Décision 1ère chambre civile b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
15 décembre 2011
Numéro de rôle
10/05165
Formation
1ère chambre civile B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 487 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G : 10/05165

Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 27 mai 2010

ch n°

RG :2009/01879

[X]

C/

LE COMPTABLE DES IMPOTS DES ENTREPRISES

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 15 Décembre 2011

APPELANT :

M. [Y] [X]

né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par la SCP LAFFLY - WICKY, avoués à la Cour

assisté de Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON

INTIME :

M. LE COMPTABLE DES IMPOTS DES ENTREPRISES de [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour

assisté de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET SUETY FOREST, avocats au barreau de BOURG-EN-BRESSE

******

Date de clôture de l'instruction : 04 Novembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Novembre 2011

Date de mise à disposition : 15 Décembre 2011

Audience présidée par Agnès CHAUVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Agnès CHAUVE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

La société Tecnofer, dont Monsieur [X] était le Président Directeur Général, a acquitté partiellement et avec retard, au cours de l'année 2005, la TVA. Le 24 novembre 2006, elle a été placée en redressement judiciaire et le 26 janvier 2007 en liquidation judiciaire.

Par acte du 17 juin 2009, le comptable du service des impôts des entreprises de Trévoux a assigné Monsieur [X], sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales afin qu'il soit déclaré solidairement responsable avec la société Tecnofer du paiement de la somme de 61.396,43 euros.

Par jugement du 27 mai 2010, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a déclaré l'action recevable, dit que Monsieur [X] est solidairement responsable avec la société Tecnofer du paiement de la somme de 61.396,43 euros et condamné celui-ci à payer cette somme au comptable des impôts.

Monsieur [X], appelant, conclut à la réformation du jugement et au rejet des demandes du comptable du service des impôts des entreprises de Trévoux.

Il se prévaut de l'irrecevabilité de l'action mise en oeuvre par l'administration au motif que celle-ci n'a pas été engagée dans un délai satisfaisant, dès lors que l'assignation n'a été délivrée que trois ans après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Tecnofer. Il rappelle que l'instruction administratrice du 06 septembre 1988 recommande au comptable d'engager l'action dans un délai satisfaisant, afin d'éviter que les dirigeants d'entreprise puissent être inquiétés par des actions tardives liées à l'ouverture d'une procédure collective de la société qu'ils dirigeaient.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu qu'en application de l'article L.267 du livre des procédures fiscales, lorsqu'un dirigeant d'une société est responsable de manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, ce dirigeant peut, s'il n'est déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités ;

Attendu que le premier juge a considéré à juste titre que l'action a été engagée dans un délai raisonnable par le comptable des impôts, puisqu'il n'a eu connaissance de l'impossibilité du recouvrement des impositions que par la lettre que lui a adressée le liquidateur judiciaire de la société Tecnofer le 29 juillet 2008 alors qu'il a engagé la procédure par acte du 17 juin 2009 ;

Attendu que l'autorisation donnée par le directeur des services fiscaux d'engager l'action est suffisamment motivée, dès lors qu'elle se réfère au projet d'assignation ;

Attendu que la société Tecnofer a accumulé des retards de paiement de TVA dès le début de l'année 2005 ; que onze déclarations de TVA n'ont pas été suivies de paiement ; que ces défauts de versement au Trésor Public de la TVA collectée auprès de ses clients ont donné lieu à onze avis de mise en recouvrement, neuf mises en demeure, et dix avis à tiers détenteur ; qu'à la suite d'une visite du comptable des impôts, la société Tecnofer a proposé, en octobre 2005, un plan de paiement en deux versements, le premier le 15 novembre 2005 et le second le 15 décembre de la même année, sans respecter ses engagements ; qu'elle a ainsi laissé s'accumuler une dette fiscale importante pour se procurer une trésorerie artificielle et poursuivre son activité dans des conditions qui l'ont conduite à la liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en sa qualité de président directeur général de la société Tecnofer, Monsieur [X] a été l'auteur de manquements graves et répétés aux obligations fiscales qui ont été à l'origine de l'impossibilité pour le comptable des impôts de recouvrer la créance fiscale représentant un montant important, s'élevant à 61.396,43 euros ; qu'il n'est pas fondé à faire grief à l'administration de n'avoir engagé aucune action en vue du recouvrement ni de n'avoir pris aucune garantie, dès lors que celle-ci a mis en oeuvre les avis de mise en recouvrement, mises en demeures et avis à tiers détenteurs rappelés précédemment, qu'elle a pris une inscription de privilège, qu'elle a tenté des saisies de matériels et outillages, et que le comptable des impôts a effectué une visite dans les locaux de la société pour tenter d'obtenir paiement ; que le placement en liquidation judiciaire de la société et l'absence d'action disponible n'ont pas permis le recouvrement des sommes dues ; qu'en conséquence, le jugement qui a déclaré Monsieur [X] solidairement responsable du paiement de la somme de 61.396,43 euros doit être confirmé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne Monsieur [X] aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la Société Civile Professionnelle (Scp) Ligier de Mauroy-Ligier, avoués.

Le Greffier Le Président

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 décembre 2011, sous le numéro 10/05165.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/05165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.