Décision chambre sociale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
3 mai 2012
Numéro de rôle
11/02304
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 886 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RG N° 11/02304

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 03 MAI 2012

Appel d'une décision (N° RG F10/00206)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 21 avril 2011

suivant déclaration d'appel du 02 Mai 2011

APPELANT :

Monsieur [K] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparant et assisté par Me François SIMON (avocat au barreau de CHAMBERY)

INTIMÉE :

La SAS POMAGALSKI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean FOLCO (avocat au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de président,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2012,

Monsieur Bernard VIGNY, chargé du rapport, et Madame Hélène COMBES, assistés de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Notifié le :

Grosse délivrée le :

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 03 Mai 2012.

RG 11/2304BV

M.[Y] a été embauché le 16 février 1976 par la société Pomagalski, en qualité d'attaché de direction. En dernier lieu il a occupé le poste de directeur général adjoint.

Par courrier du président du directoire de la société daté du 18 novembre 2008, M. [Y] a été informé de ce que, remplissant toutes les conditions, il serait à la retraite le 31 janvier 2010.

M. [Y] a répondu à son employeur qu'il souhaitait poursuivre son activité au-delà des 65 ans révolus.

Des courriers ont été échangés entre M. [Y] et son employeur qui a confirmé sa position.

M. [Y] a saisi le conseil des prud'hommes en référé pour obtenir la suspension de la mesure de mise à la retraite.

Par ordonnance du 20 janvier 2010, le conseil des prud'hommes a débouté M. [Y] de sa demande.

M. [Y] a saisi le conseil des prud'hommes pour faire juger que sa mise à la retraite est illicite et pour obtenir le paiement de diverses sommes (préavis, indemnité conventionnelle de licenciement et dommages-intérêts 660'000 € à ce titre...).

Par jugement du 21 avril 2011 M. [Y] a été débouté de toutes ses demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRET.

L'article L 1237-5 du code du travail, alors applicable dispose :

« La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1er de l'article L351-8 du code de la sécurité sociale ».

L'âge mentionné au 1er de l'article L351-8 du code de la sécurité sociale était, lors de la notification par la société Pomagalski à M.[Y] de sa mise à la retraite d'office, de 65 ans

S'il convient de se placer à la date d'expiration du contrat de travail pour apprécier si les conditions prévues à l'article ci-dessus mentionné sont réunies, ce sont les dispositions légales en vigueur à la date de la notification de la mesure qui fixent ces conditions.

M.[Y] étant né le [Date naissance 3] 1945, a atteint l'âge de 65 ans, le 21 janvier 2010. Il n'est pas contesté que M.[Y] bénéficiait au 21janvier 2010 d'une retraite de sécurité sociale à taux plein.

La décision de la société Pomagalski était conforme aux dispositions législatives en vigueur.

Contrairement à ce que soutient M.[Y], la concomitance entre la réforme qui devait aboutir à la loi du 17 décembre 2008, d'une part et sa mise à la retraite, d'autre part, ne suffit pas à établir que son employeur a agi de mauvaise foi, c'est-à-dire dans le but de se soustraire aux nouvelles conditions de mise à la retraite.

Pour démontrer la mauvaise foi de son employeur, M. [Y] invoque une note confidentielle émanant du directeur des ressources humaines de la société, en date du 5 novembre 2008, note dont il ne donne que des extraits dans ses conclusions.

Ainsi, il cite les passages suivants de ladite note :

« l'actualité sociale en matière de mise à la retraite évolue très rapidement, les dernières actualités semblent présager que le processus de report de la retraite s'accélère, et donc la possibilité, jusqu'au 31 12 2009 d'envisager une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur s'amenuise. Il pourrait donc être astucieux' que nous puissions envisager, par anticipation et avant les publications des nouvelles dispositions législatives et décrets d'application, une mesure de mise en retraite'»

L'intégralité de la note confidentielle du directeur des ressources humaines du 5 novembre 2008 adressée à M. [B] président du directoire de la société est la suivante :

« L'actualité sociale en matière de mise en retraite évolue très rapidement et les dernières actualités semblent présager que le processus de report de l'âge de la retraite s'accélère et donc que la possibilité jusqu'au 31 12 2009 d'envisager une mise en retraite à l'initiative de l'employeur s'amenuise.

Il pourrait donc être astucieux dans l'intérêt de certains salariés que nous puissions envisager, par anticipation et avant les publications de nouvelles dispositions législatives et décrets d'application, une mesure de mise en retraite du fait de l'employeur qui apporte aux salariés concernés des conditions financières plus avantageuses d'indemnisation de cette rupture.

Exemple :

Un salarié demande à prendre sa retraite qui est à ce jour à taux plein de 65 ans soit pour lui début janvier 2010 :

-l'indemnité de départ en retraite et taux plein socialement serait de ( 35 ans d'ancienneté ):

4 mois soit 42700 euros bruts soit 33560 euros nets sociale et dont imposable 30510 euros.

-si l'entreprise envisage la mise en retraite du salarié à la même échéance dans le cadre conventionnel de la métallurgie article 31.2 avec un délai minimum de prévenance de six mois, l'indemnisation applicable pour plus de 30 ans d'ancienneté serait de six mois soit 64000 euros nette sociale et fiscale ».

Cette note, contrairement à ce que soutient l'appelant qui ne la prend pas en compte dans sa totalité, montre que la direction des ressources humaines de la société, informée des évolutions législatives en cours, était préoccupée de la préservation de l'intérêt des salariés devant partir à la retraite. Pour la direction des ressources humaines, la notification de la mise à la retraite avant la promulgation d'un nouveau dispositif législatif et de ses décrets d'application, était destinée, non à être favorable aux intérêts de la société, mais à être profitable aux intérêts des salariés concernés.

La décision que M. [Y] a critiquée comme portant préjudice à ses intérêts ne l'a été que dans le cadre d'une politique globale fondée sur la préservation des intérêts des salariés concernés par une mise à la retraite prochaine.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 2 du décret numéro 2008-1515 du 30 décembre 2008, dès lors que ce sont les dispositions légales en vigueur à la date de la notification de la mise en retraite qui doivent recevoir application.

Le jugement frappé d'appel doit, dans ces conditions, être confirmé en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Condamne M. [Y] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt greffe de la cour, les parties yant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par M.Vigny, président et par Melle Rochard, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 mai 2012, sous le numéro 11/02304.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/02304. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.