Décision pôle 6 - chambre 5
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 15 mars 2012
- Numéro de rôle
- 10/01820
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 046 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 15 Mars 2012
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01820
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Février 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section activités diverses RG n° 05/02166
APPELANT
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0974
INTIMÉE
PAROISSE [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-michel TROUVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0354 substitué par Me Anne LEDUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A 354
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère
Madame Anne DESMURE, Conseillère
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par Mr Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
Par arrêt en date du 1er décembre 2011, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour a ordonné la réouverture des débats et enjoint aux parties de s'expliquer sur la recevabilité des demandes de M.[G] [Y], en ce qu'elles sont dirigées contre la Paroisse [5], et sur l'identité de la personne morale représentée à l'audience par le conseil de l'intimée et son intervention éventuelle aux débats. Elle a renvoyé l'affaire au 2 février 2012.
A l'audience du 2 février 2012, M.[Y] a dirigé ses demandes contre la Paroisse [5] (Association diocésaine de [Localité 6] en France). Soutenant que sa prise d'acte est légitime et comporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M.[Y] demande la condamnation de l'Association Diocésaine de Saint-Denis au paiement des sommes suivantes :
- 53 174,02 € à titre de rappel de salaire pour la période du 14 juin 2000 au 16 janvier 2005
- 752,10 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2004 au 16 janvier 2005.
- 30 000 € à titre d'indemnité pour non accès au congés payés pour la période du 28 janvier 1970 au 16 janvier 2005
- 10 000 € en application de l'article L1235-3 du code du travail à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 546,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 499,91 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 8 869,58 € à titre d'indemnité de licenciement
- 1 211,10 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2004 au 16 janvier 2005
- 108 000 € au titre du préjudice subi du fait de la minoration des bases de calcul de sa pension de retraite
- 1 666,68 € au titre de la non assistance par un conseiller salarié
Il demande, en outre, la remise des documents sociaux conformes, la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2005 pour les condamnations de nature salariale prononcées et la condamnation aux dépens de l'Association diocésaine de [Localité 6]-Paroisse [5].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, la cour,
Infirme le jugement entrepris,
Satuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de M.[G] [Y],
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de première instance et d'appel par elle exposées.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 mars 2012, sous le numéro 10/01820.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/01820. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.