Décision 4e chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 16 mars 2012
- Numéro de rôle
- 11/01104
- Formation
- 4e Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 669 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2012
N° 2012/143
Rôle N° 11/01104
[Z] [I]
C/
[U] [I]
[B] [I] épouse [L]
[R] [O]
S.C.I. AZUR RNC
[C] [K]
Grosse délivrée
le :
à : Me JAUFFRES
S.C.P. MAGNAN
la S.C.P. COHEN-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 27 octobre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 05/5823.
APPELANTE
Mademoiselle [Z] [I]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 13] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Jean Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE,
INTIMES
Mademoiselle [U] [I]
née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 16] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 8]
Madame [B] [I] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 14] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 11]
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12] (16000), demeurant [Adresse 6])
représentés par la S.C.P. PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE
S.C.I. AZUR RNC, [Adresse 9], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié,
défaillante
Maître [C] [K]
demeurant [Adresse 5]
représenté par la S.C.P. COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Joël TACHET, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 février 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2012.
ARRÊT
Par défaut
Magistrat Rédacteur : Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2012,
Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Faits et procédure :
La Société Civile Immobilière AZUR RNC a été constituée par des statuts en date du 30 mai 1999. Les associés de cette société étaient alors Madame [L] née [I], Mademoiselle [Z] [I] et Mademoiselle [U] [I], la gérante ayant été désignée en la personne de Madame [L].
Cette société a acheté un appartement à Nice dans le cadre d'une vente aux enchères par-devant le tribunal de grande instance, puis, cet appartement a été vendu le 29 octobre 2004 à Monsieur [O].
Affirmant que la vente avait été passée en dehors de l'objet social de la société civile immobilière, Mademoiselle [Z] [I] a sollicité sa nullité.
Par jugement rendu le 27 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Nice a déclaré l'action de Mademoiselle [Z] [I] irrecevable, l'a condamnée au paiement de la somme de 1.000 €par application de l'article 700 du code de procédure civile respectivement à Madame [L], Mademoiselle [U] [I], M. [O] et à Me [K] ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 novembre 2009, Mademoiselle [I] a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel est contestée par les consorts [O], [I] [L] qui ne développent cependant pas de moyen précis de ce chef ; rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office. L'appel sera donc déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l'action :
La demande de Mademoiselle [Z] [I] tend à la nullité d'une vente immobilière ; elle est donc soumise à publication à la conservation des hypothèques par application des dispositions de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955.
Madame [I] justifie avoir publié, le 7 novembre 2007, les conclusions qu'elle a déposées devant le tribunal de grande instance pour l'audience du 21septembre 2007, lesdites conclusions contenant la demande d'annulation initialement formée dans l'assignation introductive d'instance. Cette publication satisfaisant aux exigences du décret du 4 janvier 1955 qui n'exclut pas la publication de conclusions dès lors que la demande soumise à publication y est exprimée, la demande sera jugée recevable.
Sur le fond :
La demande de nullité de Mademoiselle [I] est fondée sur la nullité alléguée de la modification des dispositions statutaires de la société AZUR RNC quant à la définition de l'objet social.
Quelle que soit la validité de cette modification, qui n'a été prise le 6 octobre 2003 que pour préciser sans ambiguïté l'objet social et ce, en prévention des difficultés pressenties relativement à la vente attaquée, (le procès verbal mentionnant expressément que la modification est faite 'suite à la non-acquisition du local commercial situé [Adresse 4]'), la Cour relève que les statuts initiaux étaient ainsi rédigés quant à l'objet de la société :
' l'acquisition de tous biens mobiliers ou immobiliers,
la gestion et l'administration des dits biens dont la société pourrait devenir propriétaire, sous quelque forme que ce soit,
l'emprunt de tous les fonds nécessaires à la réalisation de ces objectifs,
et plus spécialement, l'opération suivante : la gestion d'un local sis [Adresse 4] ...,
Et plus généralement, la réalisation de toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet et notamment le cautionnement hypothécaire non rémunéré de la société civile immobilière pourvu que ces opérations n'affectent pas le caractère civil de la société.'
Il en résulte que par leurs termes visant ainsi non seulement les actes d'acquisition, mais aussi, in fine, de façon générale, la réalisation de toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet, les associés n'ont pas entendu donner une définition restrictive de l'objet social. Or, dès lors que l'acquisition d'un immeuble par une S.C.I. lui en confère la propriété avec tous ses attributs, c'est à dire celui de l'administrer, mais également celui de l'aliéner, l'objet social ne saurait être contrarié ou dépassé par la vente d'un élément de son patrimoine.
La vente attaquée se situe donc bien dans l'objet social de la S.C.I. AZUR RNC, et les demandes de nullité ainsi que les demandes subsidiaires de Mademoiselle [I] seront, en conséquence, rejetées.
Le jugement sera, par suite, infirmé.
En raison de sa succombance, Mademoiselle [Z] [I] supportera les dépens de la procédure de première instance et d'appel et versera, en équité, à Me [K] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas une application plus ample de ces dispositions.
Les consorts [O] [I] [L] ne démontrant pas subir un préjudice distinct, leur demande en dommages et intérêts sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit l'appel,
Infirme le jugement et statuant à nouveau :
Déclare l'action de Mademoiselle [Z] [I] recevable,
Au fond, rejette les demandes de Mademoiselle [Z] [I],
Condamne Mademoiselle [Z] [I] à verser à Me [K] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples des parties,
Condamne Mademoiselle [Z] [I] à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel et ordonne pour ces derniers la distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
S. AUDOUBERTJ-P. ASTIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 mars 2012, sous le numéro 11/01104.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/01104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.