Décision pôle 5 - chambre 8

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 avril 2012
Numéro de rôle
11/08737
Formation
Pôle 5 - Chambre 8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 914 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 11 AVRIL 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08737

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge-Commissaire du 04 Avril 2011 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2004/00185

APPELANTE

Société MP TRANSPORTS ET MANUTENTION

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée et assistée de Me Frédéric BURET (avocat au barreau de PARIS, toque : D1998)

et de Me Philippe THOMAS-COURCEL (avocat au barreau de PARIS) toque C165

INTIMEES

SCP [L] ANCEL en la personne de Maître [Z] [L] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SA MP TRANSPORTS ET MANUTENTION

ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

n'ayant pas constitué avocat

SA BNP LEASE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et assistée de Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)

et de Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque L98 (SELARL SIGRIST & ASSOCIES)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Madame Evelyne DELBES, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par jugement du 3 mai 2004, le tribunal de commerce de Melun a ouvert le redressement judiciaire de la société MP Transports et Manutention et a désigné Me [S] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [N] en qualité de mandataire judiciaire, ce dernier remplacé par la Scp Coudray-Ancel, en la personne de Me [L].

Le 25 mai 2004, la BNP Paribas Lease Group (BNP) a déclaré sa créance pour un montant total de 211 323,02 euros, fondée sur les cinq contrats suivants:

- contrat de crédit bail portant sur un véhicule équipé d'une grue de manutention en date du 9 janvier 2001 (n° J0065150),

- contrat de location d'un photocopieur en date du 22 janvier 2001 (n°J0057688),

- contrat de location de matériel informatique en date du 15 mai 2001 (n°J0172393),

- contrat de crédit bail portant sur un camion signé le 29 avril 2002 (n° K0091946),

- contrat de crédit bail portant sur un deuxième camion signé le 29 avril 2002 (n° K0092074),

Dans le même temps, elle a interrogé l'administrateur judiciaire sur la poursuite des contrats lequel a opté pour la poursuite des quatre contrats autres que celui portant sur le matériel informatique (n°J0172393), qui sont venus régulièrement à échéance.

Le contrat de location financière n°J0172393 a été résilié par l'administrateur judiciaire à la date du 8 juin 2004 et la BNP a formé une déclaration rectificative par lettre à Me [N], ès qualités, en date du 14 juin 2004 au titre de ce contrat pour un total de 60 801,28 euros à titre chirographaire et 5 264,18 euros à titre privilégié, cette dernière somme correspondant aux deux mensualités impayées postérieurement au jugement de redressement judiciaire.

Par lettre du 3 novembre 2004, Me [N], ès qualités, a contesté la créance pour son montant global après déclaration rectificative soit 208 954,12 euros et 5 264,18 € à titre privilégié en invoquant le défaut de pouvoir du signataire de la déclaration. Puis, il a fait valoir que la résiliation du contrat n°J0172393 était intervenue aux torts de la BNP.

C'est dans ces conditions que Me [N], ès qualités, a assigné la BNP devant le tribunal de commerce de Nanterre pour voir prononcer la résiliation du contrat à ses torts et que le juge-commissaire a rendu une ordonnance en date du 9 mai 2006 constatant l'existence d'une instance en cours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Rejette la demande aux fins d'annulation du jugement,

Confirme l'ordonnance déférée,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et qu'ils pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 avril 2012, sous le numéro 11/08737.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/08737. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.