Décision pôle 6 - chambre 10

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 mars 2012
Numéro de rôle
10/06179
Formation
Pôle 6 - Chambre 10
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 773 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 20 Mars 2012

(n° 12 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06179

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de MELUN section encadrement RG n° 09/00461

APPELANT

Monsieur [B] [V]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Stéphane FRIEDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0425

INTIMÉE

SAS EMPREINTE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Frédérique REA-SABATIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Michel ISSERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, président

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Madame Catherine COSSON, conseiller

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.

Monsieur [B] [V] engagé à compter du 1er août 1995 en qualité de VRP Multicartes par la société EMPREINTE, spécialisée dans la corsetterie et les maillots de bains grande taille, exclusivement rémunéré à la commission, affecté au secteur 75 concédé en exclusivité, à l'exclusion des grands magasins suivants: Galeries Lafayette Haussman, Samaritaine, Bon Marché et Printemps Haussman, a été licencié par lettre en date du 12 février 2008 au motif économique énoncé suivant:

Notre société pour des raisons économiques et de gestion impérieuse ne peut plus maintenir la prospection du département '75" par un VRP Multicarte et la prospection des grands magasins par la direction.

Pour sauvegarder la compétitivité de notre entreprise , nous avons décidé de remplacer le poste de VRP Multicarte par un poste de Responsable des ventes chargé de l'animation, du suivi et de la prospection de toute notre clientèle de détaillants et de grands magasins sur [Localité 5] et province.

Nous vous avons proposé en priorité de devenir Responsable des ventes avec un statut cadre. Vous avez refusé cette proposition par courrier...nous n'avons d'autres alternatives que de supprimer votre poste de travail (...)

Par jugement du 29 juin 2010 le conseil de prud'hommes de Melun a débouté M. [V] de toutes ses demandes.

M. [V] a relevé appel de cette décision.

Pour les prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier et reprises oralement par les parties à l'audience des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* *

*

Sur le bien fondé du licenciement

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement ,

CONDAMNE la société EMPREINTE à payer à M. [V]:

- 3953 € à titre de complément d'indemnité de préavis,

- 395,30 € à titre de congés payés afférents ,

- 6115,25 € à titre de commissions de retour sur échantillonnage,

- 611,52 € à titre de congés payés afférents ,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société EMPREINTE de sa convocation devant le conseil de prud'hommes,

- 29 477 € à titre de solde dû sur l'indemnité de clientèle,

- 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt

- 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que la société EMPREINTE doit remettre à M. [V] un bulletins de salaire et une attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt,

MET les dépens à la charge de la société EMPREINTE.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 mars 2012, sous le numéro 10/06179.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/06179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.