Décision 1ère chambre civile b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
19 juin 2012
Numéro de rôle
11/01268
Formation
1ère chambre civile B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 530 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G : 11/01268

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 11 janvier 2011

RG : 07/08780

[X]

C/

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 'VAUBECOUR'

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 19 Juin 2012

APPELANT :

M. [Z] [N]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 9]

[Adresse 13]

[Localité 5]

représenté par Me Annick de FOURCROY, avocat au barreau de LYON, assisté de la SCP VINCENT ABEL DESCOUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 'VAUBECOUR CARNOT' sis [Adresse 13] représenté par son Syndic en exercice

la SA GALOY-SORNIN

[Adresse 4]

[Localité 5]

rerpésentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON,

assistée de Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 04 Mai 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mai 2012

Date de mise à disposition : 19 Juin 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Christian RISS, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DE L'AFFAIRE

Monsieur [Z] [N] est propriétaire de lots dans un ensemble immobilier en copropriété situé à [Localité 10].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu qu'en application de l'article 15 du décret du 17 mars 1967, au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 50, alinéa 1, son président, et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs. Le syndic assure le secrétariat de séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le syndic est de droit secrétaire de séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale, de sorte qu'un vote n'est pas nécessaire pour le désigner ; que le procès-verbal de l'assemblée générale indique que Monsieur [M] a été désigné en qualité de président de séance à l'unanimité des copropriétaires présents ou représentés ; qu'aucune mention ne laisse apparaître qu'un copropriétaire a souhaité la désignation d'une autre personne en qualité de secrétaire de séance ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à annulation de l'assemblée générale pour violation des règles relatives à la désignation du président et du secrétaire de séance ;

Attendu que l'article 11 du décret du 17 mars 1967 prévoit que :

'Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :

I - Pour la validité de la décision :

1°) L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion générale, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes.

Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé.

2)° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel, la présentation des documents énumérés au 1°) et 2°) ci-dessus est conforme au modèle établi par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes.

3)° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée générale est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux.

4)° Le ou les projets de contrats du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat.

5)° Le projet de convention, ou la convention mentionnée à l'article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus.

6)° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes.

7°) Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2° et 3° alinéa) etc...

8°) Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une demande

en justice.

9°) Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a été désigné un par le Président du tribunal de grande instance en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du jour résulte de ces conclusions.

II - Pour information des copropriétaires :

1° Les annexes au budget prévisionnel.

2°) L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération.

3°) L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du 2ème alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965.

Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée générale des copropriétaires'.

Attendu que la convocation adressée à Monsieur [N] en vue de l'assemblée générale du 08 mars 2007 était accompagnée d'un état des dettes et des créances au 30 septembre 2006, d'une balance des copropriétaires et d'un budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 ; que le document intitulé 'budget prévisionnel' comporte une première colonne reprenant la liste des dépenses effectives poste par poste pour l'exercice 2006, une deuxième colonne indiquant le montant qui avait été prévu pour chacun de ces postes, les troisième et quatrième colonnes renfermant les dépenses effectives au 13 février 2007 et le budget prévu pour l'exercice 2007 en cours, la cinquième colonne mentionnant le montant prévisionnel de chaque poste de dépenses pour l'exercice 2008 ; qu'il découle de ce document qui ont été portées à la connaissance des copropriétaires de manière détaillée les dépenses de l'exercice 2006 en comparaison avec le budget qui avait été adopté précédemment ; qu'en conséquence, les résolutions n° 3 et n° 4, relatives d'une part à l'approbation des comptes de l'exercice arrêté au 31 septembre 2006, d'autre part au quitus donné au syndic n'encourent pas l'annulation ; qu'il en va de même pour la résolution n° 5 relative à l'adoption du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008, puisque le document intitulé 'budget prévisionnel' comporte le comparatif avec le budget prévisionnel 2007 dans les colonnes 4 et 5 ;

Attendu qu'en application de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement d'un élément d'équipement, il peut être prévu par le règlement que ces copropriétaires seuls prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses, et chacun d'eux vote avec un nombre de voix proportionnel à se participation aux dites dépenses ;

Attendu que l'article 34 du règle de copropriété prévoit :

'Article 34 - Votes particuliers - Assemblées particulières

Chaque fois que la question mise en discussion dans une assemblée concernera les parties communes à un certain nombre de copropriétaires seulement et, notamment, aux copropriétaires d'un bâtiment ou d'un immeuble déterminé ou concernera les éléments d'équipement dont seuls certains propriétaires ont l'usage, seuls les intéressés prendront part à la discussion et au votes et disposeront du nombre de voix équivalent à leur quote-part de propriété ou de charges concernant la chose mise en discussion, sous réserves s'il y a lieu des dispositions des articles 22, paragraphe 2 modifié, de la loi du 10 juillet 1965.

Lorsque l'ordre du jour de l'assemblée ne concerne que certains copropriétaires, ceux-ci pourront être seuls convoqués, mais dans ce cas, l'ordre du jour devra être strictement limitatif.

Les convocations seront faites par le syndic chaque fois qu'il le jugera nécessaire ou lorsque la demande lui en sera faite par lettre recommandée par des copropriétaires intéressés par la décision à prendre et représentant au moins le tiers des millièmes de copropriété ou de charges correspondantes.

Les décisions de ces assemblées particulières obligent l'ensemble des copropriétaires intéressés' ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 08 mars 2007 que les résolutions 8 à 44, qui ont porté sur différentes parties spéciales de la copropriété, n'ont pas été soumises au vote de la totalité des copropriétaires présents ou représentés, mais uniquement à celui des copropriétaires concernés par les parties spéciales visées dans chaque résolution ; qu'ont dès lors été appliqués les termes du règlement de copropriété, les votes intervenus sur les charges l'ayant été en fonction des tantièmes prévus au règlement de copropriété ; que Monsieur [N], qui n'est d'ailleurs propriétaire de lots que dans l'immeuble Vaubecour concerné uniquement par les résolutions n° 16, 17, 18, 19 n'est pas fondé en sa demande d'annulation des résolutions n° 8 à 44 ;

Attendu que la résolution n° 45, intitulée 'entretien de l'immeuble' comporte les éléments suivants :

'le syndic fera supprimer l'arrêt de porte d'accès à la cour et de la porte d'allée au n° [Adresse 3], fera faire un devis pour la pose d'une partie avant l'entrée du hall au [Adresse 1], fera chiffrer le coût d'un digicole dans l'ascenseur au 8 et [Adresse 1].

Le syndic fera rétablir l'éclairage au-dessus des boîtes aux lettres au [Adresse 6]';

Attendu que seule une véritable décision d'assemblée générale peut donner lieu à contestation en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; que ne constituent pas des décisions au sens de ce texte les simples mesures préparatoires ou les mesures prises par l'assemblée générale en dehors de son domaine de compétence ; qu'en l'espèce, les questions relatives à l'établissement d'un devis pour la pose d'une porte avant l'entrée du hall et au chiffrage du coût d'un digicode dans un ascenseur ne constituent que des mesures préparatoires ; que la suppression de l'arrêt de la porte d'accès à la cour et de la porte d'allée au [Adresse 13] et le rétablissement de l'éclairage au-dessus de boîtes aux lettres relèvent d'actes de gestion courante entrant dans les missions du syndic en vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; que le premier juge a considéré à bon droit qu'il ne pouvait être fait droit à la demande d'annulation de la résolution n° 45 ;

Attendu que si la procédure diligentée par Monsieur [N] n'est pas fondée, elle ne présente pas pour autant un caractère abusif ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme supplémentaire de MILLE EUROS (1.000 EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [N] aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par la Scp Aguiraud-Nouvellet, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 juin 2012, sous le numéro 11/01268.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/01268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.