Décision pôle 6 - chambre 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
12 janvier 2012
Numéro de rôle
11/02972
Formation
Pôle 6 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 945 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 12 Janvier 2012

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02972

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 28 Février 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 11/00258

APPELANTE

Madame [N] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 43

INTIMEE

SA SOCIETE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Frédéric LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Irène LEBÉ, Président

Madame Catherine BEZIO, Conseiller

Madame Martine CANTAT, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président

- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

**********

Statuant sur l'appel, formé par Mme [N] [I], de l'ordonnance de référé en date du 28 février 2011 par laquelle le conseil de prud'hommes de Paris a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [I], dirigées à l'égard de son employeur , la SOCIETE GENERALE';

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 18 novembre 2011 par Mme [I] qui prie la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'accueillir ses demandes, tendant à'voir condamner, sous astreinte, la SOCIETE GENERALE

- à lui verser les salaires qui lui sont dus depuis le 1er octobre 2010 (5774 € brut par mois) et, en deniers ou quittances, la somme de 946, 97 € au titre du prorata de sa prime de 13 ème mois -avec remise des bulletins de paye correspondants-,

-à lui payer la somme de 200 000 € , nette de CSG RDS, à titre de provision sur dommages et intérêts,

-à la réintégrer dans son précédent emploi de chargé d'études marketing au sein de la direction SGCIB de a SOCIETE GENERALE

-à lui communiquer la liste de toutes les embauches en salle de marchés depuis janvier 2009 (embauches externes et mutations internes), avec dénomination du poste, des fonctions, du salaire brut de base mensuel d'arrivée

-à lui communiquer la liste de tous les chargés d'études marketing au sein de la SGCIB de l'établissement de [Localité 5] présents dans l'entreprise, avec précision de leur matricule, date de naissance et d'embauche, sexe, classification et rémunération pour les années 2009, 20010, 2011 et jusqu'au 15 janvier 2012

avec paiement enfin de la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les écritures développées à la barre par la SOCIETE GENERALE qui sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, en faisant valoir , en tout état de cause, que l'absence de réintégration de Mme [I] à un poste similaire à celui qu'elle occupait est exclusivement imputable à celle-ci , elle-même ayant rempli toutes les obligations qui lui incombaient afin que l'appelante retrouve, après son absence de l'entreprise, un poste similaire à celui qu'elle occupait avant de la quitter -la SOCIETE GENERALE réclamant, elle aussi, l'allocation de la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';'

Vu la note en délibéré, en date du 29 décembre 2011, de la SOCIETE GENERALE , adressée à la cour avec son autorisation';

SUR CE LA COUR

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Sur les faits

Considérant qu'il n'est pas discuté que Mme [I] a été engagée à compter du 1er octobre 1997 en qualité de «'cadre commercial options'», catégorie H, à la Direction des marchés de capitaux de la SOCIETE GENERALE'; que sa rémunération comportait, selon son engagement, le versement d'une gratification de 13 ème mois et se composait d'une partie fixe et d'une partie variable';

qu'elle a toujours exercé ses fonctions au sein de la direction précitée de la banque, disposant d'un savoir faire reconnu dans le domaine des marchés, vite récompensé par son employeur qui la nommait rapidement «'responsable marketing'» et lui accordait la classification I en janvier 2000, puis, J à compter de l'année 2003'; que sa rémunération représentait 700 000 Frs en 1998, 1 million de Frs en 1999, 2,7 millions de Frs en 2000 et seulement 30 000 € en 2001 qui était, cependant, l'année de sa première maternité, et avec perception, néanmoins, pour 2001, d'une «'prime spéciale'» de 400 000 Frs';

qu'à compter du 1er janvier 2004, la rémunération fixe de Mme [I] a été portée à 73 918 € par an, la salariée travaillant à temps partiel (3/5ème de temps) depuis novembre 2003, après une seconde maternité';

qu'elle a repris le travail, à l'issue de sa deuxième grossesse, le 30 décembre 2005, date à laquelle il lui a été précisé par son employeur que le poste de «'responsable marketing'», précédemment occupé par elle, n'était plus disponible '; que Mme [I] ayant en projet un nouveau congé de maternité, à compter de mars 2006, a accepté un poste de chargé de mission temporaire de quelques semaines, toujours au sein de la direction SGCIB'; qu'à compter du 14 novembre 2006, elle a bénéficié d'un congé parental qui devait prendre fin le 29 mars 2009';

qu'un rendez vous s'est tenu entre Mme [I] et son employeur le 30 mars 2009 à l'issue duquel Mme [I] a signé et remis en mains propres à celui-ci une demande de prorogation de son congé parental sans solde jusqu'au 30 septembre 2009';

qu'il résulte du courriel adressé par la direction de la SOCIETE GENERALE à Mme [I] que lors de rendez vous du 30 mars 2009 des postes ont été proposés à cette dernière qui les a considérés comme ne correspondant pas à celui qu'elle occupait jusqu'à son départ'; que néanmoins, les parties ont toutes deux convenu que ce délai jusqu'au 30 septembre suivant serait mis à profit pour que soit recherché un poste «'correspondant le mieux aux attentes'» de Mme [I]';

que par la suite, divers postes ont été proposés à Mme [I] , tous, étrangers à la direction SGCIB à laquelle celle-ci avait toujours été affectée'; que l'appelante les a refusés';

qu'à l'échéance du 30 septembre 2009, le dernier poste proposé était celui de «'Responsable relations presse'» et Mme [I], dans un courriel du 21 août précédent, l'avait également refusé en ces termes:

«'je souhaite faire du marketing ou de la com mais côté pub'; je ne comprends toujours pas pourquoi je ne pourrais pas chercher un poste chez SGCIB'; le fait que mon conjoint soit chez BNP Paribas n'est pas recevable . C'est quand même dans les métiers de SGCIB que j'ai une expérience. Mon congé sans solde arrive à échéance le 30 septembre .Il est hors de question de le prolonger à nouveau. Donc, soit vous me trouvez un poste correct, équivalant à celui que j'ai quitté en partant en congé maternité, soit on se met d'accord sur les conditions de mon départ'»';

que par lettre en date du 1er octobre 2009, signée de son directeur des ressources humaines, -remise en mains propres à Mme [I] qui l'a signée également- la SOCIETE GENERALE -«'n'ayant pu trouver d'accord sur les opportunités de mobilité pouvant être proposées (par elle à Mme [I] )'»- proposait à Mme [I] «'une mise en disponibilité rémunérée à compter du 1er octobre 209 pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 31 octobre 2009, inclus'»

que par lettre du 30 octobre 2009, la directrice des ressources humaines renouvelait la mise en disponibilité rémunérée de Mme [I] «'à compter du 1er novembre 2009'»';

que , le 31 mai 2010, Mme [I] -qui dans l'intervalle n'avait pas reçu d'autre proposition- adressait à la SOCIETE GENERALE une lettre recommandée dans laquelle elle dénonçait la situation intolérable qui était la sienne depuis son retour de congé maternité'; qu'elle rappelait à son employeur dans cette correspondance qu'il ne lui avait pas proposé depuis son retour de poste similaire à celui qu'elle occupait depuis 2002'; que la privation de travail dont elle faisait l'objet avait des conséquences préjudiciables sur son cursus professionnel et qu'elle attendait de véritables propositions de poste de sa part, soulignant à nouveau le caractère selon elle discriminatoire du comportement de a SOCIETE GENERALE, tenant à la fois, à sa qualité de mère de famille et à celui de son conjoint qui, à la fin de l'année 2005 avait quitté la SOCIETE GENERALE pour rejoindre la BNP Paribas, auprès de laquelle il exerçait, son activité dans le domaine, comme elle, des «'dérivés actions'»', ainsi qu'il le faisait précédemment au sein de la SOCIETE GENERALE; qu'en conclusion de sa correspondance Mme [I] menaçait de saisir la HALDE';

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

qu'il convient donc, accueillant ses demandes, d'ordonner, sous astreinte, à la SOCIETE GENERALE de proposer un emploi similaire, comme dit au dispositif ci-après';

qu'il a lieu, en outre, de condamner la SOCIETE GENERALE à payer à l'appelante, avec remise des bulletins de paye correspondants, les salaires dont elle lui est redevable depuis le mois d'avril 2011 -compte tenu de l'ordonnance du Bureau de conciliation intervenue et exécutée comme dit précédemment-, sur la base non contestée de 5774 € bruts par mois, ainsi que 946, 97 € au titre du prorata du 13 ème mois pour l'année 2010''; que de ces divers chefs, toutefois, l'astreinte requise ne sera pas ordonnée, en l'état';

Considérant que le comportement illicite et persistant de la SOCIETE GENERALE qui a conduit celle-ci à priver Mme [I] de travail et de salaires pendant de longs mois est constitutif d'un évident préjudice pour l'appelante, justifiant l'allocation d'une indemnité réparatrice provisionnelle que la cour estime être en mesure d'évaluer, sans contestation possible, à 10 000 €';

Considérant qu' en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; il y a lieu d'allouer à Mme [I] la somme de 3000 € qu'elle réclame';

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Donne acte à la SOCIETE GENERALE de la communication de pièces qu'elle a effectuée après l'audience de la cour du 18 novembre 2011';

Confirme l'ordonnance entreprise en ce que le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu d'ordonner en référé la communication des autres pièces, requise par Mme [I]';

Infirme l'ordonnance en ses autres dispositions et statuant à nouveau,

Ordonne à la SOCIETE GENERALE de proposer à Mme [I] un emploi similaire à celui qu'elle occupait antérieurement à son congé parental, assorti d'une rémunération au moins équivalente, sous astreinte de 200 € par jour de retard, courant un mois après la notification de la présente décision et pendant un délai de trois mois, passé lequel il sera à nouveau statué';

Condamne la SOCIETE GENERALE à verser à Mme [I] le montant des salaires dus depuis le mois d'avril 2011, sur la base de 5774 € bruts par mois, ainsi que la somme de 946, 97 € au titre du prorata du 13 ème mois pour l'année 2010', avec remise des bulletins de paye correspondants';

Condamne la SOCIETE GENERALE à payer à Mme [I] une indemnité provisionnelle de 10 000 €' et la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';'

Condamne la SOCIETE GENERALE aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 janvier 2012, sous le numéro 11/02972.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/02972. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.