Décision 9e chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
18 novembre 2011
Numéro de rôle
10/11576
Formation
9e Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
921 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 18 NOVEMBRE 2011

N°2011/733

Rôle N° 10/11576

[E] [V]

C/

CENTRE HOSPITALIER [2]

Grosse délivrée le :

à :

Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Vincent POINSO, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 12 Mai 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/3028.

APPELANT

Monsieur [E] [V],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CENTRE HOSPITALIER [2],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Vincent POINSO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2011

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Madame Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Par lettre simple réceptionnée le 22 juillet 2010 au greffe de la cour, la société FF Manosque ménager, venant aux droits de la société AZ Ménager, a relevé appel du jugement rendu le 12 juin 2010 par le conseil de prud'hommes de Dignes-les-Bains, à elle notifié le 23 juin 2010, la condamnant à délivrer une lettre de licenciement et deux documents sociaux à M. [W] et la condamnant à lui payer les sommes suivantes :

- 2 942,66 euros, ainsi que 294,27 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,

- 7 500 euros pour rupture abusive de son contrat de travail,

- 722,65 euros en rappel de salaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les deux parties au contrat de travail conviennent du fait qu'elles ont signé un acte de rupture conventionnelle établi le 23 février 2009 dont l'homologation a été refusée par décision du 19 mars 2009 de l'inspection du travail saisie.

M. [W] conteste en revanche avoir signé un deuxième acte de rupture conventionnelle, le même jour, dont l'homologation fut elle accordée par décision du 23 avril 2009 de l'inspection du travail saisie.

A raison puisque nulle circonstance ne peut expliquer qu'un employeur faisant signer le même jour au même salarié deux actes de rupture conventionnelle puisse dans l'acte transmis le plus tardivement à l'inspection du travail rectifier le montant de l'indemnité de licenciement pour prendre en compte les observations de l'inspection du travail motivant le refus d'homologation pour un motif dont il est censé n'avoir eu connaissance que trois semaines après son établissement.

La guerre picrocholine -plainte pénale, assignation devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, demandes réitérées de production des originaux des conventions aux fins de vérification d'écritures, demande d'expertise, sommations de communiquer et itératives sommations d'avoir à communiquer, demande de comparution personnelle des parties- à laquelle les parties et leurs conseils souhaitaient se livrer n'aura donc pas lieu, la cour jugeant qu'il n'existe pas d'acte de rupture conventionnelle.

Il en résulte que M. [W] était au service de la société FF Manosque ménager au jour de sa prise d'acte par lettre du 15 mai 2009.

Outre la grave déloyauté de l'employeur consistant à réutiliser à son insu une signature du salarié portée sur la liasse administrative adressée à l'inspection du travail pour circonvenir la décision administrative portant refus d'homologation de l'acte de rupture conventionnelle, le conseil du salarié démontre que son salaire n'a pas été versé durant la première quinzaine du mois de mai 2009, alors que le conseil de l'employeur ne dit rien sur ce manquement.

Ne plus recevoir de salaire pendant quinze jours lorsque l'on perçoit environ 1 200 euros nets par mois place un salarié pauvre dans une situation de précarité dramatique.

Les manquements de l'employeur à son obligation de loyauté et à son obligation de payer le salaire convenu sont graves et répétés, en conséquence de quoi la prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les premiers juges ont exactement apprécié les préjudice, indemnité de rupture et congés payés afférents, ainsi que le montant du rappel de salaire.

Leur décision sera confirmée, sauf à supprimer l'obligation pesant sur l'employeur d'avoir à remettre au salarié une lettre de licenciement car une telle sujétion n'est pas prévue par la loi ou le règlement.

L'employeur supportera les entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Confirme le jugement déféré, sauf à supprimer l'obligation faite à l'employeur de délivrer au salarié une lettre de licenciement ;

Condamne la société FF Manosque ménager aux entiers dépens et la condamne à verser à M. [W] 1 800 euros pour ses frais non répétibles de première instance et d'appel confondus.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 novembre 2011, sous le numéro 10/11576.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/11576. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.