Décision 1ère chambre civile a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 19 mai 2011
- Numéro de rôle
- 09/07719
- Formation
- 1ère chambre civile A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 4 486 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R.G : 09/07719
Décisions :
- du tribunal de grande instance de Lyon - 3ème chambre - du 06 février 2007
RG : 2003/03283
- arrêt de la cour d'appel de Lyon - 1ère chambre civile B - du 29 janvier 2008
RG : 2007/02240
- arrêt de la Cour de Cassation du 10 novembre 2009
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 19 Mai 2011
APPELANTES :
Société RMF - SARL -
prise en la personne de sa gérante Madame [C] [R], en exercice depuis le 3 juillet 2000
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître Frédérique PENOT-PAOLI, avocat au barreau de LYON
[T] [R] épouse [B]
ex-gérante de la SARL RMF d'avril 1998 au 3 juillet 2000
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître Frédérique PENOT-PAOLI, avocat au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE :
[M] [J] [Z]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître Frédérique PENOT-PAOLI, avocat au barreau de LYON
INTIME :
[K] [S]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 10]
[Localité 7]
et encore
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 18 Mars 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mars 2011
Date de mise à disposition : 12 Mai 2011, prorogée au 19 mai 2011, les avoués dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- Christine DEVALETTE, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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Vu le jugement du 6 juin 2007 rendu par le tribunal de grande instance de Lyon entre [K] [S] et la société SARL RMF et [T] [R] qui avait été la gérante de cette société, prononçant, à la demande de [K] [S] qui soutient être le vrai propriétaire des lieux occupés et qui produit un acte notarié d'acquisition pour le tènement immobilier cadastré C[Cadastre 2] au [Adresse 10], la résiliation d'un bail consenti à la société RMF et à sa gérante [T] [R], aux torts de la SARL et ordonnant l'expulsion de celle-ci et de tous occupants de son chef ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 10 novembre 2009, cassant l'arrêt de cette cour rendu le 29 janvier 2008, pour ne pas avoir répondu aux conclusions de la société RMF, soutenant que [K] [S] était dépourvu de la qualité de propriétaire, car il aurait acquis le bien en qualité de prête nom de [M] [J] [Z] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu le jugement du 6 février 2007 ;
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 10 novembre 2009 ;
Déclare irrecevable l'intervention de [M] [J] [Z] et le moyen de défense de la SARL tenant à la simulation et à la revendication de propriété au profit de [M] [Z], faute de publication conformément aux dispositions de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 ;
Déclare que [K] [S] est le propriétaire du titre des lieux occupés par la SARL RMF et cadastrés [Cadastre 2] section C au [Adresse 10] conformément au titre de propriété constitué par l'acte notarié du 14 octobre 1997 ;
Déclare que la SARL RMF ne peut pas justifier d'un bail commercial lui donnant titre d'occupation de ces lieux ;
Déclare qu'elle occupe ces lieux depuis le 1er décembre 1997 de manière précaire en versant une indemnité d'occupation mensuelle à [K] [S] ;
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il ordonne l'expulsion de la société RMF et de tous occupants de son chef ;
Le réforme pour le surplus de toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, sur les demandes en paiement formulées en appel,
Dit que la SARL RMF devait quitter les lieux en exécution du jugement confirmé sur ce point ;
Constate que la reprise des lieux a été effective le 12 février 2009 ainsi qu'en témoigne le procès verbal de cette date dressé par l'étude d'huissier [U] (pièce 16 de maître [F]) ;
Condamne la SARL RMF à verser à [K] [S] une indemnité d'occupation mensuelle de 305 euros à compter du 1er mars 2003, date de l'assignation initiale et jusqu'au 1er mars 2009, date de l'expiration du mois au cours duquel le reprise a eu lieu ;
Dit que cette condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour les sommes qui auraient été versées par la SARL RMF après le 1er mars 2003 et dont elle peut justifier comme perçues par [K] [S] ;
Dit que la SARL RMF ne doit aucune autre somme à [K] [S] qui n'a pas droit à réclamer la somme de 14 326,63 euros ;
Condamne [K] [S] à rembourser à la SARL RMF la somme de 6445,52 euros perçue en exécution forcée de la décision cassée, avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt ;
Déclare mal fondés [M] [Z] et la SARL RMF en leurs autres demandes en paiement ;
Déboute [K] [S] de toutes ses autres demandes de condamnation faites à l'encontre de [M] [Z], de la SARL RMF et de [T] [R], demandes mal fondées en fait comme en droit ;
Met hors de cause [T] [R] épouse [B] ;
Condamne [K] [S] à verser à [T] [R] épouse [B] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 15 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que [T] [R] épouse [B] ne doit supporter aucuns dépens ni de première instance ni d'appel ;
Dit que chaque partie, d'une part, [K] [S], d'autre part, [M] [Z] et la SARL RMF doivent supporter, chacune, les dépens de première instance et d'appel qu'elles ont engagés, y compris pour l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 29 janvier 2008 qui a fait l'objet de la cassation ;
Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens d'appel conformément aux conditions de l'article 699 code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 19 mai 2011, sous le numéro 09/07719.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/07719. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.