Décision pôle 1 - chambre 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 5 mai 2011
- Numéro de rôle
- 10/12732
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 024 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 05 MAI 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/12732
Décision déférée à la Cour : Appel-nullité d'une ordonnance d'exequatur rendue le 17 mai 2010 par le président du Tribunal de Grande Instance de PARIS rendant exécutoire la sentence arbitrale internationale du 8 avril 2010 rendue par le tribunal arbitral de Paris
APPELANTE :
S.A. BIOALLIANCE PHARMA
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour
assistée de Me Ron Soffer, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2110
INTIMÉES :
Société SPEPHARM HOLDING B.V. société de droit néerlandais
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(PAYS-BAS)
représentée par Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Laurent PARIS et Me Alexandre FAURE, avocats au barreau de PARIS, toque : R 52
Société SPEBIO B.V. société de droit néerlandais
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(PAYS-BAS)
représentée par Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Laurent PARIS et Me Alexandre FAURE, avocats au barreau de PARIS, toque : R 52
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 mars 2011, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur MATET, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur MATET, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
BIOALLIANCE PHARMA SA (BIOALLIANCE) est une société de droit français qui développe et commercialise des spécialités pharmaceutiques. Le 7 mars 2007, elle a conclu avec la société de droit néerlandais SPEPHARM HOLDING (SPEPHARM) un contrat ('Governing Agreement') pour la commercialisation en Europe, à l'exclusion de la France, d'un médicament dénommé Loramyc. Ce contrat et ses annexes prévoyaient la constitution d'une entreprise commune à laquelle serait consentie par BIOALLIANCE un droit exclusif d'utilisation des autorisations de mise sur le marché en Europe, ainsi que des licences exclusives d'exploitation du brevet, du savoir-faire pharmaceutique et de la marque. Cette entreprise commune a été constituée sous la forme d'une société de droit néerlandais, SPEBIO. Le 31 mai 2007 ont été conclus entre BIOALLIANCE, SPEPHARM et SPEBIO le pacte d'actionnaires, l'acte de constitution de SPEBIO, ainsi que les contrats de licence, d'approvisionnement, de services et d'option d'achat et de vente.
Des différends étant survenus entre les parties, BIOALLIANCE a, le 24 mars 2009, saisi la Chambre de commerce international d'une demande d'arbitrage fondée sur la clause compromissoire stipulée au 'Governing Agreement' et dirigée contre SPEPHARM et SPEBIO.
Par une sentence intermédiaire rendue à Paris le 8 avril 2010, le tribunal arbitral composé de MM. [R] et [Z], arbitres, et de M. [F], président, s'est déclaré incompétent à l'égard de tout contrat autre que le 'Governing Agreement' du 7 mars 2007 et a mis hors de cause SPEBIO qui n'est pas partie à ce contrat.
Le 30 avril 2010, BIOALLIANCE a formé un recours contre cette sentence (dossier enregistré sous le n° 10/08152).
Sur la requête de SPEPHARM et SPEBIO, déposée le 14 mai 2010, le président du tribunal de grande instance de Paris a apposé la formule exécutoire sur la sentence le 17 mai 2010.
Le 18 juin 2010, BIOALLIANCE a formé un appel-nullité contre cette ordonnance (dossier enregistré sous le n° 10/12732).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction de la présente affaire avec celle qui a été enregistrée sous le n° 10/08152;
Considérant qu'aux termes de l'article 1504 alinéa 2 du code de procédure civile, l'ordonnance qui accorde l'exécution d'une sentence rendue en France en matière d'arbitrage international 'n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, le recours en annulation emporte de plein droit, dans les limites de la saisine, recours contre l'ordonnance du juge de l'exécution ou dessaisissement de ce juge';
Considérant que l'appel-nullité n'est ouvert, à titre exceptionnel, que contre une décision qui n'est susceptible d'aucun autre recours; que l'ordonnance d'exequatur d'une sentence internationale, qui peut être attaquée par la voie du recours exercé contre la sentence, n'est pas sujette à l'appel-nullité; qu'il convient donc de déclarer irrecevable l'action de BIOALLIANCE;
Considérant que faute de démonstration d'un préjudice, il n'y a pas lieu de condamner l'appelante à des dommages-intérêts pour procédure abusive;
Considérant que BIOALLIANCE, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; qu'elle devra verser de ce chef la somme de 5.000 euros à chacune des intimées;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à jonction de la présente affaire avec celle enregistrée sous le numéro 10/08152.
Déclare irrecevable l'appel-nullité formé par BIOALLIANCE.
Déboute SPEPHARM et SPEBIO de leurs demandes de dommages-intérêts.
Déboute BIOALLIANCE de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne BIOALLIANCE à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile 5.000 euros à SPEPHARM et la même somme à SPEBIO.
Condamne BIOALLIANCE aux dépens et admet Me Teytaud, avoué, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 5 mai 2011, sous le numéro 10/12732.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/12732. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.