Décision 1ère chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
3 juillet 2012
Numéro de rôle
10/00846
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 277 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1ère Chambre

ARRÊT N°251

R.G : 10/00846

Mme [V] [N] [Z] épouse [T]

M. [G] [Y] [R] [J] [T]

C/

M. [E] [Y] [M] [I]

Mme [F] [N] [D] [B] épouse [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUILLET 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mai 2012

devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 03 Juillet 2012, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTS :

Madame [V] [N] [Z] épouse [T]

née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 9]

[Adresse 14]

[Localité 4]

Rep/assistant : SCP Jean-Loup BOURGES - Luc BOURGES, avocat postulant

Monsieur [G] [T]

né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 9]

[Adresse 14]

[Localité 4]

Rep/assistant : SCP Jean-Loup BOURGES - Luc BOURGES, avocat postulant

INTIMÉS :

Monsieur [E] [Y] [M] [I]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9]

[Adresse 13]

[Localité 4]

Rep/assistant : SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avocat postulant

Rep/assistant : SCP CORNEN-LAURET-LECLET, avocat plaidant

Madame [F] [N] [D] [B] épouse [I]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 18] (ALLEMAGNE)

[Adresse 13]

[Localité 4]

Rep/assistant : SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avocat postulant

Rep/assistant : SCP CORNEN-LAURET-LECLET, avocat plaidant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Les époux [I] se déclarent propriétaires à [Adresse 17] de parcelles sises au lieu-dit [Adresse 14], cadastrées section A n° [Cadastre 5] et [Cadastre 7], sur lesquelles sont édifiés des bâtiments anciens.

La parcelle [Cadastre 7] sur laquelle était édifiée une crèche est enclavée dans la parcelle [Cadastre 8] appartenant aux époux [T].

Au mois d'avril 2008, les époux [T] ont démoli la crèche qui jouxte leur maison d'habitation.

Par jugement du 2 décembre 2009, le tribunal de grande instance de BREST a :

condamné les époux [T] à payer aux époux [I] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour la destruction de leur bâtiment ;

condamné les époux [T] à payer aux époux [I] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté les époux [I] du surplus de leurs demandes ;

condamné les époux [T] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Monsieur et Madame [T] ont interjeté appel du jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant qu'il résulte du procès-verbal de Maître [X], huissier de justice à [Localité 15] en date du 21 avril 2008, que Monsieur [T] a entrepris, à compter du 17 ou 18 avril 2008, la destruction d'un bâtiment en pierres à ancien usage de crèche couverte de lierre dont Monsieur [I] revendique la propriété, aujourd'hui cadastré section A n° [Cadastre 7] pour 38 centiares;

Que Monsieur et Madame [I] se déclarent titrés sur cette parcelle qui est enclavée dans celle cadastrée section A n° [Cadastre 8] appartenant aux époux [T] ;

Qu'à l'appui de leur revendication de propriété, ils communiquent un acte de vente passé devant Maître [W], notaire à [Adresse 19] le 19 février 1981 par lequel les consorts [P] ont cédé à leurs parents, les époux [I], qui la leur ont eux-mêmes en partie cédé par acte de Maître [K], notaire à [Localité 16] en date du 15 janvier 2002, une propriété rurale, au lieudit [Adresse 14], dont deux parcelles étaient cadastrées section A [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour une contenance de 5 a 56 ca pour la première et de 38 centiares pour la seconde ;

Qu'il n'est pas contesté que l'ancienne désignation cadastrale de la parcelle aujourd'hui cadastrée section A n° [Cadastre 7] était le n° [Cadastre 6] ;

Considérant que les consorts [P] tenaient eux-mêmes leurs droits sur cette parcelle d'un acte de donation partage reçu par Maître [H], notaire à [Adresse 19] en date du 29 novembre 1937 ;

Considérant cependant que Monsieur et Madame [T] ont eux-mêmes communiqué leurs titres de propriété ; que si l'acte par lequel ils ont acquis leurs immeubles ne mentionne pas expressément la parcelle cadastrée n° [Cadastre 6], en revanche, les titres constitutifs de l'origine de la propriété qu'ils ont acquise de [C] [A] [O] qui remontent au 3 décembre 1945 mentionnent parmi les biens transmis la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 6];

Considérant que dès lors, les époux [I], en raison de la contrariété de titres entre ceux des époux [T] et les leurs, ne peuvent rapporter la preuve par ce seul moyen de leur propriété sur la parcelle litigieuse ;

Qu'en outre, les époux [I] se bornent à indiquer que leur propriété s'étend depuis plus de trente ans dans ses limites actuelles mais se heurtent à des actes de possession des époux [T] sur la parcelle litigieuse ;

Considérant en conséquence que le jugement sera infirmé et les époux [I] déboutés de leur demande de dommages-intérêts en raison de la démolition par les époux [T] du bâtiment en ruine situé sur la parcelle n° [Cadastre 7] ;

Sur la demande reconventionnelle des époux [T]

Considérant qu'une demande reconventionnelle émanant d'un défendeur en première instance est recevable pour la première fois en cause d'appel ;

Considérant cependant que les époux [T] ne rapportent pas la preuve qu'en raison du mauvais état d'entretien des bâtiments à ancien usage agricole appartenant aux époux [I] un dommage ait été causé à leur propre immeuble ;

Qu'ils seront déboutés de leur demande reconventionnelle ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application au profit de l'une au détriment de l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que les époux [I] succombant dans leurs prétentions supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Brest rendu le 2 décembre 2009 ;

Statuant à nouveau,

Déboute Monsieur et Madame [I] de leur demande de dommages-intérêts ;

Déboute Monsieur et Madame [T] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur et Madame [I] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER.-.LE PRÉSIDENT.-.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 juillet 2012, sous le numéro 10/00846.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/00846. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.