Décision 11e chambre b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
9 février 2012
Numéro de rôle
09/21730
Formation
11e Chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 198 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 09 FEVRIER 2012

N° 2012/82

Rôle N° 09/21730

SCI CARRE D'OR [Adresse 2]

C/

SARL JASMIN

Grosse délivrée

le :

à : LIBERAS

BLANC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 23 Octobre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 06/5169.

APPELANTE

SCI CARRE D'OR [Adresse 2] prise en la personne de son gérant M. [C] [S],

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,

ayant Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Vanessa POIRIER, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SARL JASMIN prise en la personne de son gérant,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

et actuellement à la Boutique P'TIT MEC sise [Adresse 1]

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

ayant Me Michel ROUX, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mr JUNILLON, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie Chantal COUX, Président

Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller

Madame Marie-Florence BRENGARD, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2012,

Signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Grasse le 23 octobre 2009 dans l'instance opposant la SARL JASMIN à la SCI CARRE D'OR [Adresse 2];

Vu l'appel interjeté par la SCI CARRE D'OR [Adresse 2] à l'encontre de cette décision le 2 décembre 2009;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Attendu qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;

Attendu que la SARL JASMIN sollicite la condamnation de la SCI CARRE D'OR [Adresse 2] à lui payer une somme de 51.000 euros, qu'elle produit à l'appui de sa demande photocopie d'un protocole d'accord en date du 28 octobre 2003 attestant de la remise de cette somme à la société appelante, au titre des travaux supplémentaires par rapport à ceux prévus au bail, et prévoyant sa restitution à la SARL JASMIN dans l'hypothèse où ces travaux ne seraient pas réalisés;

Attendu cependant que ce document, dont la société intimée indique ne plus détenir l'original, est contesté par la société appelante qui l'estime en contradiction avec le protocole d'accord signé le même jour par les parties, et sans valeur;

Attendu qu'il n'est aucunement établi par les pièces du dossier que cette photocopie est la reproduction fidèle et durable du titre original au sens de l'article 1648 du code civil;

Attendu que si une photocopie peut valoir comme commencement de preuve par écrit, il n'existe en l'espèce aucun élément extrinsèque de nature à établir la réalité de la convention alléguée, que l'acceptation d'une médiation par la société bailleresse est à cet égard inopérante;

Attendu qu'en l'état de ces éléments il apparaît que la SARL JASMIN ne rapporte pas la preuve dont elle a la charge; Qu'il convient en conséquence de réformer le jugement déféré et de débouter la société intimée de ses prétentions;

SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CPC ET LES DÉPENS

Attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la SCI CARRE D'OR [Adresse 2] ses frais irrépétibles de première instance et d'appel;

Attendu que ce qui est jugé commande de mettre les dépens à la charge de la SARL JASMIN qui succombe dans ses prétentions;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement

- Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la SARL JASMIN de sa demande de dommages-intérêts

Et statuant à nouveau

- Déboute la SARL JASMIN de l'ensemble de ses prétentions

- Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du CPC

- Condamne la SARL JASMIN aux entiers dépens, avec distraction de ceux d'appel conformément à l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 9 février 2012, sous le numéro 09/21730.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/21730. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.