 2011
suivant déclaration d'appel du 11 Avril 2011
APPELANTE :
POLE EMPLOI, agissant pour le compte de l'UNEDIC, venant aux droits de l'ASSEDIC DES ALPES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC (avoués à la Cour) - Représenté par Me Bernard COLLOMB (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIME :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SCP GRIMAUD (avocats au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, Greffier.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Janvier 2012,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2012.
L'arrêt a été rendu le 08 Février 2012.
RG 11/1885DD
Pole Emploi a fait appel le 11 avril 2011 du jugement rendu le 17 février 2011 par le tribunal de grande instance de Grenoble suite à l'assignation qu'il avait fait délivrer à M. [L] [B], le tribunal ayant rejeté sa demande de voir condamner M. [B] à lui payer la somme de 26 888,06 euros au titre du remboursement de sommes indûment perçues du fait de la condamnation de l'employeur, la société Novax, à lui payer la somme de 36 301 euros au titre de l'indemnité spéciale de rupture en exécution de la condamnation définitive prononcée le 18 mars 2008 par la cour d'appel de Chambéry.
Le licenciement pour faute grave prononcé par la société Novax avait été requalifié le 12 février 2004 en licenciement sans cause réelle et sérieuse par le conseil de prud'hommes de Grenoble, décision confirmée le 13 avril 2005 par la cour d'appel de Grenoble. Le pourvoi en cassation de la société Novax a conduit à la cassation de la condamnation de la société Novax à payer à M. [B] la somme de 36 415,70 euros au titre de l'indemnité spéciale de rupture. La cour de renvoi a, le 18 mars 2008, condamné la société Novax à payer à ce titre la somme de 36 301 euros à M. [B], cette décision est définitive.
Le tribunal de grande instance de Grenoble a rejeté l'action en répétition de Pole Emploi au motif qu'elle est prescrite après avoir rappelé que la décision de la cour d'appel de Grenoble rendue le 13 avril 2005 condamnant la société Novax à payer diverses sommes dont celle de 36 415,70 euros au titre de l'indemnité spéciale de rupture a été notifiée à Pole Emploi en application de l'article R 1235-2 du Code du travail et que cet arrêt qui n'était susceptible d'aucun recours suspensif a force de chose jugée ; le pourvoi non suspensif n'empêchait pas l'exécution de la décision attaquée de sorte que la prescription triennale a commencé à courir à compter de la notification de l'arrêt du 13 avril 2005 ; qu'il n'est pas démontré par Pole Emploi qu'il aurait été dans l'impossibilité d'agir en répétition de l'indu dans le délai légal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification ;
Attendu que ni le pourvoi en cassation ni le délai pour l'exercer ne suspendent l'exécution de la décision attaquée (article 579 du code de procédure civile) ;
Attendu que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont rejeté la demande de Pole Emploi après avoir rappelé que Pole Emploi n'établit pas qu'il était dans l'impossibilité d'agir contre M. [B] dans le délai de la prescription de l'action en répétition des sommes versées suite au licenciement pour faute grave de M. [B] ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. [B] faite en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Pole Emploi à payer à M. [B] la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute Pole Emploi de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Pole Emploi aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur Delpeuch, Président, et par Madame Rochard, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 février 2012, sous le numéro 11/01885.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/01885. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.