Décision chambre sociale section a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 14 février 2012
- Numéro de rôle
- 11/02874
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 276 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 14 FÉVRIER 2012
(Rédacteur : Madame Monique Castagnède, Président)
(PH)
PRUD'HOMMES
N° de rôle : 11/02874
SA Evic France
c/
Monsieur [P] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 avril 2011 (RG n° F 10/01670) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 04 mai 2011,
APPELANTE :
SA Evic France, agissant en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3],
Représentée par Maître Jean-François Dacharry, avocat au barreau de Bordeaux,
INTIMÉ :
Monsieur [P] [M], né le [Date naissance 1] 1974, demeurant [Adresse 2],
Représenté par Monsieur [E] [W], délégué syndical CGT,
muni d'un pouvoir régulier,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2011 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Monique Castagnède, Président chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Monique Castagnède, Président,
Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,
Madame Myriam Laloubère, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Chantal Tamisier.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
Monsieur [M] a été embauché le 3 janvier 2007 par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien par la société Evic France. Il a été licencié par lettre du 9 mars 2009 motif pris de manquements et fautes réitérés dans l'accom-plissement de ses tâches.
Le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux par jugement réputé contradictoire du 8 avril 2011, a jugé le licenciement abusif, et a condamné la société Evic France à payer à Monsieur [M] la somme de 11.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant le salarié du surplus de ses demandes.
Par déclaration faite au greffe de la Cour par son conseil le 4 mai 2011, la société Evic France a interjeté appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs
L'appel est recevable comme régulier en la forme.
Sur la demande d'annulation du jugement
Il ressort des énonciations de la décision déférée qu'après avoir vérifié que la société Evic France avait été régulièrement convoquée, le Conseil de Prud'hommes, se fondant sur l'article R. 1453-1 du code du travail, et constatant l'absence de motif légitime donné à l'absence du représentant légal de ladite société, a jugé que son avocat ne pouvait être entendu et a statué au vu des seules explications du demandeur.
L'article R. 1453-1 du code du travail énonce en effet que les parties comparaissent en personne sauf à se faire représenter en cas de motif légitime. Il n'est pas contesté qu'aucun motif d'absence n'a été invoqué devant le Conseil.
En vertu de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. Or le droit à un procès équitable implique le respect de la contradiction. La sauvegarde d'un débat contradictoire nécessaire à un procès équitable, impose, dans le cas où la partie absente a envoyé à l'audience un représentant, manifestant ce faisant sa volonté d'être entendue, d'ordonner, si nécessaire, le renvoi de l'affaire et la comparution personnelle du plaideur.
Aucune sanction n'étant attachée par les textes au défaut de comparution personnelle d'une partie sans motif légitime, en sanctionnant la société Evic France mise dans l'impossibilité d'être entendue, le Conseil de Prud'hommes a commis un excès de pouvoir justifiant l'annulation de sa décision.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 9 mars 2009 est motivée par des 'manquements et fautes réitérés dans l'accomplissement des tâches dont vous avez la mission'.
Pour être suffisamment motivée la lettre de licenciement doit énoncer des motifs suffisamment précis et matériellement vérifiables. En invoquant des fautes dans l'accomplissement des tâches confiées, la lettre de licenciement recouvre la totalité de l'activité du salarié et ne répond donc pas à ces exigences.
L'insuffisance de motivation est équivalente à l'absence de motivation. La lettre de licenciement doit être jugée insuffisamment motivée et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [M] ne justifiant pas de sa situation après la rupture de son contrat de travail et donc de l'étendue de son préjudice, ne peut prétendre à une somme supérieure à celle qui est prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail à savoir le salaire des six derniers mois soit la somme de 10.750 €.
Il n'est pas contesté que le salarié n'a perçu qu'un mois de préavis. Or, en vertu des dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail, bénéficiant de plus de deux ans d'ancienneté, il pouvait prétendre à un préavis de deux mois. Il y a lieu en conséquence de lui allouer une somme supplémentaire de 1.742,84 € outre celle de 174,28 € au titre des congés payés afférents.
L'employeur qui succombe dans sa résistance devra supporter les dépens et contribuer par le versement d'une somme de 1.000 € aux frais non taxables exposés par le salarié.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' annule le jugement déféré,
' déclare le licenciement de Monsieur [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' condamne la société Evic France à verser à Monsieur [M] les sommes de :
- 10.750,00 € (dix mille sept cent cinquante euros) à titre de dommages-intérêts,
- 1.742,84 € (mille sept cent quarante deux euros et quatre vingt quatre centimes)
au titre d'un solde dû sur l'indemnité compensatrice de préavis outre
174,28 € (cent soixante quatorze euros et vingt huit centimes) au titre
des congés payés afférents,
- 1.000,00 € (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure
civile,
' condamne la société Evic France aux dépens tant de première instance que d'appel.
Signé par Madame Monique Castagnède, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-M Lacour-Rivière M. Castagnède
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 février 2012, sous le numéro 11/02874.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/02874. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.