Décision chambre 2 section 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
4 avril 2012
Numéro de rôle
11/03168
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 177 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 04/04/2012

***

N° de MINUTE :

N° RG : 11/03168

Jugement (N° 2010/998)

rendu le 25 Mars 2011

par le Tribunal de Commerce d'ARRAS

REF : CP/MC

APPELANTE

SAS SEVERINI PIERRES ET LOISIRS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par la SELARL Eric LAFORCE, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués

Assistée de Me Anne VOITURIEZ, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

SELAS [D] prise en la personne de Maître [B] [D]

es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HOME

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués

Assistée de Me François HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS à l'audience publique du 08 Février 2012 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Philippe BRUNEL, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 février 2012

***

Vu le jugement contradictoire du 25 mars 2011 du tribunal de commerce d'Arras ayant condamné la société SEVERINI PIERRES ET LOISIRS à payer 87 308 € TTC à Maître [D] venant aux droits de la SARL HOME avec intérêts légaux à compter du 29 décembre 2008 et 5000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, débouté la SARL SEVERINI PIERRES ET LOISIRS, ordonné l'exécution provisoire, condamné la SARL SEVERINI PIERRES ET LOISIRS à payer 1500 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 6 mai 2011 par la société SEVERINI PIERRES ET LOISIRS ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

La convention des 14 et 27 septembre 2006 a été établie sous diverses conditions suspensives au rang desquelles figurait l'obtention du permis de construire; aux termes de cette convention, les conditions suspensives devaient être réalisées au plus tard 10 mois après la signature. Deux avenants ont été régularisés par les parties prorogeant ce délai jusqu'au 31 décembre 2008 au plus tard jusqu'à l'obtention du permis de construire. Il est constant que le permis de construire a été délivré le 27 juin 2007 qui ne portait aucune condition ni restriction; il était simplement assorti d'un certain nombre de prescriptions dont le respect des observations jointes du service régional de l'archéologie. Ces prescriptions avaient trait à la réalisation d'un diagnostic archéologique par l'institut national des recherches archéologiques faisant l'objet de l'arrêté du préfet du [Localité 4] en date du 26 février 2007. Rappelons que ces prescriptions ne représentaient pas une nouvelle condition, le permis de construire ayant été délivré sans aucune restriction. Il restait à la société SEVERINI de faire diligence entre le mois de Mars 2007, date à laquelle il lui a été notifié que ce diagnostic était nécessaire et la réitération prévue en décembre 2007 puis en décembre 2008.

L'on ignore si elle a été diligente et cette preuve lui appartient; la seule pièce versée au dossier à ce sujet est le courrier qu'elle a fait parvenir officiellement au notaire en Août 2008, par lequel elle l'informe que le diagnostic archéologique est indispensable pour le déblocage des fonds; dans cette lettre, elle ne prétend pas comme aujourd'hui que cela atteindrait la force du permis de construire mais indique que ce diagnostic serait indispensable pour la levée de la condition suspensive numéro 10 à savoir' que le terrain ne fasse pas l'objet de contraintes archéologiques de nature à mettre en cause les délais de réalisation et l'équilibre financier de l'opération envisagée par l'acquéreur'.

Or, la Cour observe que la société SEVERINI ne produit pas la télécopie à laquelle elle fait allusion qui émanerait de l'institut chargé du diagnostic et par laquelle il se déclarerait dans l'incapacité de s'exécuter avant 2009; et quand bien même elle la produirait, elle ne produit aucune pièce relative aux démarches qu'elle se devait d'entreprendre à l'issue de l'obtention du permis de construire.

En tous cas, sauf à ajouter une nouvelle clause au compromis, la condition numéro 6 était réalisée car il n'existe pas de permis de construire non opérationnel; c'est un accord ou un refus. Or, au cas d'espèce le permis a été délivré sans aucune ambiguïté.

La condition numéro 10 était relative à l'existence de contraintes archéologiques, que le diagnostic était en charge d'éventuellement révéler; outre que ces contraintes ne sont pas établies, l'est encore moins le fait que les délais de réalisation et l'équilibre financier de l'opération en seraient fragilisés.

C'est donc sans anticipation, et en tous cas à la date programmée pour la réitération, que le notaire chargé de la vente a à juste titre convoqué les parties, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées. Le droit est têtu : à cette date, la vente était parfaite.

Le droit à commission, résultant du mandat comme du compromis, était réputé payable au jour où la vente serait conclue; c'est le 29 décembre 2008 qu'elle devait être réitérée ; or si elle ne l'a pas été, c'est du fait de la carence de l'acquéreur qui doit en répondre. La cour considérant que la vente était parfaite, elle a fait naître le droit à commission de l'intermédiaire, qu'en tous les cas la promesse de vente vaut vente par application de l'article 1589 du code civil. La décision mérite confirmation.

Le tribunal a à juste titre octroyé des dommages et intérêts à la SELAS [D] es qualité du fait de la résistance abusive de la société SEVERINI dont la position ne se justifie à aucun égard et la cour confirme cette indemnisation qui a été correctement évaluée. Il n'y a pas lieu de faire droit au surplus de la demande formulée par la SELAS [D] sur ce point.

Il convient de débouter la société SEVERINI de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à payer 4500 € à la SELAS [D] es qualité de la société HOME sur la base de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Vu l'article 1589 du code civil,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Déboute la société SEVERINI de l'ensemble de ses demandes et la SELAS [D] es qualité de liquidateur de la société HOME du surplus de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la société SEVERINI à payer 4500 € à la SELAS [D] es qualité de liquidateur de la société HOME sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Françoise RIGOTChristine PARENTY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 avril 2012, sous le numéro 11/03168.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/03168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.