Décision pôle 6 - chambre 10
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 20 mars 2012
- Numéro de rôle
- 10/06179
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 10
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 773 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 20 Mars 2012
(n° 12 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06179
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de MELUN section encadrement RG n° 09/00461
APPELANT
Monsieur [B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Stéphane FRIEDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0425
INTIMÉE
SAS EMPREINTE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Frédérique REA-SABATIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Michel ISSERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, président
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Madame Catherine COSSON, conseiller
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
- signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.
Monsieur [B] [V] engagé à compter du 1er août 1995 en qualité de VRP Multicartes par la société EMPREINTE, spécialisée dans la corsetterie et les maillots de bains grande taille, exclusivement rémunéré à la commission, affecté au secteur 75 concédé en exclusivité, à l'exclusion des grands magasins suivants: Galeries Lafayette Haussman, Samaritaine, Bon Marché et Printemps Haussman, a été licencié par lettre en date du 12 février 2008 au motif économique énoncé suivant:
Notre société pour des raisons économiques et de gestion impérieuse ne peut plus maintenir la prospection du département '75" par un VRP Multicarte et la prospection des grands magasins par la direction.
Pour sauvegarder la compétitivité de notre entreprise , nous avons décidé de remplacer le poste de VRP Multicarte par un poste de Responsable des ventes chargé de l'animation, du suivi et de la prospection de toute notre clientèle de détaillants et de grands magasins sur [Localité 5] et province.
Nous vous avons proposé en priorité de devenir Responsable des ventes avec un statut cadre. Vous avez refusé cette proposition par courrier...nous n'avons d'autres alternatives que de supprimer votre poste de travail (...)
Par jugement du 29 juin 2010 le conseil de prud'hommes de Melun a débouté M. [V] de toutes ses demandes.
M. [V] a relevé appel de cette décision.
Pour les prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier et reprises oralement par les parties à l'audience des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* *
*
Sur le bien fondé du licenciement
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement ,
CONDAMNE la société EMPREINTE à payer à M. [V]:
- 3953 € à titre de complément d'indemnité de préavis,
- 395,30 € à titre de congés payés afférents ,
- 6115,25 € à titre de commissions de retour sur échantillonnage,
- 611,52 € à titre de congés payés afférents ,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société EMPREINTE de sa convocation devant le conseil de prud'hommes,
- 29 477 € à titre de solde dû sur l'indemnité de clientèle,
- 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt
- 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que la société EMPREINTE doit remettre à M. [V] un bulletins de salaire et une attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt,
MET les dépens à la charge de la société EMPREINTE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 mars 2012, sous le numéro 10/06179.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/06179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.