Décision pôle 4 - chambre 8

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
12 mai 2010
Numéro de rôle
09/10827
Formation
Pôle 4 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 398 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 12 MAI 2010

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10827

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/80212

APPELANTE

Madame [E] [L]

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Maître Morgane GREVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/023655 du 22/06/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son Syndic le CABINET CONSTANS SGI SARL dont le siège social est [Adresse 2] lui même pris en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

représenté par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assisté de Maître Caroline UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1570

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 01 avril 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Annie BALAND, présidente,

Madame Alberte ROINÉ, conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********

Madame [E] [L] a interjeté appel d'un jugement, en date du 30 avril 2009, par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris :

- la déboute de sa demande tendant à voir annuler l'assignation du 10 décembre 2008,

- déclare les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] recevables,

- constate la compensation entre la créance indemnitaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] d'un montant de 3000 € et celle de Madame [E] [L] d'un montant de 2000 €,

- constate que le syndicat des copropriétaires demeure créancier à hauteur de 1000 €,

- ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 novembre 2008 à la requête de Madame [E] [L],

- déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande tendant à voir condamner Madame [E] [L] à lui payer la somme de 1000 €,

- condamne Madame [E] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Sur la procédure :

Considérant que le syndicat des copropriétaires demande, par conclusions du 31 mars 2010, de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 25 mars 2010, pour verser aux débats deux ordonnances sur incident rendue par une autre chambre de la Cour à l'encontre de Madame [E] [L] ; que ces décisions, rendues dans d'autres procédures ne peuvent avoir d'influence dans le présent débat et il n'est pas justifié d'une cause grave qui rendrait nécessaire la révocation de l'ordonnance de clôture ; que la demande doit être rejetée ;

Sur la nullité de l'assignation :

Considérant que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a rejeté la demande de nullité de l'assignation pour défaut de pouvoir de représentation du syndic, le Cabinet Constans SGI ; que celui-ci a vu son mandat renouvelé par l'assemblée générale des copropriétaires du 12 juin 2008, à l'unanimité des présents et représentés ; que Madame [E] [L], qui n'est plus copropriétaire, ne peut contester la validité de cette assemblée générale ; qu'elle ne peut pas plus la contester par voie d'exception et invoquer la prétendue nullité pour défaut de pouvoir du syndic de la convocation des copropriétaires à cette assemblée, qui rendrait nulle l'assemblée générale renouvelant les pouvoirs de ce syndic ; que l'assignation de Madame [E] [L] devant le premier juge, en date du 10 décembre 2008 a donc été délivrée par un mandataire, le syndic, ayant qualité et pouvoir pour le faire ; que la demande de nullité de l'assignation sera rejetée ;

Sur la nullité de la saisie-attribution :

Considérant que la saisie-attribution du 14 novembre 2008 a été pratiquée sur le fondement d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 8 juillet 2008, assorti de l'exécution provisoire, condamnant le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [E] [L] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a constaté la compensation entre la seule somme de 2.000 euros due par le syndicat des copropriétaires au titre de l'exécution provisoire et la somme de 3.000 euros due par elle en vertu d'un jugement en date du 29 mai 2008, qui lui a été signifié par acte du 30 juillet 2008 ; que ce jugement, signifié par un mandataire qui avait pouvoir pour le faire, puisque désigné par une assemblée générale antérieure du 12 juin 2008, avait force exécutoire à l'encontre de Madame [E] [L] ; que le syndic n'a pas à être autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires pour agir en recouvrement des sommes dues au syndicat des copropriétaires ;

Considérant que Madame [E] [L] soutient qu'elle a soldé la compensation par un règlement par chèque du 29 mai 2008, qu'une saisie-attribution n'a pas été nécessaire et demande acte de cette contrevérité ; mais que la compensation ne pouvait être soldée avant d'être constatée et que Madame [E] [L] produit la copie d'un chèque de 1.000 euros en date du 29 mai 2009, et non pas du 29 mai 2008 ;

Considérant que le jugement entrepris doit être confirmé ;

Considérant que Madame [E] [L] qui succombe en son appel et ses prétentions ne saurait obtenir de quelconques dommages-intérêts ni indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de Madame [E] [L] ; que la demande de dommages-intérêts doit être rejetée ;

Considérant que l'équité commande de rembourser le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] des frais exposés pour cette procédure non compris dans les dépens par l'allocation d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne Madame [E] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne Madame [E] [L] aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 mai 2010, sous le numéro 09/10827.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/10827. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.