Décision chambre sociale c
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 16 décembre 2011
- Numéro de rôle
- 11/06107
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 098 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE CONTENTIEUSE
COLLEGIALE
R.G : 11/06107
FGMM
[S]
[C]
C/
FEU VERT
[D]
[L]
[G]
[A]
[B]
CTE ETABLISSEMENT
SUD EST DE LA SOCIÉTÉ
FEU VERT
APPEL D'UNE DECISION
DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 28 juin 2011
RG : 11/02609
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 16 Décembre 2011
APPELANTES:
Madame [K] [S]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET,
avoués à la Cour
représentée par Me Eladia DELGADO
avocat au barreau de LYON
substituée par Me Catherine BOTTIN-VAILLANT
avocat au barreau de LYON
Madame [E] [C]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET,
avoués à la Cour
représentée par Me Eladia DELGADO
avocat au barreau de LYON
substituée par Me Catherine BOTTIN-VAILLANT
avocat au barreau de LYON
FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES MINES ET DE LA MÉTALLURGIE
(FGMM) CFDT
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET,
avoués à la Cour
représentée par Me Eladia DELGADO
avocats au barreau de LYON
substituée par Me Catherine BOTTIN-VAILLANT
avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur [P] [A]
Chez la Société FEU VERT[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assignation du 26 Septembre 2011 à personne
Défaillant
Monsieur [W] [D]
es qualités de Président de la Réunion du Comité d'établissement Sud-Est de la Société FEU VERT
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE,
avoués à la Cour
représenté par Me Marion MOINECOURT
avocat au barreau de LYON
Monsieur [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Assignation du 16 Septembre 2011 à personne
Défaillant
Monsieur [N] [Z] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Assignation du 20 Septembre 2011 à domicile
Défaillant
Monsieur [F] [G]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Assignation du 16 Septembre 2011 à domicile
Défaillant
S.A.S. FEU VERT
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE,
avoués à la Cour
représentée par Me Marion MOINECOURT,
avocat au barreau de LYON
COMITÉ D'ETABLISSEMENT SUD-EST DE LA SOCIETE FEU VERT
[Adresse 2]
[Localité 12]
Assignation du 16 Septembre 2011 à personne habilitée
Défaillant
DATE DE CLOTURE DE L'INSTRUCTION : 03 Novembre 2011
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Novembre 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Nicole BURKEL, Président de Chambre
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
assistées pendant les débats de Suzanne TRAN, Adjoint assermenté faisant fonction de greffier
ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de Chambre, et par Suzanne TRAN, Adjoint assermenté faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que la société Feu Vert a 5 comités d'établissement sur le territoire français ;
Que suite à des élections professionnelles s'étant déroulées le 18 janvier 2011, le comité d'établissement de la région Sud Est de la société Feu Vert a renouvelé ses membres ;
Qu'ont été élus mesdames [S] (CFDT) [C] (CFDT), messieurs [B] (CFDT), [G] (CFTC), [A] (CFTC) et [I] (CFTC) ;
Que lors de la réunion du 16 février 2011, ayant comme ordre du jour la désignation d'un nouveau bureau, se sont déroulées les élections du secrétaire et trésorier ;
Qu'ont été candidats à chaque poste deux élus un CFDT et un CFTC ( madame [S] CFDT et monsieur [I] CFTC au poste de secrétaire ' madame [C] CFDT et monsieur [G] CFTC au poste de trésorier) ;
Que sur interrogation de monsieur [D], président de la réunion du comité d'établissement de la région Sud Est de la société Feu Vert, il a été décidé à l'unanimité de procéder à cette élection par vote à main levée et non bulletin secret ;
Attendu que messieurs [I] et [G] ont été élus ;
Attendu que le tribunal de grande instance de Lyon, par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2011 :
- a ordonné la jonction des procédures portant les numéros de répertoire général 11/2609 et 11/5639
- a prononcé l'annulation des délibérations du comité d'établissement du 16 février 2011 relatives à la désignation du secrétaire et du trésorier du comité
- a ordonné à la société Feu Vert de réunir le comité d'établissement Sud Est avant le 15 septembre 2011 afin qu'il procède à la désignation de son secrétaire et de son trésorier et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue de ce délai
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte
- débouté la FGMM CFDT, mesdames [S] et [C] du surplus de leurs demandes
- prononcé l'annulation des articles 1.1 et 5 alinéas 1 et 2 du règlement intérieur du comité d'établissement Sud est Feu Vert
- condamné la société Feu Vert à payer à la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT, mesdames [S] et [C] 500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire
- condamné la société Feu Vert aux dépens de l'instance;
Attendu que la cour a été saisie par acte d'appel du 31 août 2011par la FGMM CFDT, mesdames [S] et [C] intimant :
- la SAS FEU VERT
- [W] [D] es qualités de président de la réunion du comité d'établissement de la région Sud Est de la société Feu Vert
- [I] [N] [Z]
- [G] [F]
- [A] [P]
- [B] [R]
- COMITE d'ETABLISSEMENT SUD EST DE la société FEU VERT ;
Attendu que par ordonnance présidentielle du 8 septembre 2011, les appelants ont été autorisés à assigner à jour fixe à l'audience du 10 novembre 2011 ;
Attendu que seule la teneur des dernières écritures au sens de l'article 954 du code de procédure civile sera reproduite et analysée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que messieurs [I], [G], [A], [B] et le comité d'établissement Sud Est de la société Feu Vert, ayant été régulièrement assignés, respectivement les 20, 16, 26, 16 septembre 2011, il sera statué par arrêt réputé contradictoire ;
Attendu que les parties ne contestent pas la régularité formelle de l'appel ;
Que rien au dossier ne conduit la cour à la décliner d'office ;
Que l'appel doit être déclaré recevable ;
Attendu qu'aux termes du procès-verbal de la réunion du comité d'établissement Sud Est du 16 février 2011, il a été procédé à la désignation des Secrétaire et Trésorier ;
Que madame [S], élue CFDT et monsieur [I], élu CFTC, se sont portés candidats au poste de Secrétaire ;
Que monsieur [I] a été élu, les voix se répartissant ainsi :
« [K] [S] : 3 pour- abstentions ' 3 contre
[N] [Z] [I] : 4 pour- 3 abstentions ' 0 contre »;
Que madame [C], élue CFDT et monsieur [G], élu CFTC, se sont portés candidats au poste de Trésorier;
Que monsieur [G] a été élu, les voix se répartissant ainsi :
« [E] [C] : 3 pour- 3 abstentions ' 0contre
[F] [I] : 4 pour- 0 abstentions ' 3 contre » ;
Attendu qu'il résulte des attestations de messieurs [V], [H], [B], mesdames [X], [C], [S], que monsieur [D], responsable des relations sociales et président du CE Sud Est, :
- a proposé deux choix de vote et que le vote à main levée a été adopté à l'unanimité
- n'a pas participé au vote lors des scrutins de mesdames [S] et [C], salariés les plus anciens, mais a apporté ses voix à messieurs [I] et [G];
Sur l'annulation des délibérations du 16 février 2011 ayant conduit à la désignation de messieurs [I] et [G]
Attendu que si les appelantes n'entendent pas contester l'annulation par le tribunal des délibérations des 16 février 2011, relatives à la désignation des secrétaire et trésorier, elles demandent à la cour de substituer à la violation d'un usage, l'illégalité de la participation de l'employeur en violation des textes du code du travail, de la philosophie et du rôle dévolu au comité d'établissement ;
Que la société Feu vert et monsieur [D] considèrent au contraire que la désignation de messieurs [I] et [G] est parfaitement valable ;
Attendu que cette demande doit être analysée au regard des dispositions légales, du règlement intérieur et de l'usage ;
Sur les dispositions légales
Attendu que le comité d'entreprise est composé du chef d'entreprise ou de son représentant et des membres élus ;
Attendu que si les appelantes soutiennent que la désignation des secrétaire et trésorier est nulle en raison de la participation de monsieur [D], président du comité, au vote, il est constant que les résolutions du comité doivent être prises à la majorité des membres présents ;
Que les seules dispositions légales en vigueur (L2325-18 alinéa 2 du code du travail) privant le président de son droit de vote le sont quand le comité est consulté en tant que délégation du personnel ;
Qu'aucune disposition n'interdit donc au président de participer au vote lors de la désignation des secrétaire et trésorier, ce vote ne pouvant nullement s'analyser en une consultation des membres élus du comité en tant que délégation du personnel mais en une simple mesure d'administration interne dudit comité;
Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a justement considéré que les délibérations du 16 février 2011 ne pouvaient être annulées de ce chef ;
Sur le règlement intérieur
Attendu qu'aux termes de l'article 1.1 du règlement intérieur, il est précisé :
« A la première réunion qui suit son élection, le comité procède à la majorité des membres titulaires à l'élection d'un secrétaire, d'un trésorier, d'un secrétaire adjoint qui constituent le bureau du comité.
Le secrétaire et le trésorier sont élus parmi les membres titulaires du comité » ;
Attendu que si devant le premier juge, les appelantes avaient soutenu que les dispositions de l'article 1.1 du règlement intérieur excluaient du fait de sa référence aux membres titulaires la participation de l'employeur à la désignation des secrétaire et trésorier, elles ne redéveloppent pas précisément ce moyen en cause d'appel ;
Que l'employeur est à la confirmation du jugement de ce chef ;
Attendu que la cour ne peut qu'adopter expressément les justes motifs de la juridiction de première instance qui s'est livrée à une analyse pertinente de cet article, lequel n'est en nulle contradiction avec l'article 4.6 de ce même règlement et a justement considéré que l'article 1.1, du fait de son illégalité au regard des dispositions de l'article L2325-18 du code du travail, ne pouvait priver l'employeur de sa participation à la désignation du président et du trésorier ;
Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a justement considéré que les délibérations du 16 février 2011 ne pouvaient être annulées de ce chef ;
Sur l'usage
Attendu que les appelantes sont à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu une violation d'une non participation du président du comité à l'élection du secrétaire et du trésorier, l'employeur conteste l'existence d'un usage et même à l'admettre, soutient qu'il a été dénoncé avant le dépôt des candidatures et avant le vote, du fait du rappel des règles applicables qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation des élus ;
Attendu que d'une part, rien n'interdit au président du comité de renoncer à participer à la désignation des secrétaire et trésorier du comité ;
Qu'il résulte des procès-verbaux de réunion du comité d'établissement Sud Est des 17 mars 2006 et 16 mai 2008, que le président du comité n'a pas participé au vote de désignation des secrétaire et trésorier ;
Que les élus du comité, dans leurs attestations, au regard de l'ancienneté de leurs mandats respectifs, confirment n'avoir jamais vu participer le représentant de l'employeur, que ce soit monsieur [Y] ou monsieur [D], à cette désignation et ce depuis 2000, 2002 ;
Que si l'employeur conteste la pertinence des attestations circonstanciées et concordantes versées aux débats, il ne produit pas les procès-verbaux établis depuis 2000 permettant d'infirmer la teneur des témoignages des élus ;
Attendu que d'autre part, cette décision du représentant de l'employeur de s'abstenir de participer à la désignation des secrétaire et trésorier, doit s'analyser en usage en vigueur au sein du comité d'établissement du Sud Est ;
Que si un employeur peut effectivement dénoncer un usage, il doit néanmoins en informer le comité et respecter un délai de prévenance suffisant ;
Que la lecture du procès-verbal de réunion du comité du 16 février 2011ne permet nullement d'établir que monsieur [D] en sa qualité de représentant de l'employeur et de président du CE Sud Est ait effectivement informé les élus de son intention de participer au vote de désignation des secrétaire et trésorier ;
Qu'il s'est contenté de rappeler que l'employeur peut participer au vote mais sans indiquer de façon non empreinte d'ambigüité, au regard de l'usage en vigueur depuis plus de 10 ans dans l'entreprise, qu'il allait y mettre fin ;
Que même à supposer qu'il ait effectivement dénoncé cet usage, le délai laissé aux élus, quelques minutes, est manifestement insuffisant ;
Attendu qu'enfin, l'article L2141-7 du code du travail interdit à l'employeur ou à ses représentants de porter atteinte au principe d'égalité entre les organisations syndicales ;
Que l'employeur en ne prenant part au vote que pour les seuls candidats CFTC, a manqué à l'obligation de loyauté lui incombant en permettant l'élection des candidats de cette organisation syndicale, alors même que selon le règlement intérieur, en cas d'égalité les candidats les plus anciens dans l'entreprise auraient été désignés, c'est-à-dire les candidats de la liste CFDT ;
Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a sanctionné cette violation d'un usage et d'une discrimination syndicale par l'annulation des délibérations du 16 février 2011 ayant conduit à la désignation de messieurs [I] et [G] en qualité de secrétaire et trésorier ;
Que l'organisation d'une nouvelle désignation sous astreinte n'encourt aucune critique ;
Sur l'annulation des articles 1.1 et 5 du règlement intérieur
Attendu que si l'employeur est à la confirmation de la décision en ce qu'elle a annulé les articles 1.1 et 5 du règlement intérieur, les appelantes sont à l'infirmation ;
Attendu que les articles litigieux sont rédigés en ces termes :
- 1.1 A la première réunion qui suit son élection, le comité procède à la majorité des membres titulaires à l'élection d'un secrétaire, d'un trésorier, d'un secrétaire adjoint qui constituent le bureau du comité.
Le secrétaire et le trésorier sont élus parmi les membres titulaires du comité
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de voix, le candidat le plus ancien dans la société Feu Vert sera proclamé élu.
- 5 Les délibérations ne sont valables que lorsque la majorité des membres habilités à voter est présente.
Toutes les décisions et résolutions sont prises normalement à main levée à la majorité des voix exprimées des titulaires ou des suppléants remplaçant les titulaires ;
Attendu que ces deux textes, contraires aux dispositions de l'article L2325-18 du code du travail, ont justement été annulés par le premier juge ;
Que la cour ne peut qu'adopter ces justes motifs ;
Attendu que la décision entreprise n'encourt aucune critique et doit être confirmée toutes ses dispositions ;
Attendu que les appelantes d'une part et la société Feu Vert et monsieur [D] en qualité de président du comité d'établissement Feu Vert, d'autre part, conserveront chacun la charge des dépens d'appel exposés par eux ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Reçoit l'appel,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse la charge de la FGMM CFDT, mesdames [S] et [C], d'une part et la société Feu Vert et monsieur [D] en qualité de président du comité d'établissement Feu Vert, d'autre part, les dépens d'appel exposés par eux, dont distraction au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure.
Le GreffierLe Président
Suzanne TRANNicole BURKEL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 décembre 2011, sous le numéro 11/06107.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/06107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.