Décision 1re chambre b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
19 avril 2012
Numéro de rôle
11/10624
Formation
1re Chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
862 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 19 AVRIL 2012

HF

N° 2012/302

Rôle N° 11/10624

[N] [E] [L]

C/

[C] [Z]

[U] [X]

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

Me Jean Michel SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/11758.

APPELANT

Monsieur [N] [E] [L]

né le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 8] (MAROC) ,

demeurant [Adresse 5]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués, assisté de Me Jean-Michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [C] [Z]

né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 2]

Monsieur [U] [X]

né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 7]

représentés par Me Jean Michel SIDER constitué (e) aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués, assistés de Me Patrick WILSON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Mars 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2012,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Monsieur [E] [L] était marié à madame [R], laquelle décédait le [Date décès 3] 2007.

Il signait le 6 novembre 2007 un pouvoir en faveur de l'un des deux fils d'une première union de madame [R], monsieur [X], à l'effet de renoncer pour lui à la succession de cette dernière, renonciation qui fut effectuée par monsieur [X] le 8 novembre 2007.

A la suite et en conséquence de cette renonciation, un acte de partage de la succession intervenait le 6 décembre 2007 entre les deux fils, aux termes duquel, notamment, ils s'attribuaient chacun la moitié indivise des droits immobiliers relatifs à l'appartement dans lequel monsieur [E] [L] avait son domicile, bien propre de son épouse.

Parti au Maroc du 15 août au 18 décembre 2008, il ne pouvait pénétrer à son retour dans son domicile dont les serrures avaient été changées, et déposait plainte, laquelle sera classée sans suite.

Il était assigné le 22 juin 2009 en expulsion.

Il assignait le 29 septembre 2009 les deux fils de madame [R], messieurs [Z] et [X], devant le tribunal de grande instance de Marseille, en annulation de la renonciation à la succession de son épouse, et pour les voir condamner à lui payer une somme de 53.501,91 euros au titre de sa part dans ladite succession, outre des dommages et intérêts.

Vu son appel le 16 juin 2011 du jugement prononcé le 17 mai 2011 l'ayant débouté de l'intégralité de ses demandes, ayant débouté messieurs [Z] et [X] de leurs demandes reconventionnelles, et l'ayant condamné aux dépens;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1) La cour fait siens les motifs pertinents du premier juge, et y ajoutant que la seule considération de l'âge de monsieur [E] [L], du fait qu'il ne savait ni lire ni écrire le français, de sa proximité, à l'époque, avec les fils de son épouse décédée, et en particulier monsieur [X], de ce qu'il n'a pas été convoqué par le notaire dans le cadre de l'établissement de l'acte de partage (qui ne le concernait pas en l'état de sa renonciation), et de ce qu'on a profité de son absence pour changer les serrures de son appartement (ce qui ne fait que marquer une animosité à son égard postérieure de plus d'un an à la procuration litigieuse), n'est pas suffisante à établir que monsieur [X] l'aurait abusé en lui faisant signer la procuration aux fins de renonciation en lui faisant croire qu'il se serait agi d'un banal document à caractère administratif, déboute monsieur [E] [L] de ses demandes.

2) Le caractère fautif de l'action de monsieur [E] [L] n'est pas retenu et messieurs [Z] et [X] sont en conséquence déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.

3) Monsieur [E] [L] supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

**

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Confirme le jugement.

Dit que monsieur [E] [L] supporte les dépens d'appel.

Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués Sider et de maître Jean-Michel Sider, avocat, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dit que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 avril 2012, sous le numéro 11/10624.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/10624. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.