Décision 4e chambre b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
10 septembre 2012
Numéro de rôle
11/02145
Formation
4e Chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 094 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 10 SEPTEMBRE 2012

JLG

N° 2012/339

Rôle N° 11/02145

[C] [C]

C/

SCI BURLAND

Grosse délivrée

le :

à :

M° SARAGA

SELARL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 12 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/1053.

APPELANT

Monsieur [C] [C]

né le [Date naissance 1] 1918 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE , constituée aux lieu et place de la SCP [V] - [K]

assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SCI BURLAND, en la personne de ses représentants ,

demeurant [Adresse 15]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN

assistée de Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Juin 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, MonsieurJean-Luc GUERY, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2012,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Par acte notarié du 27 mai 1974, M. [C] [C] a acquis des consorts [N], une ruine située dans le village de [Localité 10], cadastrée section G n° [Cadastre 4] pour 24 centiares.

Par acte du même jour, il a acquis de [H] [P], d'une part, une ruine cadastrée section G n° [Cadastre 2] pour 24 centiares, d'autre part, une ruine cadastrée section G n° [Cadastre 5] pour 8 centiares.

Par acte notarié du 16 février 1978, il a acquis des consorts [A] la moitié indivise d'une ruine cadastrée section G n° [Cadastre 3] pour 18 centiares.

Par acte notarié du même jour il a acquis de [X] [P] l'autre moitié indivise de la parcelle G [Cadastre 3].

Par acte notarié du 23 septembre 2002, il a encore acquis de [J] [J], une parcelle de terre cadastrée section G n° [Cadastre 8] pour 14 centiares.

Les parcelles G [Cadastre 4], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 8] forment un ensemble d'un seul tenant.

La SCI Burland est propriétaire d'une maison située à [Localité 10], cadastrée section G n° [Cadastre 6] pour 15 centiares et n° [Cadastre 7] pour 20 centiares, qui lui a été apportée par Mme [Z] [U].

Cette maison avait été acquise le 15 septembre 1976 par [M] [U] et [F] [F] qui étaient les parents de Mme [Z] [U].

La parcelle G [Cadastre 7] est contiguë à la parcelle G [Cadastre 8].

La SCI Burland ayant, par acte du 1er février 2008, assigné M. [C], le tribunal de grande instance de Draguignan a, par jugement du 12 janvier 2011, statué en ces termes :

« -constate que M. [C], devenu propriétaire de la parcelle G [Cadastre 8] par acte du 23 septembre 2002 a procédé à des travaux de surélévation de toiture empiétant sur la propriété de la SCI Burland et d'ouverture du mur mitoyen séparant son immeuble et celui de la SCI Burland, sans toutefois avoir acquis par prescription une servitude de vue,

« -constate qu'il n'est pas démontré que la sortie de cheminée édifiée par la SCI Burland empiète sur la propriété [C],

« -en conséquence, ordonne la démolition des ouvrages édifiés par M. [C] sur la propriété de la SCI Burland, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et rejette la demande de démolition sous astreinte de la sortie de cheminée appartenant à la SCI Burland,

« -rejette les demandes de M. [C] tendant à voir interdire à la SCI Burland d'édifier tout ouvrage dans un rayon de 19 décimètres à partir du parement extérieur du mur où l'ouverture est faite et à voir ordonner sous astreinte la démolition de tout ouvrage édifié dans ce rayon,

« -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

« -condamne M. [C] à payer à la SCI Burland la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

« -condamne M. [C] aux entiers dépens' »

M. [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 février 2011.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision :

Les parties s'accordent à qualifier de mitoyen le mur servant de séparation entre leurs bâtiments.

La SCI Burland produit des photographies (pièces n° 5) sur lesquelles figurent les annotations « empiétement » et « décalage empiétement », permettant de constater que l'empiètement qu'elle allègue résulte en fait de l'exhaussement du mur mitoyen, réalisé par M. [C] sur toute l'épaisseur de ce mur.

Le copropriétaire d'un mur mitoyen pouvant établir l'exhaussement qu'il fait réaliser sur toute l'épaisseur de ce mur, l'empiétement allégué par la SCI Burland n'est pas établi.

M. [C] produit des plans comportant le timbre de la direction départementale de l'équipement avec la mention « vu et certifié conforme au document approuvé comme annexe à l'arrêté préfectoral en date de ce jour. [Localité 16], le 23 juillet 1974 » suivi de la signature du chef de bureau.

L'examen de ces documents permet de constater que le permis de construire délivré à M. [C] le 23 juillet 1974, prévoyait une construction réalisée au moyen de l'exhaussement du mur mitoyen avec l'immeuble cadastré G [Cadastre 7], ainsi qu'une ouverture pratiquée dans cet exhaussement.

Le 4 novembre 1976, M. [M] [U] a adressé a M. [C] une lettre dactylographiée qu'il a signée et dont la teneur est la suivante :

« Cher Monsieur,

« Je me permet de vous signaler un petit problème, concernant la situation de nos habitations respectives à [Localité 10].

Vous vous rappelez que, lors de mon récent séjour, je suis venu constater l'état de ma toiture (laquelle a uniquement besoin d'un petit nettoyage et d'une réparation mineure - une tuile étant fendue).

J'ai constaté, peu après, que l'eau de pluie dégoulinait, abondamment, en façade ; je serai obligé d'installer une gouttière. Auriez-vous l'obligeance, de votre côté, d'envisager l'installation d'une gouttière à la bordure supérieure de votre terrasse qui surplombe mon toit. Je crois, en effet, que cette disposition est, légalement, prévue. Ainsi, l'écoulement de « vos » eaux ne sera pas canalisé sur mon toit.

Je vous remercie de bien vouloir faire le nécessaire à votre meilleurs convenance » ;

Compte tenu de sa description, la terrasse dont il est fait état dans cette lettre ne peut qu'être celle apparaissant sur les photographies produites (pièces n° 5) par la SCI Burland et dont l'ouverture, pratiquée dans l'exhaussement du mur mitoyen, est aujourd'hui fermée par une baie vitrée à panneaux coulissants.

La lettre de M. [M] [U] corroborant les plans du permis de construire délivré le 23 juillet 1974 à M. [C], il est établi que la vue irrégulière que ce dernier a créée sur le fonds de la SCI Burland existait le 4 novembre 1976.

La SCI Burland n'ayant assigné M. [C] en suppression de cette vue que le 1er février 2008, ce dernier a acquis par prescription une servitude de vue interdisant à cette société d'édifier une construction qui, en un endroit, se trouverait à moins de 1,90 m d'un point quelconque du parement extérieur du mur où l'ouverture est faite, le rayon devant être calculé aussi bien dans le plan vertical que dans le plan horizontal.

La prétention que M. [C] énonce au dispositif de ses conclusions et tendant à ce qu'il soit dit que la sortie de cheminée édifiée par la SCI Burland empiète sur sa propriété, « sans en tirer de conséquence sur un plan juridique », doit s'interpréter à la lumière des motifs de ces conclusions dans lesquelles il indique qu'en cause d'appel, il renonce à la demande tendant à la destruction de cette cheminée qu'il avait formée en première instance.

L'examen des photographies produites permettant de constater que le conduit de cheminée litigieux se trouve de l'autre côté du mur mitoyen, du côté du fonds de M. [C], il est établi qu'il empiète sur le fonds de ce dernier.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute la SCI Burland de toutes ses demandes,

Dit que l'ouverture pratiquée par M. [C] dans l'exhaussement du mur mitoyen, a permis à ce dernier d'acquérir par prescription une servitude de vue sur le fonds de la SCI Burland,

Fait interdiction à la SCI Burland d'édifier une construction qui, en un endroit, se trouverait à moins de 1,90 m d'un point quelconque du parement extérieur du mur où l'ouverture est faite, le rayon devant être calculé aussi bien dans le plan vertical que dans le plan horizontal,

Dit que le conduit de cheminée de la SCI Burland empiète sur le fonds de la SCI Burland,

Donne acte à M. [C] de ce qu'il renonce à sa demande tendant à la suppression de ce conduit,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Burland à payer la somme de 3 000 euros à M. [C],

Condamne la SCI Burland aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 septembre 2012, sous le numéro 11/02145.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/02145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.