Décision chambre 2 section 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
15 février 2012
Numéro de rôle
10/07279
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 995 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 15/02/2012

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/07279

Jugement (N° 2008/3203)

rendu le 09 Septembre 2010

par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING

REF : CP/CL

APPELANTE

S.A.R.L. JPD DISTRIBUTION

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL Eric LAFORCE, avoués

Assistée de Me Lucien PECZYNSKI du Barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [X] [M] [S]

exploitant l'entreprise individuelle de droit polonais PRZEDSIEBIORSTWO

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USLUGOWE 'MEBLE [S]' [X]

[S]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués

Assisté de Me MAILLIET WOZNIAK Lidia du Barreau de TOULON

DÉBATS à l'audience publique du 07 Décembre 2011 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Philippe BRUNEL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Février 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 DECEMBRE 2011

***

Vu le jugement contradictoire du 9 septembre 2010 du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing ayant disjoint deux affaires, débouté la société JPD Distribution de ses demandes, débouté Monsieur [S] , dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu l'appel interjeté le 18 octobre 2010 par la sarl JPD Distribution;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Infirme le jugement entrepris;

Constate qu'aucune autorité de la chose jugée n'est attachée à la décision du 17 décembre 2009;

Déclare que le contrat liant les parties est un contrat d'agent commercial, rompu à l'initiative de monsieur [S];

Condamne par application des articles L 134-11 et L 134-12 du code de commerce Monsieur [S] à payer à la société JPD D la somme de :

- 6127€ au titre de l'indemnité compensatrice du préavis de un mois non respecté;

-50 000€ au titre de l'indemnité de rupture;

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision par application de l'article 1153-1 du code civil;

Déboute Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes;

Condamne Monsieur [S] à payer à la société JPD Distribution la somme de 3000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Françoise RIGOTChristine PARENTY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 février 2012, sous le numéro 10/07279.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/07279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.