Décision pôle 4 - chambre 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 3 mai 2012
- Numéro de rôle
- 11/16499
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 752 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 03 MAI 2012
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/16499
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2011-Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/11867
APPELANTE
Association VIVRE A LA DEFENSE
prise en la personne de son Président en exercice
ayant son siège [Adresse 2]
représentée par la SCP KIEFFER JOLY - BELLICHACH en la personne de Maître Jacques BELLICHACH, avocats au barreau de PARIS, toque : L0028
assistée de Maître Armelle de COULHAC-MAZERIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque E 788
INTIMÉES
SA AXA FRANCE VIE se trouvant aux droits de AXA FRANCE COLLECTIVES
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 4]
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL en la personne de Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocats au barreau de PARIS, toque : K0111
assistée de Maître Olivier GRISONI, avocat au barreau de PARIS, toque A 991
SA LOGIS-TRANSPORTS
agissant en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 3]
représentée par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN en la personne de Maître Edmond FROMANTIN, avocats au barreau de PARIS, toque : J151
assistée de Maître Michel MENANT plaidant pour la SELARL MENANT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 190
SNC LES LOCATAIRES
prise en la personne de son Gérant
ayant son siège [Adresse 1]
représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Maître Paul CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, toque R 101
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 08 mars 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Lysiane LIAUZUN, présidente
Madame Christine BARBEROT, conseillère
Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats : Madame Béatrice GUERIN
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et par Madame Béatrice GUERIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
Par acte authentique du 2 juillet 2001, la société Axa collectives aux droits de laquelle se trouve la société Axa France vie a vendu à la société d' HLM Logis Transports plusieurs bâtiments situés sur la commune de [Localité 5] dans le quartier [Adresse 8] dont ceux dénommés «'[Adresse 7]'», «'[Adresse 6]'» et «' Le damier infra'» (bâtiments CH 34, CH 35 et partie du bâtiment CH 35).
Par acte authentique du 13 décembre 2007, la société d' HLM Logis Transports a consenti une promesse de vente de ces bâtiments à la SNC Les Locataires.
Faisant valoir que la vente du 2 juillet 2001 et la promesse de vente du 13 décembre 2007 sont contraires à l'objet social de la société d'HLM Logis Transports, bailleur social, comme conclues en violation des règles relatives au bail d'habitation et aux logements sociaux et ont donc une cause illicite, l'association Vivre à La Défense, régie par la loi du 1er juillet 1901, a fait assigner par acte du 23 août 2010 devant le Tribunal de grande Instance de Paris la SA Axa France collectives, la SA d'HLM Logis transports et la SNC les Locataires aux fins notamment d'annulation des actes authentiques des 2 juillet 2010 et 13 décembre 2007 ainsi que de tous les actes subséquents et de rétablissement de la situation locative initiale et de remise en état des lieux.
Par jugement du 6 septembre 2011, le tribunal a :
- rejeté l'exception de procédure présentée par la SA d'HLM Logis Transports et la SNC Les Locataires,
- déclaré irrecevable l'action intentée par l'association Vivre à la Défense,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit n'y avoir lieu à une amende civile,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association Vivre à la défense aux dépens de l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR,
Sur le moyen tiré du défaut de pouvoir du Président de l'association,
Considérant que c'est manifestement à la suite d'une erreur matérielle que la société Logis Transports demande dans le dispositif de ses conclusions de:
«'Confirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
Déclarer l'action de l'association Vivre à la Défense irrecevable pour défaut d'autorisation de son Président à engager la présente procédure,...» ;
Qu'en effet, le jugement entrepris a rejeté cette exception de procédure qui était soutenue par la société d'HLM Logis transports et par la SNC Les Locataires et la demande de confirmation du jugement implique que la société Logis Transports renonce à soutenir en appel ce moyen ainsi d'ailleurs qu'elle le déclare dans ses motifs, précisant qu'elle n'entend pas demander la réformation du jugement en ce que le Tribunal a jugé que le Président avait qualité pour agir (page 3) ;
Qu'en tout état de cause, c'est par des moyens pertinents que la Cour adopte que le premier juge a rejeté le moyen tiré de l'absence d'autorisation du Président de l'association d'engager la présente action, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef;
Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité et d'intérêt à agir de l'association Vivre à la Défense,
Considérant que les moyens développés par l'association Vivre à la Défense au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation';
Considérant qu'il sera seulement ajouté que si une association déclarée peut réclamer en justice réparation des atteintes portées aux intérêts collectifs de ses membres, son action n'est recevable que dans les limites de son objet social, l'exercice de son action devant en outre être prévue aux statuts ;
que si, aux termes de l'article 2.2 de ses statuts, l'association Vivre à la défense a notamment pour objet la représentation et la défense des locataires et occupants des immeubles du quartier de la défense à l'égard des propriétaires ou des tiers, personne physique ou morale de droit privé et de toute administration, collectivités territoriales ou des tiers, personne de droit public ou para public, l'exercice d'une action en justice n'est pas expressément prévue et ne figure pas au nombre des moyens dont dispose l'association, énoncés à l'article 2.3 des statuts, lesquels visent essentiellement la collecte, l'utilisation et la diffusion d'informations ;
Qu'il sera encore relevé que l'action diligentée par l'association, ainsi qu'elle l'énonce dans ses conclusions, n'a pas pour objet la défense des droits locatifs des locataires, mais de faire obstacle au projet d'édification de deux tours dites Hermitage plaza, conformément au but énoncé à l'article 2-1 de ses statuts consistant à s'intéresser à l'amélioration des conditions de vie des riverains, de séjour des actifs ou des visiteurs du quartier de la Défense, de les réunir et de défendre leurs intérêts ;
Que toutefois, elle n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, que les actes critiqués, à savoir le contrat de vente du 2 juillet 2001 et la promesse unilatérale de vente du 13 décembre 2007, contrats de droit privé auxquels elle est tiers, portent atteinte aux intérêts collectifs qu'elle représente et dont elle se prévaut, étant observé que le projet d'urbanisme qu'elle combat exige l'obtention de permis de démolir et de reconstruire lesquels sont accordés, non en fonction de la personne du propriétaire, mais en fonction des règles d'urbanisme et peuvent être déférés devant le tribunal administratif et que l'annulation d'un contrat de vente signé depuis plus de dix ans et d'une promesse unilatérale de vente dont il n'est pas prétendu que l'option soit levée, à la supposer fondée, n'est pas de nature à faire obstacle à la modification du paysage urbain du quartier de la Défense ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action exercée par l'association pour défaut d'intérêt à agir ;
Sur les autres demandes,
Considérant que la société Logis Transports, qui sollicite devant la Cour la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts sans pour autant qualifier le «'grave préjudice'» dont elle fait état ni la faute imputée à l'appelante en lien de causalité avec ce préjudice, sera déboutée de sa demande de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé par motifs adoptés en ce qu'il l'a déboutée de sa demande pour abus de droit ;
Considérant que l'association Vivre à la Défense, qui succombe en son appel, sera condamnée aux entiers dépens et devra en outre indemniser les intimés des frais non répétibles qu'elle les a contraints à exposer devant la Cour ainsi qu'il est dit au dispositif, le jugement étant confirmé en ce qu'il a rejeté en équité les demandes formées sur ce fondement devant lui ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l'association Vivre à la Défense à payer la somme de 2 000€ à chacun des trois intimés, à savoir la société AXA France Vie, la société Logis transports et la SNC Les Locataires,
Condamne l'association Vivre à la Défense aux entiers dépens de l'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du cpc.
La Greffière,La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 mai 2012, sous le numéro 11/16499.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/16499. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.