Décision chambre sociale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
30 mars 2012
Numéro de rôle
11/01535
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 138 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°

VLC/CM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 30 MARS 2012

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 10 Février 2012

N° de rôle : 11/01535

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BELFORT

en date du 06 mai 2011

Code affaire : 52 C

Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail

[U] [U]

C/

GAEC [V] (Mr [V] [V]), [J] [J], SA VIELLARD MIGEON & CIE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [U] [U], demeurant [Adresse 3]

APPELANT

COMPARANT EN PERSONNE, assisté de Me Richard BELIN, avocat au barreau de BELFORT

ET :

GAEC [V] -Mr [V] [V], demeurant [Adresse 1]

REPRESENTE par Me Jérôme ROY, avocat au barreau de MONTBELIARD

Monsieur [J] [J], - GAEC [J] - demeurant [Adresse 11]

NON COMPARANT, NON REPRESENTE

SA VIELLARD MIGEON & CIE, sise [Adresse 13]

REPRESENTEE par Me Sylvie MARCON-CHIOPARD, avocat au barreau de BELFORT

INTIMES

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats 10 Février 2012 :

CONSEILLERS RAPPORTEURS : Monsieur Jean DEGLISE, Président de chambre, en présence de Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

lors du délibéré :

Monsieur Jean DEGLISE, Président de chambre, et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Madame Hélène BOUCON, Conseiller.

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 16 mars 2012 et prorogé au 30 mars 2012 par mise à disposition au greffe.

**************

Par requête reçue le 7 juillet 2010, le Gaec [V] a saisi le tribunal paritaire de baux ruraux de Belfort d'une demande de reconnaissance de l'existence d'un bail rural sur la parcelle section ZB [Cadastre 6] lieudit '[Adresse 3]'' sise à [Localité 14] d'une superficie de 2 ha 28 a appartenant à M. [U] [U], suite à un remembrement de terre intervenu le 22 septembre 2008, à titre subsidiaire que le bail soit reporté sur des surfaces similaires, et en tout état de cause que M. [U] soit condamné à payer au Gaec [V] une somme de 4185 € au titre de la perte de surface pour l'année 2010.

Entretemps, selon compromis et avenant en date du 18 décembre 2008 et du 2 février 2009 la société Viellard Migeon et Compagnie et M. [U] [U] ont convenu d'un échange de cette parcelle, et la société Viellard Migeon et Compagnie est intervenue en la cause.

Selon jugement en date du 6 mai 2011 le tribunal paritaire de baux ruraux de Belfort a dit que le Gaec [V] a la qualité de preneur à ferme pour une superficie de 1 ha 62 a 60 ca sur la parcelle ZB [Cadastre 6] suite à un report des effets du bail verbal à ferme initial qui le liait à M. [U], a dit que le Gaec [V] a une créance de responsabilité sur M. [U] de 2800 € pour le trouble de jouissance au cours de l'année 2010 intervenu sur cette parcelle, a dit que M. [U] a une créance de responsabilité de 110 € pour une occupation illicite de la superficie de 65 a 45 ca par le Gaec [V] d'avril 2009 à octobre 2009, et a condamné M. [U] après compensation à payer au Gaec [V] une somme de 2790 € à titre de dommages-intérêts outre 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal paritaire a déclaré le jugement commun et opposable à la société Viellard Migeon.

Le conseil de M. [U] [U] a régulièrement interjeté appel, par courrier recommandé adressé le 8 juin 2011 au greffe de la cour, de cette décision qui lui a été notifiée le 19 mai 2011.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR,

Attendu qu'en vertu de l'article L 123-15 du code rural et de la pêche dans sa version applicable au litige, « Le locataire d'une parcelle atteinte par l'aménagement foncier agricole et forestier a le choix ou d'obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur, ou d'obtenir la résiliation totale ou partielle du bail, sans indemnité, dans la mesure où l'étendue de sa jouissance est diminuée par l'effet de l'aménagement foncier agricole et forestier. » ;

Attendu qu'il ressort du relevé d'exploitation au 1er janvier 2008 dont se prévaut le Gaec [V] au soutien de ses prétentions qu'il exploitait à cette date les parcelles section A [Cadastre 12], A [Cadastre 4] et A [Cadastre 5] d'une superficie totale de 1 ha 17 a 80 ca lieudit [Adresse 3] sises à [Localité 14], dont le propriétaire est identifié sous le nom de M. [U] [U] ;

Que les parcelles section A [Cadastre 9] et section A [Cadastre 10] (que M. [U] indique lui appartenir en propre à l'inverse des autres parcelles qui appartiennent à la communauté formée avec son épouse) ne figurent pas sur ce relevé, le Gaec [V] ayant expliqué qu'il avait été amené à exploiter ces parcelles dans le cadre d'un échange avec le GAEC des [Adresse 15], ce que confirment les termes d'un courrier adressé à M. [U] par la MSA (sa pièce 1) ;

Que pour soutenir qu'il a, après remembrement foncier intervenu en septembre 2008, exercé tacitement son droit de report du bail rural verbal portant sur ces trois parcelles en exploitant la parcelle ZB [Cadastre 6] lieudit [Adresse 3] à [Localité 14] d'une superficie de 2 ha 28 a, le Gaec [V] allègue qu'il a procédé au labour de cette parcelle à l'automne 2008, qu'il a payé le fermage, que M. [U] ne pouvait pas ignorer cette situation de fait et qu'il aurait agi autrement en cas de refus ; que le Gaec [V] ajoute qu'il a au printemps 2009 semé du maïs et que M. [U] était d'accord ;

Qu'il ressort de ces allégations du Gaec [V] qu'il a choisi unilatéralement la parcelle ZB [Cadastre 6] pour exercer le report du bail sans rechercher l'accord préalable de M. [U], étant observé que cette parcelle est quasiment d'une superficie double de celles objets du bail rural initial ;

Que si le Gaec [V] se prévaut d'une situation de fait dès l'automne 2008 que M. [U] ne pouvait ignorer, ces allégations sont pour le moins contradictoires avec le premier courrier daté du 19 octobre 2009 qu'il a adressé après remembrement à M. [U], au terme duquel il s'adresse au bailleur dans les termes suivants :

« Les opérations d'aménagement foncier sur la commune de [Localité 14] sont à ce jour terminées.

En vous rendant, fin avril sur notre exploitation, vous avez manifesté le souhait de reprendre vos parcelles pour les exploiter.

A ce jour vous n'avez entrepris aucune démarche légale dans ce sens.

Etant fermier, vous ne pouvez en aucun cas évincer un, voire plusieurs des précédents locataires-exploitants.

Par conséquent, en application de l'article L 123-15 du code rural, nous sollicitons le report du bail sur les nouvelles parcelles. » ;

Que les termes de ce courrier adressé par le Gaec [V] à M. [U] plus d'un an après les opérations de remembrement font état, au contraire des allégations développées par le preneur dans le cadre de la présente procédure, non pas d'une situation de fait connue et acceptée à l'automne 2008 par le bailleur mais au contraire d'une volonté claire manifestée dès le printemps 2009 par M. [U] de ne pas permettre au Gaec [V] de prendre possession des « nouvelles parcelles » ;

Que dans un second courrier daté du 14 novembre 2009 le Gaec [V] indique à M. [U] :

« Nous avons au printemps dernier cultivé en nature d'ensilage maïs la parcelle n° [Cadastre 6] d'une contenance de 2 ha 28 a 00 ca sise au lieu-dit ''[Adresse 3]'' en section ZB dont vous êtes propriétaire. Nous nous acquittons ainsi du fermage pour l'année, au tarif départemental fixé par arrêté du 22 septembre 2009. Je vous prie, pour des raisons comptables, de réaliser l'encaissement de cette somme due dans les plus brefs délais. » ;

Qu'il ressort des termes de ces courriers que c'est au plus tôt au printemps 2009 que le Gaec [V] a unilatéralement choisi d'exploiter la parcelle n° [Cadastre 6] appartenant à M. et Mme [U] ;

Que les premiers juges ont d'ailleurs retenu cette date du printemps 2009, plus précisément avril 2009, comme celle à partir de laquelle le Gaec [V] avait pris possession de la parcelle ZB [Cadastre 6] ;

Qu'il est avéré, ne serait-ce qu'au regard du contenu du premier courrier adressé par le Gaec [V], que M. [U] a clairement fait connaître à celui-ci son désaccord quant à l'exploitation de la parcelle ZB n° [Cadastre 6] au printemps 2009 ; que ce désaccord est d'autant plus compréhensible qu'avant cette date, soit selon acte sous seing privé en date du 18 décembre 2008 puis avenant en date du 2 février 2009, M. et Mme [U] [U], propriétaires de ladite parcelle, se sont engagés auprès de la société Viellard Migeon et Compagnie, dans le cadre d'un compromis de vente et d'échange, à échanger leur parcelle ZB [Cadastre 6] contre une parcelle ZC [Cadastre 2] ;

Que si les premiers juges ont rappelé que le droit de report des effets du bail n'est soumis à aucune forme particulière, telle qu'un écrit, et que le bailleur ne peut imposer au preneur l'emplacement du report, réciproquement le preneur ne peut imposer au bailleur un choix de parcelle, a fortiori lorsqu'il s'agit d'une parcelle d'une superficie double, étant d'ailleurs observé que le Gaec [V] qui prétendait à l'origine à un droit de report sur la totalité de la parcelle ZB [Cadastre 6] ne sollicite à hauteur de cour que le report à hauteur de 1 ha 62 a 60 ca qui lui a été consenti par les premiers juges ;

Que c'est au Gaec [V] qu'il appartenait bien évidemment de faire savoir au bailleur, en l'espèce les consorts [U], les termes de son choix d'opter pour le report, étant observé que selon une jurisprudence de la Cour de cassation la carence du preneur après les opérations d'aménagement foncier peut valoir renonciation implicite de sa part à se prévaloir du bail dont il était titulaire, même si le bailleur ne l'a pas mis en demeure d'exercer l'option ;

Qu'en l'espèce il ne peut être sérieusement retenu comme l'ont fait les premiers juges que ce choix a été exprimé par le Gaec [V] de façon implicite et non équivoque puisque c'est par un courrier du 19 octobre 2009, soit plus d'un an après le remembrement foncier, que celui-ci a fait connaître à M. [U] son choix de bénéficier d'un report de son droit de bail ; que ce courrier a en outre été appuyé par une lettre du conseil du Gaec [V] datée du 2 décembre 2009 qui précise d'une part quelles sont les parcelles concernées par le bail verbal, soit les parcelles A [Cadastre 12], A [Cadastre 4] et A[Cadastre 5], et qui d'autre part mentionne :

« Suite à cet aménagement foncier, vous n'avez pas proposé une surface de substitution alors que mon client sollicite le report de bail en application de l'article L 123-15 du code rural.

Aussi je vous remercie de faire le nécessaire à réception, faute de quoi je sera contraint de saisir le Tribunal Paritaire de Baux Ruraux de Belfort. » ;

Que le choix du Gaec [V] a donc été formulé plus d'un an après le remembrement et n'a pas été exercé dans un délai raisonnable ;

Qu'en conséquence le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions, et que le Gaec [V] sera débouté de ses prétentions tant au titre du report des effets du bail rural qu'au titre des dommages-intérêts sollicités ;

Attendu que M. [U] [U] sollicite réparation d'un préjudice subi résultant d'une perte d'exploitation durant l'année 2009 ; qu'il réclame une somme de 7950 € en se prévalant des calculs effectués par son adversaire ;

Que M. [U] n'a toutefois nullement la qualité d'exploitant agricole, et que le seul préjudice auquel il peut prétendre consiste en la non perception de fermages pour l'année 2009 ; qu'il lui sera alloué à ce titre une somme de 259,92 € correspondant au fermage évalué par le Gaec au regard de la superficie de la parcelle en cause ;

Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de M. [U] ses frais irrépétibles exposés en premier ressort et à hauteur d'appel ; qu'il lui sera alloué la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'il paraît également contraire à l'équité de laisser à la charge de la société Viellard Migeon et Compagnie ses frais irrépétibles exposés en premier ressort et à hauteur d'appel ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 800 € ;

Attendu que le Gaec [V] qui succombe assumera ses frais irrépétibles et les dépens.

P A R C E S M O T I F S

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit l'appel de M. [U] [U] recevable et fondé,

Infirme le jugement rendu le 6 mai 2011 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Belfort en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déboute le Gaec [V] de toutes ses prétentions,

Condamne le Gaec [V] à payer à M. [U] [U]  les sommes de :

- deux cent cinquante neuf euros et quatre vingt douze centimes (259,92 €) en réparation du préjudice subi pour l'année 2009,

- mille euros (1000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le Gaec [V] à payer à la société Viellard Migeon et Compagnie la somme de huit cents euros (800 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à la charge du Gaec [V] ses frais irrépétibles et les entiers dépens.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente mars deux mille douze et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 mars 2012, sous le numéro 11/01535.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/01535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.