Décision chambre 2 section 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 15 février 2012
- Numéro de rôle
- 10/07279
- Formation
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 995 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/02/2012
***
N° de MINUTE :
N° RG : 10/07279
Jugement (N° 2008/3203)
rendu le 09 Septembre 2010
par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING
REF : CP/CL
APPELANTE
S.A.R.L. JPD DISTRIBUTION
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL Eric LAFORCE, avoués
Assistée de Me Lucien PECZYNSKI du Barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [X] [M] [S]
exploitant l'entreprise individuelle de droit polonais PRZEDSIEBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USLUGOWE 'MEBLE [S]' [X]
[S]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués
Assisté de Me MAILLIET WOZNIAK Lidia du Barreau de TOULON
DÉBATS à l'audience publique du 07 Décembre 2011 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller
Philippe BRUNEL, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Février 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 DECEMBRE 2011
***
Vu le jugement contradictoire du 9 septembre 2010 du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing ayant disjoint deux affaires, débouté la société JPD Distribution de ses demandes, débouté Monsieur [S] , dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu l'appel interjeté le 18 octobre 2010 par la sarl JPD Distribution;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
Infirme le jugement entrepris;
Constate qu'aucune autorité de la chose jugée n'est attachée à la décision du 17 décembre 2009;
Déclare que le contrat liant les parties est un contrat d'agent commercial, rompu à l'initiative de monsieur [S];
Condamne par application des articles L 134-11 et L 134-12 du code de commerce Monsieur [S] à payer à la société JPD D la somme de :
- 6127€ au titre de l'indemnité compensatrice du préavis de un mois non respecté;
-50 000€ au titre de l'indemnité de rupture;
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision par application de l'article 1153-1 du code civil;
Déboute Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes;
Condamne Monsieur [S] à payer à la société JPD Distribution la somme de 3000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
Françoise RIGOTChristine PARENTY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 février 2012, sous le numéro 10/07279.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/07279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.