Décision pôle 6 - chambre 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
1 septembre 2011
Numéro de rôle
10/08520
Formation
Pôle 6 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 916 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 1er SEPTEMBRE 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08520

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/14978

APPELANTS

SYNDICAT DU SPECTACLE - SOLIDAIRES UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES représenté par son secrétaire général

[Adresse 3]

[Localité 8]

représenté par la SCP SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL BROQUET, avoués à la Cour

assisté de Me Isabelle TARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES

SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES F.S.U OPERA représenté par son secrétaire général

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par la SCP SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL BROQUET, avoués à la Cour

assisté de Me Isabelle TARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMES

Etablissement Public L'OPERA NATIONAL DE PARIS représenté par son président du conseil d'administration et tous représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour,

assisté de Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0168

CAISSE DES RETRAITES DES PERSONNELS DE L'OPERA NATIONAL DE PARIS agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cour

assisté de Me Olivier DESANDRE NAVARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 187

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2011 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant

Madame Catherine BÉZIO, Conseiller faisant fonction de Président par ordonnance du Premier Président en date du 02 mai 2011

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Catherine BEZIO, Conseiller faisant fonction de PrésidentMadame Martine CANTAT, Conseiller

Madame Marthe Elisabeth OPPELT REVENEAU, Conseiller appelée à compléter la formation par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2010

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- prononcé publiquement par Madame Catherine BÉZIO, Conseiller faisant fonction de Président,

- signé par Madame Catherine BÉZIO, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

*********

Statuant sur l'appel formé par le Syndicat du Spectacle - Solidaires Unitaires et Démocratiques (SUD) et par le Syndicat National des Affaires Culturelles (SNAC) FSU OPERA à l'encontre du jugement en date du 2 mars 2010 par lequel le tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de ces syndicats tendant notamment à ce qu'il soit enjoint à l'OPERA NATIONAL DE PARIS et à LA CAISSE DE RETRAITES DES PERSONNELS DE L 'OPERA NATIONAL DE PARIS d'appliquer un âge d'ouverture du droit à pension de retraite à 55 ans, aux personnels des services habillement et perruques-maquillage de l'OPERA NATIONAL DE PARIS, avec toutes conséquences de droit sur les prestations dues aux intéressés;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que l'OPERA NATIONAL DE [Localité 9] est un établissement public et industriel placé sous la tutelle du ministère de le Culture;

que son personnel dispose d'un régime de retraite spécial, issu des dispositions du décret n° 68-382 du 5 avril 1968, modifié à plusieurs reprises et pour la dernière fois par le décret n° 2008-659 du 2 juillet 2008 ; que ce décret a également créé LA CAISSE DE RETRAITES DES PERSONNELS DE L 'OPERA NATIONAL DE PARIS, qui est chargée de la gestion du régime et dont les statuts stipulent qu'elle "est placée sous le contrôle du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre du budget";

que l'article 6 des statuts de cette caisse fixe l'âge d'ouverture du droit à pension à 60 ans à l'exception de certaines catégories :

-les artistes du ballet pour lesquels le droit à pension est ouvert à 40 ans

-les artistes du chant et des choeurs pour lesquels ce droit est ouvert à 50 ans

-les machinistes, les électriciens, les régisseurs ayant la responsabilité du spectacle et les pompiers civils

- et les emplois des autres catégories qui seraient reconnus comme comportant des fatigues exceptionnelles, par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget, et pour lesquels le droit à pension est fixé à 55 ans

Considérant que les deux syndicats appelants exposent dans leurs conclusions que, depuis plus de 30 ans, divers personnels, autres que ceux relevant des catégories énumérées à l'article 6 bénéficiant d'un départ en retraite antérieur à l'âge de 60 ans, peuvent prendre leur retraite dès 55 ans, et ce, en l'absence de tout arrêté ministériel, tel que prévu par l'article 6;

qu'il en va ainsi du personnel des ateliers décors, menuiserie, tapisserie, ainsi que de la quasi-totalité des personnels des services techniques de plateau (génie scénique, service son video, accessoiristes, services transports...), à l'exclusion finalement des seuls personnels des services habillement et perruques-maquillage;

que ces derniers personnels, sont essentiellement composés de femmes, contrairement aux personnels des autres services techniques de plateau qui sont plus masculins ; que, tous, sont pourtant soumis aux mêmes conditions de travail, notamment aux mêmes contraintes horaires et modulation du temps de travail;

que cette différence de traitement relève d'une discrimination illicite fondée sur le sexe , puisque les salariés des services habillement et perruques-maquillage sont majoritairement des femmes, et d'une violation du principe d'égalité de traitement, toutes infractions contraires aux dispositions des traités européens et directives communautaires détaillées dans leurs conclusions;

qu'il revient donc au juge judiciaire, faisant application du droit supranational, de rétablir la situation résultant de ces inégalités en faisant droit à leur demandes susvisées qui auront pour effet d'obtenir que les salariés des services habillement et perruques-maquillage puissent enfin bénéficier du même âge de départ en retraite que ceux des autres personnels des services techniques de plateau;

Considérant que pour justifier la compétence du juge judiciaire, les appelants soutiennent qu'ils n'entendent pas critiquer les dispositions du décret précité du 5 avril 1968 qui a organisé le régime et fixé l'âge de retraite des personnels de l'OPERA NATIONAL DE [Localité 9] ;

qu'ils invoquent en effet non pas les termes de ce décret mais la pratique suivie, en marge de celui-ci, depuis des décennies, par l'OPERA NATIONAL DE PARIS et LA CAISSE DE RETRAITES DES PERSONNELS DE L 'OPERA NATIONAL DE PARIS à l'égard des personnels des services techniques de plateau, autres que ceux de l'habillement et des perruques-maquillage; que cette pratique constituant selon eux un usage, en vigueur au sein d'établissements relevant du droit privé, ils s'estiment fondés à saisir le juge judiciaire afin que cet usage puisse dorénavant être reconnu en faveur des salariés de l'habillement et des perruques-maquillage;

Considérant que les éléments historiques versés aux débats tendent, certes, à démontrer que, depuis trente ans, à plusieurs reprises, les représentants de l'OPERA NATIONAL DE PARIS et de LA CAISSE DE RETRAITES DES PERSONNELS DE L 'OPERA NATIONAL DE PARIS, ont eux-mêmes reconnu que le sort des salariés de l'habillement et des perruques-maquillage -en ce qui concerne l'âge de départ en retraite- méritait d'être aligné sur celui reconnu à d' autres personnels qui -en l'absence de tout arrêté ministériel, prévu par l'article 6 du décret du 5 avril 1968- s'étaient pourtant vu reconnaître le droit de partir en retraite à 55 ans, alors même qu'ils n'entraient pas dans les catégories de personnels dérogatoires, autorisées par le décret à partir en retraite avant 60 ans;

que, cependant, il est constant qu'à défaut d'arrêté ministériel ces mesures prises en faveur des intéressés , l'ont été, avec l'accord des autorités de tutelle respectives de la Caisse et de l'Opéra, alors que les diverses tentatives effectuées par celles-ci auprès des autorités ministérielles concernées, en faveur des personnels de l'habillement et des perruques-maquillage, se sont, à chaque fois, soldées par un refus de ces autorités;

Considérant qu'il s'ensuit que, par les demandes qu'ils forment, les syndicats appelants ne sollicitent pas l'application d'un usage véritable que, de leur propre initiative, les intimés auraient consenti à certains salariés et refusé indument à d'autres;

qu'en définitive, le comportement des intimés critiqué par les appelants n'est imputable qu'à la seule autorité administrative dont le juge judiciaire n'a pas le pouvoir de contrôler les actes;

que si l'autorité judiciaire est il est vrai compétente pour reconnaître l'existence d'un usage institué par une personne morale de droit privé, il s'ensuit qu'en l'espèce, en l'absence d'usage caractérisé, la demande ne peut qu'être déclarée mal fondée;

Considérant que l'équité commande de laisser à la charge des intimés leurs frais irrépétibles;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception des dépens;

Statuant à nouveau,

Se déclare compétent;

Déclare le Syndicat National des Affaires Culturelles (SNAC) FSU OPERA mal fondé en ses demandes;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne le Syndicat National des Affaires Culturelles (SNAC) FSU OPERA aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP DUBOSCQ & PELLERIN, et par la SCP RIBAUT, avoués.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 septembre 2011, sous le numéro 10/08520.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/08520. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.