Décision 1re chambre b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 5 juillet 2012
- Numéro de rôle
- 11/13208
- Formation
- 1re Chambre B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 719 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUILLET 2012
D.D-P
N° 2012/469
Rôle N° 11/13208
[X] [U] [H]
C/
[P] [I]
[E] [I] épouse [W]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Jean marie JAUFFRES
Me Pierre LIBERAS
SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 20 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/793.
APPELANTE
Madame [X] [U] [H]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué (e) aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués , assistée de Me Jacques RANDON, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [P], [N] [I]
né le [Date naissance 6] 1932 à [Localité 12] (06),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Joël BLUMENKRANZ, avocat au barreau de NICE
Madame [E] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 6] 1932 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Juin 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2012,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
M.[D] [I] est décédé à [Localité 12] le [Date décès 3] 1984, laissant pour lui succéder
M.[P] [I] et Mme [S] [I], enfants d'un premier lit,
et Mme [E] [I] épouse [W], enfant d'une seconde union avec Mme [Y], ainsi que cette dernière.
Par arrêt en date du 23 septembre 1991, les trois héritiers de M. [D] [I] étant présents à la procédure, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait droit à la demande de Mme [Y] et de sa fille [E] [W], d'ordonner le partage judiciaire de la succession de M. [D] [I] et statué sur les difficultés, en disant que Mme [Y] veuve [I] était débitrice d'une somme de 1'551'552 F envers la succession et en la condamnant à payer à M. [P] [I] et à Mme [I] la somme de 517'184 F leur revenant de la succession de leur père.
M. [P] [I] et sa soeur bénéficiant de l'attribution immédiate des sommes qui leur étaient dues dans la succession à hauteur du quantum arrêté, ont obtenu la vente sur saisie immobilière du bien immobilier qui avait été acquis par Mme [Y], et l'immeuble a été adjugé le 1er octobre 1992 à M. [P] [I] pour le prix de 950'000 F. Ce prix d'adjudication n'a pas permis de couvrir les créances définitives que ce dernier et sa soeur détenaient contre Mme [Y] laquelle s'élevait à la date du 10 décembre 1992 à la somme de 1'746'385,68 F.
Suite à un arrêt de la Cour de cassation, sur le quantum de la succession retenue, l'arrêt cassé ayant omis de tenir compte de la créance alimentaire de Mme [Y], la juridiction de renvoi, la cour d'appel de Nîmes , statuant par un arrêt en date du 3 juin 1997, réputé contradictoire en raison de la défaillance de Mme [E] [I] épouse [W], a fixé la somme due par celle-ci à la succession de M. [D] [I], en sa qualité d'héritière de Mme [L] [Y] épouse [I], à la somme de 190'561€ (1'250'000 F), et Mme [E] [I], à laquelle l'arrêt a été déclaré opposable, a été condamnée à verser à la succession de M. [D] [I] cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 1984.
Par acte déposé au tribunal de grande instance de Marseille le 26 février 2004 Mme [E] [I] épouse [W] a déclaré renoncer purement et simplement à la succession de sa mère.
Le 25 janvier 2008, Mme [X] [H], invoquant un testament olographe en date du 31 mars 1979, déposé le 18 octobre 2007 en l'étude de Me[K], par lequel le défunt l'aurait instituée légataire universelle, a fait assigner Mme [E] [I] épouse [W] en délivrance de son legs.
Par acte du 25 février 2009 suivant, Mme [X] [H] a fait assigner M.[P] [I], tant à titre personnel qu'à titre de cessionnaire des droits successibles de Mme [S] [I], en délivrance de son legs. M. [P] [I] a formé des demandes reconventionnelles contre Mme [E] [I] épouse [W].
Par jugement contradictoire en date du 20 juin 2011, le tribunal de grande instance de Nice a :
- dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de 'donner acte' présentées par les parties,
- déclaré irrecevable la demande en annulation de l'acte du 26 février 2004 de renonciation de Mme [E] [I] à la succession de sa mère Mme [L] [Y],
- constaté la validité de l'acte du 26 février 2004 de renonciation de Mme [E] [I] épouse [W] à la succession de sa mère,
- débouté M. [P] [I] de ses demandes dirigées contre Mme [E] [I] épouse [W],
- déclaré irrecevable la demande de Mme [X] [H] en délivrance du legs consenti par
M.[D] [I] par prise en compte, pour déterminer l'actif successoral à partager entre les co-héritiers et la légataire universelle, de la créance successorale en principal et intérêts résultant de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [E] [W] en sa qualité d'héritière de sa mère par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 3 juin 1997,
- débouté Mme [X] [H] de sa demande en dommages et intérêts dirigées contre Mme [E] [I] ép. [W],
- débouté Mme [E] [I] ép. [W] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Mme [X] [H] et M.[P] [I],
- condamné in solidum Mme [X] [H] et M. [P] [I] à payer à Mme [E] [I] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu' aux entiers dépens de l'instance,
- et ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration remise au greffe 22 juillet 2011, Mme [X] [H] a relevé appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Attendu que Mme [H] et M. [P] [I] soutiennent que l'assignation en intervention qui a conduit à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 3 juin 1997 avait touché Mme [W] à personne et que celle-ci n'ignorait donc pas que l'arrêt à intervenir confirmerait les dispositions relatives au partage judiciaire et prononcerait en conséquence sa condamnation en qualité d'héritière au paiement de sommes ; qu'elle aurait dû renoncer alors immédiatement à la succession de sa mère et solliciter sa mise hors de cause de la procédure ; que l'arrêt ayant été régulièrement signifié au domicile de Mme [W] par acte d'huissier du 27 juin 1997 est devenu définitif ; que le 1er juillet 1997 Mme [E] [W] a donné procuration à son conseil , Me [A] [C], d'avoir à se présenter au greffe du tribunal de grande instance de Grasse pour y déclarer qu'elle acceptait, sous bénéfice d'inventaire seulement, la succession de sa mère Mme veuve [I]-[Y] ; qu'elle disposait d'un délai légal pour exercer son droit d'option, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'elle a indubitablement fait ainsi acte d'héritier ; que sur le fondement de l'adage Fraus omnia corrumpit, et de l'arrêt revêtu de l'autorité de chose jugée, il y a lieu de prononcer la nullité de la renonciation à succession opérée tardivement par Mme [W] en fraude des droits des héritiers en 2004 ; et que le premier juge a d'abord retenu à tort la forclusion de l'action, alors que la prescription de l'article 1304 du code civil n'est pas opposable ;
Attendu en premier lieu qu'en effet l'action en nullité de la renonciation à succession introduite par M. [P] [I] n'est pas fondée sur un vice du consentement affectant une convention, contrairement à ce que le tribunal a retenu, mais sur une fraude ou une atteinte à l'autorité de chose jugée ; qu'elle est par conséquent soumise à la prescription de l'article 2262 ancien du Code civil, et non à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil ;
Attendu qu'il s'ensuit la réformation de jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [I] forclos en son action ;
Attendu que le tribunal a ensuite relevé , au fond, exactement que l'absence de recours formé par Mme [W] contre une décision rendue en son absence, ne constitue pas un acte impliquant nécessairement son intention d'accepter purement et simplement la succession de sa mère ;
Attendu que le mandat donné par Mme [W] à son conseil pour procéder le 16 octobre 1997 à la déclaration de sa qualité d'héritière sous bénéfice d'inventaire n'a d'effet que pour autant qu'un inventaire ait été dressé par la suite, s'agissant d'une formalité substantielle de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire ;
Attendu que l'article 789 ancien du Code civil, applicable à l'espèce, prévoit que la faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers, soit une prescription extinctive trentenaire ; que l'héritier ne peut être tenu de prendre parti sur la succession qui lui est échue pendant le délai pour faire inventaire et délibérer ; qu'il peut procéder à l'établissement de l'inventaire, en vertu de l'article 800 du Code civil, ou renoncer encore à la succession s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier, tant qu'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité pure et simple ;
Attendu qu'aucun des faits ou actes invoqués ne constitue un acte impliquant nécessairement la volonté de Mme [W] de se comporter comme héritier pur et simple pouvant être considéré comme une renonciation de sa part au bénéfice d'inventaire ;
Attendu que si Mme [W] a été condamnée par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 6 juin 1997 passé en force de juge chose jugée, ce n'est pas en qualité d'héritier pur et simple, n'ayant jamais pris cette qualité au cours de la procédure à laquelle elle a fait défaut, mais en tant 'qu'héritier non acceptant' ; que sa renonciation à succession étant valable, aucune fraude n'est à relever ; et que l'arrêt en date du 2007 n'est plus susceptible d'exécution à son égard ;
Attendu qu'il s'ensuit le rejet au fond de la demande d'annulation de la renonciation à succession présentée par M. [P] [I] ;
Attendu que pour le surplus des prétentions et moyens des parties, le premier juge leur a déjà répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption ;
Attendu en définitive qu'il y a lieu de réformer partiellement le jugement déféré ;
Attendu que l'appelant succombant devra supporter la charge des dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en annulation de l'acte du 26 février 2004 de renonciation de Mme [E] [I] épouse [W] à la succession de sa mère Mme [L] [Y] et en ce qu'il a condamné in solidum Mme [X] [H] et M. [P] [I] à payer à Mme [E] [I] épouse [W] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
Déclare recevable en la forme l'action en annulation de l'acte de renonciation du 26 février 2004 de Mme [E] [I] épouse [W] la succession de sa mère, Mme [L] [Y],
Au fond l'en déboute
Valide ledit acte,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte,
Condamne in solidum Mme [X] [H] et M. [P] [I] aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 5 juillet 2012, sous le numéro 11/13208.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/13208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.