Décision chambre sociale section a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
29 mai 2012
Numéro de rôle
09/03441
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
4 220 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 29 MAI 2012

(Rédacteur : Madame Brigitte Roussel, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 09/03441

SAS Ahlstrom Labelpack

c/

Monsieur [L] [I]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mai 2009 (RG n° F 05/01647) par le Conseil de Prud'hommes - formation de départage - de Bordeaux, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 10 juin 2009,

APPELANTE :

SAS Ahlstrom Labelpack, agissant en la personne de son représentant

légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 5],

Représentée par Maître Carole Moret, avocat au barreau de Bordeaux et Maître Anne Murgier, avocat au barreau de Paris,

INTIMÉ :

Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 3],

Représenté par Maître Agnès Courty, avocat au barreau de Bordeaux et par le Cabinet Jean-Paul Teissonnière - Sylvie Topaloff & François Lafforgue, avocats au barreau de Paris,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 mars 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte Roussel, Président,

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

M. [L] [I] a été engagé par la société Sibille, devenue SAS Ahlstrom Labelpack, spécialisée dans la fabrication des papiers et cartons industriels et spéciaux, en 1970, en qualité d'emballeur de caisses, au coefficient 112 et il exerçait ses fonctions sur le site de [Localité 7].

Il a été élu délégué du personnel CGT en 1972.

Lorsqu'il a fini sa carrière, le 30 avril 2004, il occupait un poste d'opérateur de chaufferie, coefficient 155, depuis novembre 1998.

M. [I] a adhéré au plan Amiante mis en place dans l'entreprise et est parti en retraite anticipée en mai 2004.

Le 4 juillet 2005, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux afin de voir dire qu'il avait fait l'objet d'une discrimination syndicale et d'obtenir la somme de 130.000 € à titre de dommages et intérêts et l'application à son profit de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses écritures devant le Conseil, il sollicitait la somme de 132.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial, celle de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation son préjudice moral et celle de 10.000 € au titre des frais irrépétibles.

Par jugement rendu le 26 mai 2009 en formation de départage, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a dit que M. [I] avait fait l'objet, en raison de son engagement syndical, d'une discrimination dans l'évolution de sa carrière et le montant de sa rémunération.

La SAS Ahlstrom Labelpack a été condamnée à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts, nets de CSG et de CRDS, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus, et celle de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I] a été débouté du surplus de ses demandes.

La SAS Ahlstrom Labelpack a relevé appel de cette décision.

Parallèlement à cette procédure, M. [I] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Périgueux afin d'obtenir l'indemnisation de préjudices consécutifs à son exposition à l'amiante.

Dans ce litige, le bureau de jugement s'est déclaré, le 2 novembre 2009, en partage de voix.

Eu égard à la saisine de la Cour de céans sur appel du jugement rendu le 26 mai 2009 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, M. [I] a formé ses demandes relatives à l'amiante également devant la Cour.

Par conclusions régulièrement déposées le 9 mars 2012 et développées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Ahlstrom Labelpack conclut à la réformation du jugement déféré en ce qui concerne le litige relatif à la discrimination syndicale.

Elle demande de voir dire que M. [I] n'a subi aucune discrimination et de le voir, en conséquence, débouter de toutes ses demandes.

Elle sollicite la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées les 26 mars 2012 et développées oralement devant la Cour, auxquelles il est expressément fait référence, M. [I] demande que soient rejetées des débats les pièces adverses numérotées de 31 à 35, eu égard à leur communication tardive, et que la SAS Ahlstrom Labelpack soit condamnée à lui payer la somme de 162.000 € nets de cotisations CSG etCRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial et moral par lui subi du fait de la discrimination syndicale dont il a été victime, sur le fondement des articles L 1134-5 et L 1222-1 du code du travail et des articles 1134 et 1147 du code civil, ainsi que la somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles.

Il sollicite les intérêts sur les sommes allouées à compter de la demande, ainsi que la capitalisation des intérêts échus.

Par conclusions déposées le 19 décembre 2011 et développées oralement devant la Cour, auxquelles il est expressément fait référence, M. [I] demande de voir constater qu'il a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la SAS Ahlstrom Labelpack et de voir condamner cette société à lui payer la somme de 30.000 € en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du bouleversement dans ses conditions d'existence et celle de 15.000 € en réparation du préjudice d'anxiété, outre celle de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions régulièrement déposées à l'audience et développées oralement devant la Cour, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Ahlstrom Labelpack demande de voir débouter M. [I] de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice d'anxiété et le préjudice résultant du bouleversement dans les conditions d'existence et subsidiairement de réduire à de plus justes proportions les demandes d'indemnisation.

Sur ce,

1 - Sur la demande de rejet de pièces

Il convient d'ordonner le rejet des débats des pièces 31 à 35 communiquées tardivement dans le dossier discrimination par la SAS Ahlstrom Labelpack, afin que soit respecté le principe du contradictoire, alors qu'aucune demande de renvoi n'a été présentée.

2 - Sur la discrimination syndicale

M. [I] fait essentiellement valoir que sa carrière a été bloquée durant 31 ans comme le corroborent l'enquête réalisée par l'inspecteur du travail, détaillée dans la lettre du 5 janvier 2005, les attestations par lui produites et les études comparatives effectuées.

Il estime qu'il n'existe aucun élément objectif susceptible de justifier cette différence de traitement et qu'aucune évolution ne lui a été accordée dès lors qu'il s'est syndiqué à la CGT et a participé aux actions militantes dans l'entreprise.

Il ajoute qu'il a été muté au service Size Press contre son gré en novembre 1992, ce qui correspondait à une rétrogradation, qu'il a valablement refusé ensuite une nouvelle proposition de mutation dans ce service, qu'il a refusé le poste de calandreur en raison de ce que celui-ci devait être supprimé l'année suivante, qu'il a légitimement refusé le poste de bobineur puisque sans aucune formation il n'aurait pu l'occuper.

Il précise qu'il n'a bénéficié d'aucune formation professionnelle réellement qualifiante, que les augmentations de salaire étaient attribuées à tous les salariés, que son évolution de carrière résulte uniquement de l'application des accords d'entreprise, que le panel comparatif par lui établi doit être pris en compte et qu il n'a bénéficié d'aucun entretien individuel de carrière, d'aucune augmentation individuelle.

Il sollicite la réparation du préjudice résultant de sa perte de salaire, soit 92.000 €, ainsi que de la perte de jouissance résultant de ce manque à gagner, soit 20.000 €, et du refus de l'employeur de valoriser ses connaissances dans le cadre de la formation profession-nelle, soit 20.000 €.

Il invoque également un préjudice moral lié à la discrimination et sollicite 30.000 € de ce chef.

La SAS Ahlstrom Labelpack s'oppose à ces demandes en faisant valoir que l'affectation au service Size Press en 1992 correspondait à une évolution avec majoration de salaire, que l'intéressé ne souhaitant pas demeurer dans ce service il lui a été proposé un poste de deuxième de calandre qu'il a refusé le 5 avril 1997, qu'il lui a été alors proposé un poste de bobineur que le salarié a également refusé.

Elle estime que les attestations produites n'établissent aucunement une discrimination, s'agissant d'avis personnels, nullement étayés, que M. [I] a connu une évolution professionnelle avec augmentation de rémunération et de coefficient, a reçu des formations, que les lettres de l'inspection du travail font état des éléments fournis par les salariés eux-mêmes et que, suite aux réponses apportées, aucune suite n'a été donnée et aucun procès-verbal n'a été notifié.

Elle ajoute qu'aucune discrimination n'a jamais été dénoncée par les instances représentatives paritaires du personnel, que de nombreux salariés investis d'une mission de représentants du personnel ont connu une évolution de carrière significative et que la stagnation invoquée par M. [I] résulte du positionnement de son poste et de sa volonté.

Elle estime erroné le panel produit par M. [I], tous les salariés retenus n'ayant pas été embauchés au même niveau de qualification et au même poste, et précise qu'aucune individualisation des niveaux de classification n'existe dans l'entreprise. Elle produit un panel visant à démontrer que les salariés se trouvant dans une situation comparable à M. [I] n'ont pas nécessairement bénéficié d'une évolution de carrière plus favorable.

*******

En application des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2145-5 du code du travail, s'il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination en raison de son appartenance à un syndicat ou à l'exercice d'une activité syndicale d'apporter des éléments de fait laissant supposer l'existence de cette discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

Il ressort de l'examen de l'ensemble des éléments de la cause que M. [I] produit différents éléments laissant supposer l'existence d'une telle discrimination. Ainsi, alors qu'il exerce des fonctions de représentant du personnel CGT depuis 1972, le tableau comparatif par lui établi des salariés ayant une ancienneté équivalente et embauchés aux mêmes coefficients montre pour certains d'entre eux une évolution de carrière plus favorable que la sienne.

Au vu de ce panel de référence, l'inspecteur du travail a, par lettre du 7 janvier 2005, relevé que le dossier contenait des éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement.

La présomption de discrimination ressort également des différentes attestations produites par le salarié émanant notamment de Messieurs [U], [Z], [W], [B], [A], [M], [Y] qui relatent, en termes généraux, une différence d'évolution de carrière liée à l'appartenance syndicale de M. [I].

En réponse, la SAS Ahlstrom Labelpack apporte différents éléments tendant à établir l'absence de disparité effective et le fait que l'évolution limitée de la carrière de M. [I] s'explique par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale, notamment par les choix opérés par le salarié.

Il ressort des éléments de la cause que M. [I] a bénéficié depuis son embauche en décembre 1970, au coefficient 112 d'une certaine évolution de carrière puisqu'il a acquis en mai 1971 le coefficient 115, en septembre 1972 le coefficient 125 en qualité d'aide-conducteur, en avril 1982 le coefficient 132, en mai 1983 le coefficient 140, en novembre 1992 le coefficient 150 et en novembre 1998 le coefficient 155.

Cette évolution ne peut être considérée comme mineure alors que les postes en factions culminent au coefficient 179, étant relevé que sur un effectif de 147 postes, seulement 20 dépassent le niveau 155 (cinq postes au coefficient 170 et 15 postes au coefficient 179).

Le tableau comparatif produit par M. [I] ne peut être totalement retenu alors que M. [D] a été engagé à un niveau supérieur à celui de M. [I] en qualité de laborantin P1.

Il convient, de plus, d'ajouter à ce panel les salariés embauchés à la même époque et à un niveau comparable, tels M. [J] et M. [Z].

Il en ressort que plusieurs salariés placés dans des situations comparables n'ont également pas dépassé le coefficient 155, il en est ainsi pour Messieurs [F], [O], [Z], [J].

Si Messieurs [V], [X], [R] et [T] ont atteint le coefficient 179 et M. [P] le coefficient 170, cette situation n'est pas suffisante à établir l'existence d'une discrimination, la moitié des salariés du panel, dont M. [I], n'ayant atteint que le coefficient 155, ce qui peut être justifié par des considérations d'ordre personnel exclusives de discrimination.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le fait que la carrière de M. [I] ait stagné à compter de 1998, comme relevé par les premiers juges, s'explique par le fait qu'il a refusé d'autres postes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Ordonne le rejet des débats des pièces 31 à 35 communiqués tardivement par la SAS Ahlstrom Labelpack dans le dossier discrimination.

' Infirme le jugement rendu le 26 mai 2009 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux et déboute M. [I] de toutes ses demandes fondées sur une discrimination syndicale.

' Statuant sur les demandes nouvelles formées par M. [I] en raison de son exposition à l'amiante.

' Condamne la SAS Ahlstrom Labelpack à payer à M. [I] la somme de 14.000 € (quatorze mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du bouleversement dans les conditions d'existence, lequel inclut le préjudice d'anxiété, ladite somme avec intérêts de droit au taux légal à compter du présent arrêt.

' Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

' Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens de première instance et appel.

Signé par Madame Brigitte Roussel, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M. Lacour-Rivière B. Roussel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 mai 2012, sous le numéro 09/03441.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/03441. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.