Décision 18e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 7 février 2012
- Numéro de rôle
- 10/05086
- Formation
- 18e Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 764 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 07 FÉVRIER 2012
N° 2012/117
JONCTION
Rôle N° 10/05086
(n°10/5551 joint)
[C] [B]
C/
SA LYONNAISE DE BANQUE
SYNDICAT CFDT DES BANQUES ET FINANCIERS ET CAISSE D'EPARGNE DU VAR
Grosse délivrée le :
à :
Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON
Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau de LYON
Me Jean BALMAS, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 29 Janvier 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/734.
(Départage)
APPELANT
Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean BALMAS, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES
SA LYONNAISE DE BANQUE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau de LYON (cabinet [Adresse 4])
SYNDICAT CFDT DES BANQUES ET FINANCIERS ET CAISSE D'EPARGNE DU VAR, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2011 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Alain BLANC, Président
Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2012
Signé par Monsieur Alain BLANC, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [C] [B] est régulièrement appelant d'un jugement rendu le 29 janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes de TOULON qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la SA LYONNAISE de BANQUE et condamné à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le syndicat CFDT des Banques ETS FINANCIERS DE CAISSE D'EPARGNE du VAR a également été débouté de ses demandes et a régulièrement relevé appel de ce même jugement .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions des parties oralement reprises à l'audience;
Attendu que, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 10/5086 et 10/5551;
Attendu qu'à l'audience de la Cour, le conseil du syndicat CFDT a déclaré se désister de son appel;
Attendu que Monsieur [B] a été engagé à compter du 7 novembre 1971 en qualité d'employé au service portefeuille et que, le 9 juillet 2004, il a été victime d'un malaise reconnu au titre des accidents du travail;
qu'il a été en arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2008, date de son placement en invalidité deuxième catégorie;
que, le 31 janvier 2008, lors d'une première visite de reprise, il a été déclaré inapte à tous les postes de l'établissement par le médecin du travail;
qu'il apparaît que la LYONNAISE DE BANQUE a proposé à Monsieur [B] le poste de chargé de la qualité de la gestion et sollicité le médecin du travail sur l'aptitude de ce salarié à occuper ce poste;
que, par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2008, Monsieur [B] a refusé ce poste e qu'après consultation des délégués du personnel, la Banque a informé ce salarié du fait qu'aucun poste correspondant à son état de santé et à ses qualifications professionnelles n'était disponible;
que Monsieur [B] a été régulièrement convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre recommandée avec avis de réception du 27 février 2008 et que, par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mars 2008, son licenciement lui a notifié , décision qu'il ne conteste pas dans ses écritures devant la Cour;
Sur la discrimination alléguée:
Attendu que, selon les dispositions combinées des articles L 1132-1 et suivants, et de l'article L 2141-5 du Code du Travail, il est interdit à l'employeur d'écarter une personne d'une procédure de recrutement, de l'accès à un stage ou d'une période de formation en entreprise, de sanctionner, licencier ou prendre une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, à l'encontre d'un salarié en raison de ses activités syndicales;
qu'il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement ;
que selon l'article L 1134-1 du Code précité, lorsque survient le litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre Il, le candidat à un emploi, un stage ou une période de formation en entreprise où le salarié présente des éléments de fait et laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination , le salarié concerné qui s estime victime d'une discrimination devant présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte;
Attendu que la Banque intimée fait justement valoir que les éléments apportés par le salarié ne sauraient être constitués par de simples allégations et qu'il doit apporter des éléments crédibles, sérieux et pertinents;
Attendu dès lors que l'appelant doit produire des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte de nature à établir la matérialité de faits précis et concordants, notamment concernant l'existence d'une inégalité de traitement avec des salariés placés dans une situation comparable à la sienne, ainsi qu'un lien entre cette inégalité de traitement et la connaissance par l'employeur de son activité syndicale;
Attendu que l'appelant prétend avoir été victime d'une discrimination , depuis le 8 janvier 1979, à la suite de sa mutation à l'agence de [Localité 5] LAFAYETTE, alors même qu'il n'exerçait à cette époque aucune activité syndicale et ne détenait aucun mandat;
qu'il prétend également qu'à l'arrivée du nouveau Directeur du réseau Var, Monsieur [K], dans le courant de l'année 1989, en avoir été également victime en raison de son activité syndicale dans le cadre des mandats ou missions pour le syndicat CFDT, puis, enfin en 1994;
Attendu que la Banque intimée fait justement observer que l'appelant ne précise clairement ni la période ni les agissements pouvant caractériser la discrimination syndicale qu'il allègue;
que l'appelant ne produit qu'un seul graphique non suffisamment explicite par ailleurs non étayé par des pièces, attestations ou courriers constitutifs d'éléments précis et concordants;
qu'il se borne à produit des correspondances échangées entre son médecin traitant, le médecin du travail et un psychiatre dont la société intimée fait justement valoir qu'ils sont soumis au secret professionnel et n'ont jamais été portés à sa connaissance à aucun des échelons de la direction de l'entreprise;
Attendu que l'attestation établie par Monsieur [D] ne peut être retenue dès lors qu'il est démontré, qu'ayant accompli toute sa carrière au sein du service administratif du COMEX (Commerce Extérieur) à [Localité 5], il n'a pu être le témoin direct des faits qu'il rapporte;
Attendu que, pour sa part, la société intimée produit des éléments de nature à établir la réalité de l'évolution professionnelle constante de l'appelant et le niveau de sa rémunération comparée aux salariés pendant la période concernée;
qu'en effet, il ressort de ces éléments que Monsieur [B], sur les 32 personnes présentes au sein de l'effectif de la LYONNAISE DE BANQUE, bénéficie du classement à la dixième place pour avoir une salaire mensuel de 2 909,79 euros et que, par rapport aux salariés occupant le même poste, chargé de service à la clientèle, il est celui qui a la rémunération la plus élevée;
qu'il est en outre produit la classification et la fourchette, pour les salariés engagés en 1971, allant du niveau 23 C au niveau 33 J, l'appelant bénéficiant, comme 8 autres salariés, du niveau 27 G, 7 salariés ayant le niveau 24 D, 5 le niveau 25 E, 2 le niveau 26 février alors que seulement 9 salariés ont un niveau de classification supérieur;
qu'il est également fait référence aux cas de Messieurs et [H] , également embauchés poste en 1971 et occupant le même poste que l'appelant depuis 1995 et 1996, qui sont classés respectivement au niveau 24 0 et 23 C et perçoivent une rémunération très inférieure à celle de l'appelant qui perçoit en effet une rémunération supérieure d'environ 600,00 euros aux salariés ayant la même classification;
qu'il apparaît également que, de 1987 à 2007, l'appelant a bénéficié d'un nombre entretiens annuels d'évaluation, équivalent à ceux des autres salariés de même rang, et d'augmentations de salaires proportionnelles;
Attendu que c'est en conséquence à bon droit que la société intimée fait valoir que, pour la période allant de 1994 à 2008, et pour chacun des postes occupés par Monsieur [B], ce dernier a perçu un salaire mensuel largement supérieur à la moyenne ainsi de 1994 à 1995, un salaire annuel de 27 550,00 euros pour une moyenne sur le poste de 26 613,00 euros , puis de 1997 à 1999, un écart annuel de plus de 1 000,00 euros par rapport aux autres salariés occupant le même poste;
qu'enfin, pour le poste de chargé de service à la clientèle, occupé de 1998 à 2008, le salaire annuel brut perçu par l'appelant est supérieur avec notamment un écart en fin de carrière d'environ 12000,00 euros;
Attendu que c'est en vain que l'appelant, qui n'était pas cadre, prétend avoir été écarté de la formation ULYCE réservée aux seuls cadres de même que c'est à tort qu'il soutient qu'il pouvait bénéficier de la formation EBC, réservée aux salariés non titulaires du Brevet Professionnel d'Employé de Banque;
Attendu également qu'il ressort des éléments de la cause, l'appelant ne le contestant pas sérieusement, que ce dernier a connu une évolution professionnelle constante de son entrée en 1971 jusqu'à ce qu'il occupe le poste de second d'exploitant jusqu'en 1987 puis se voit proposer lors d'un entretien tenu le 20 septembre 1989 le poste de Directeur d'agence, statut cadre, poste qu'il a refusé du fait qu'il n'acceptait pas de mobilité géographique et qu'il ne souhaitait pas être soumis à des objectifs commerciaux, s'en tenant à un poste administratif alors qu'il est établi qu'il possédait toutes les qualités nécessaires pour exercer les missions de Chargés d'Affaires Professionnelles ce qui est confirmé tant par Monsieur [M], directeur du réseau Var de 1993 à 1996 que par Monsieur [W] qui lui a succédé de 1996 à 2004 alors que le témoin [D], déjà cité, fait également état de la demande de l'appelant d'être ' écarté de la vie commerciale du groupe ';
Attendu enfin que c'est à tort que l'appelant prétend qu'il existait au sein de l'entreprise un système d'automaticité pour le passage, dans sa catégorie, au statut de cadre , la Convention Collective Nationale applicable démontrant le contraire;
Attendu qu'il s'en suit que les premiers juges , en déboutant l'appelant de l'ensemble de ses demandes fondées sur une prétendue discrimination ,ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé de ce chef;
Sur le harcèlement moral allégué:
Attendu qu'il n'est pas sans intérêt d'observer que l'appelant a fait état de harcèlement moral pour la première fois dans un courrier du 23 juillet 2007 par rapport à des difficultés générées par le traitement de sa paye pendant sa période d'arrêt de travail et invoqué l'absence de réponse de l'employeur;
qu'il a ensuite soutenu que son état de santé découle d'une réunion extraordinaire du Comité Central d'entreprise, le 9 juillet 2004 au cours de laquelle le départ précité du Président [A] au moment même où il devait prendre la parole pour établir le prétendu harcèlement dont il était victime;
qu'il a ensuite prétendu dans ses écritures qu'il était harcelé depuis de nombreuses années;
qu'enfin, il prétend, en cause d'appel, que le harcèlement dont il a été victime résulte des demandes incessantes de son employeur de lui faire signer divers avenants au contrat de travail, de demandes tendant à lui faire accepter des objectifs commerciaux et d'un harcèlement ' économique';
Attendu qu'il est constant que l'appelant n'a, en première instance, versé aucun élément matériellement vérifiable permettant d'établir la vraisemblance de ses allégations;
que ce n'est que lors de l'audience en formation de départage que des attestations de collègues de travail ont été produites;
Attendu que l'attestation établie par Madame [L] ne se rapporte q'à des faits la concernant personnellement et que le fait qu'elle prétende ensuite que, sans tenir compte de l'excellence des résultats commerciaux réalisés par l'appelant, la LYONNAISE DE BANQUE aurait décidé de ne pas procéder à sa notation, est contredit par les constations précédemment opérées par la Cour et le refus constant de l'appelant d'occuper un poste pour lequel des objectifs devaient être fixés et réalisés;
Attendu que l'attestation établie par Madame [T] ne fait état d'aucun fait précis alors que l'employeur fait justement observer que cette personne n'a jamais été amenée à travailler directement avec l'appelant;
Attendu que les attestations établies par Madame [U] et par Monsieur [G] ne font état d'aucun fait personnellement constaté;
Attendu que l'appelant prétend en vain que la Banque intimée, en le sollicitant pour qu'il signe les avenants à son contrat de travail et qu'il accepte des objectifs commerciaux, a commis des actes constitutifs de harcèlement moral alors qu'il relève du pouvoir de direction de l'employeur de proposer des changements dans les conditions de travail de ses collaborateurs et de solliciter, le cas échéant, la signature d'avenants matérialisant l'accord des parties;
que l'appelant ne saurait en effet prétendre que la proposition d'acceptation d'objectifs commerciaux, consubstantiels à la fonction de commercial, est constitutive d'un harcèlement mais procède du fonctionnement normal d'une entreprise employant des commerciaux;
qu'il n'est en outre pas sans intérêt d'observer que l'appelant ne soutient plus l'ensemble des divers faits et arguments précédemment développés et qui ont été exactement analysés et auxquels il a été parfaitement répondu par les premiers juges;
Attendu en conséquence qu'en déboutant l'appelant de l'ensemble de ses demandes, les premiers juges , par des motifs que la Cour adopte, ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 10/5086 et 10/5551;
Constat le désistement d'appel du syndicat CFDT des Banques ETS FINANCIERS DE CAISSE D'EPARGNE du VAR
Confirme le jugement déféré,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne l'appelant à supporter les entiers dépens.
LE GREFFIER.LE PRÉSIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 février 2012, sous le numéro 10/05086.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/05086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.