Décision 3e chambre b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
12 avril 2012
Numéro de rôle
11/07813
Formation
3e Chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 343 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2012

N° 2012/219

Rôle N° 11/07813

SOCIETE SCCV FRANCE TERRE INVESTISSEMENT VILLAS CANTO PERDRIX

C/

SA COVEA RISKS

Grosse délivrée

le :

à : SCP JOURDAN

SCP COHEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 03/7970.

APPELANTE

Société SCCV FRANCE TERRE INVESTISSEMENT VILLAS CANTO PERDRIX

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

sise [Adresse 3]

représentée par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Alix ESTUBLIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

S.A. COVEA RISKS

venant aux droits de MMA IARD

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 2]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Joanne REINA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2012,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Par acte notarié du 16 janvier 2002, la société SCCV France Terre investissement 'Villas Canto Perdix'a vendu en état futur d'achèvement aux époux [S] une maison d'habitation, dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1], la livraison devant intervenir au plus tard au cours du 3ème trimestre 2002.

Les travaux ont été réalisés par la société R2C, à ce jour en liquidation judicaire, assurée par la SMABTP, sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la société ITO Ingeniérie, également en liquidation judiciaire, assurée par les MMA aux droits desquelles vient la société COVEA RIKS.

La livraison est intervenue le 9 juillet 2002 avec réserves.

Invoquant l'existence de désordres affectant la villa, les époux [S] ont obtenu, par ordonnance de référé du 28 novembre 2003 la désignation de M.[V] en qualité d'expert ainsi que l'allocation d'une provision de 4000 €à valoir sur leur préjudice et une provision ad litem de 3000 €.

L'expert a déposé son rapport le 10 mars 2006.

Par acte du 8 juillet 2003, les époux [S] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille la SCCV France Terre Investissement Villas Canto Perdrix en indemnisation de leurs préjudices.

Par actes des 27 et 29 décembre 2004, la SCCV France Terre Investissement Villas Canto Perdrix a assigné en intervention forcée et garantie, Me [J] liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MCS, la société DTMP, M.[T] carreleur et son assureur la compagnie d'assurances AGF, la SARL R2C et son assureur les MMA, Me [G] liquidateur judiciaire de la société ITO et les MMA. l'EURL MIRANDA et son assureur la MAF;

Le 29 mai 2008, la SARL R2C a assigné la SMABTP en intervention forcée.

Ces procédures ont été jointes par le juge de la mise en état.

Par jugement du 8 mars 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a:

- déclaré irrecevable la demande des époux [S] en paiement de la somme de 16'407 € au titre des travaux de reprise

- condamné la SCCV France Terre Investissement Villas Canto Perdrix à payer aux époux [S] la somme totale de 14'050 € à titre de dommages-intérêts, de laquelle sera déduite la provision de 4000 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 juillet 2003

- reçu partiellement la SCCV France Terre Investissement Villas Canto Perdrix en son appel en garantie à l'encontre de Me [F] liquidateur judiciaire de la SARL R2C Entreprise

- fixé en conséquence sa créance au passif de la SARL R2C à la somme de 5500 € à titre chirographaire

- débouté la SCCV France Terre Investissement Villas Canto Perdrix de ses autres appels en garantie

- mis en conséquence hors de cause M.[T] carreleur et son assureur la compagnie d'assurances AGF, la compagnie d'assurances COVEA RIKS venant aux droits des MMA, assureur de la société ITO INGENIERIE, Me [J] liquidateur judiciaire de la société MCS, la société DTMP, l'EURL MIRANDA et son assureur la MAF.

- condamné la SCCV VILLAS CANTO PERDRIX FRANCE TERRE INVESTISSEMENT à payer aux époux [S] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- condamné LA SCCV FRANCE TERRE INVESTISSEMENT VILLAS CANTO PERDRIX aux dépens comprenant les frais d'expertise, sous déduction de la provision ad litem de 3000 €.

La SCCV FRANCE TERRE INVESTISSEMENT VILLAS CANTO PERDRIX a relevé appel limité de ce jugement le 29 avril 2011 à l'encontre de la société COVEA RISKS.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

La SCCV reprochant à la société ITO de ne pas avoir accompli correctement sa mission de maîtrise d'oeuvre et d'être responsable des désordres, demande la garantie de la société COVEA RISKS du chef des condamnations mises à sa charge par le jugement du 8 mars 2011.

La société COVEA RISKS réplique que la SCCV FRANCE TERRE INVESTISSEMENT en limitant son appel, a acquiescé aux dispositions du jugement qui a fait droit à son appel en garantie à l'encontre de Me [F] liquidateur de la société R2C de sorte qu'elle ne peut plus lui réclamer l'intégralité du coût des travaux de reprise des désordres.

L'intimée soutient également que la preuve de la faute de son assurée ITO dans l'exécution de sa mission n'est pas rapportée et qu'elle est fondée à opposer l'exclusion de garantie.

La société SCCV FRANCE TERRE a limité son appel en intimant uniquement la société COVEA RISKS assureur de la société ITO, représentée par Me [G] liquidateur judiciaire, défaillante.

Le jugement déféré a débouté la société SCCV FRANCE TERRE de son appel en garantie à l'encontre de la société ITO, retenant (page 9) que cette société, jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire, avait suivi l'exécution du chantier conformément à ses obligations contractuelles, ainsi qu'en font foi les procès-verbaux de réunion de chantier versés aux débats.

La SCCV FRANCE TERRE INVESTISSEMENTS n'a pas intimé la société ITO représentée par Me [G], partie en première instance, dont la responsabilité pour faute n'a pas été retenue par le jugement.

Dès lors, la société SCCV FRANCE TERRE en limitant son appel à l'encontre de l'assureur de la société ITO, sans critiquer ce jugement, sur la condamnation de la société R2C et sur la mise hors de cause de la société ITO, écartant la responsabilité pour faute de cette dernière et la déboutant en conséquence de son appel en garantie, n'est pas fondée, même dans le cadre de l'action directe à l'encontre de l'assureur de la société ITO, à discuter, en appel, le principe même de la responsabilité du maître d'oeuvre, pour obtenir la garantie de la société COVEA RISKS.

Le jugement sera en conséquence confirmé du chef de la mise hors de cause de la société COVEA RISKS.

L'équité ne commande pas, en appel, l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel

Déboute la société SCCV FRANCE TERRE INVESTISSEMENT VILLAS CANTO PERDRIX de ses demandes à l'encontre de la société COVEA RISKS, assureur de la société ITO, partie non intimée;

Confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause cet assureur ;

Dit n'y avoir lieu à application, en appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SCCV FRANCE TERRE INVESTISSEMENT VILLAS CANTO PERDRIX aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 12 avril 2012, sous le numéro 11/07813.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/07813. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.