Décision pôle 6 - chambre 3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 février 2012
Numéro de rôle
10/01828
Formation
Pôle 6 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 680 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 14 Février 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01828

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Février 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 07/13258

APPELANT

Monsieur [I] [Y]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]

représenté par Me Lydie LALLEMANT-BIF, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉES

SA EDF

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Jean-Louis LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : G 891

SA GDF

[Adresse 6]

[Localité 8]

CNIEG

[Adresse 1]

[Localité 5]

ni comparantes, ni représentées

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente

Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Véronique LAYEMAR, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR,

Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur [Y] du jugement rendu le 11 février 2010 par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Paris - section encadrement - qui rejetant la demande de sursis à statuer de la SA EDF dans l'attente d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, a rejeté l'ensemble de ses demandes au titre de la liquidation de sa pension de retraite,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que Monsieur [Y] agent statutaire d'EDF-GDF à compter du 18 août 1980, né le [Date naissance 3] 1955 et père de deux enfants nés en 1975 et 1981, a sollicité par courrier du 14 novembre 2007 'sa mise en inactivité par anticipation à jouissance immédiate' au motif qu'il avait élevé deux enfants et devait bénéficier de l'annexe 3 du Statut national des Industries Electriques et Gazières relative au départ en inactivité anticipé des mères de famille, bénéfice auquel il pouvait prétendre eu égard aux arrêts du Conseil d'Etat en date des 18 décembre 2002 et 7 juillet 2006 [ayant] considéré ces dispositions 'discriminatoires' ; que par courrier du 21 novembre 2007 EDF lui refusait le bénéfice des dispositions statutaires précitées au motif qu''en l'état actuel de la réglementation... [les] conditions d'anticipation n'étaient applicables qu'aux mères de famille' ;

Que ses réclamations ayant été déclarées irrecevables en référé par ordonnance du 19 février 2008 confirmée le 29 janvier 2009 et rejetées par le jugement dont appel, Monsieur [Y] soutient devant la Cour que compte tenu de son relevé de carrière, de son compte épargne temps et de ses soldes de congés payés, de repos compensateurs et du treizième mois, de ses congés de fin de carrière, son départ pouvait être avancé au 1er septembre 2008 et même début mai 2008, que la CNIEG n'a admis qu'une anticipation à la date du 26 août 2013 et non plus du 26 août 2014 en application des nouvelles dispositions de l'Annexe précitée au titre de son service national au moment de la naissance de sa fille en juillet 1979 ;

Qu'il prétend, en se prévalant du statut d'EDF-GDF de 1946 et de son manuel pratique, que son droit est né à partir du moment où il a eu deux enfants et qu'il totalisait 15 ans d'ancienneté et fait valoir le principe constitutionnel comme conventionnel européen d'égalité entre hommes et femmes ;

Or attendu que si la demande de mise en inactivité emporte dans le cas d'espèce demande de liquidation de pension pour avoir aux termes de l'article 3 de l'ancienne Annexe III du Statut national du Personnel des Industries Electriques et Gazières réglementant les prestations 'invalidité, vieillesse, décès' en sa rédaction antérieure au décret du 27 juin 2008, droit aux 'prestations pension d'ancienneté', d'une part, un agent devait avoir 55 ans d'âge s'il appartenait aux services insalubres ou actifs, 60 ans d'âge s'il appartenait aux services sédentaires et devait totaliser 25 ans de services décomptés conformément au paragraphe 5 de l'article 1 de ladite annexe, étant entendu que les agents mères de famille ayant eu trois enfants bénéficiaient d'une bonification d'âge et de service d'une année par enfant, et avoir droit aux 'prestations pension d'ancienneté proportionnelle'; d'autre part, l'agent devait totaliser 15 années de service, avec les mêmes bonifications que ci-dessus pour les mères de famille, étant entendu que la jouissance de la pension proportionnelle était différée jusqu'à l'âge requis pour la pension ancienneté, sauf pour l'agent mère de famille répondant aux conditions ci-dessus ; qu'en conséquence une mère de famille ayant eu trois enfants et totalisant 15 ans d'ancienneté pouvait bénéficier d'une pension d'ancienneté proportionnelle à jouissance immédiate sans condition d'âge comme d'une bonification d'âge et de service d'une année par enfant ;

Qu'en outre aux termes de notes internes des 28 juillet 1955 et 27 octobre 1981 les agents mères d'un ou deux enfants bénéficiaient d'une bonification d'âge et de service d'une année pour un enfant et de trois années pour deux enfants ;

Que la demande de mise en inactivité immédiate avec liquidation consécutive de la pension de Monsieur [Y] étant en date du 14 novembre 2007 et sa demande en justice du 7 décembre 2007, ces dispositions non abrogées alors sont applicables à celles-ci ;

Que si au regard de l'article 141 du traité instituant la Communauté Européenne la disparité ainsi instaurée entre hommes et femmes par ces dispositions est discriminatoire comme ne relevant d'aucune différence de situation entre hommes et femmes relativement à l'octroi des avantages en cause et en conséquence est illicite, pour autant le moyen d'appel à ce titre est sans effet Monsieur [Y] n'ayant pas rempli à ces dates la condition d'âge requise pour les femmes, à savoir 56 ans qu'il ne devait atteindre que le 26 août 2011 ; qu'en effet Monsieur [Y] né le [Date naissance 3] 1955 et employé par EDF depuis le 18 août 1980 n'atteindra l'âge de 60 ans, âge normal de la retraite que le 26 août 2015 ; qu'il devait bénéficier d'une bonification d'âge d'un an pour trois ans de service actif et de trois ans en vertu du principe d'égalité de traitement au regard des droits reconnus aux agents mères de deux enfants ; qu'à la date du jugement Monsieur [Y] ne disposait donc pas de l'ouverture d'aucun droit de mise en inactivité immédiate et liquidation de pension ;

Que contrairement à ce que soutient Monsieur [Y] ses droits au titre de son compte épargne temps, ses droits à congés, quels qu'ils soient, ou à repos compensateurs ne viennent pas s'ajouter à ses années de bonification puisque n'emportant pas avancement de la date de cessation du contrat de travail mais constituant de simples dispenses de travail avant celle-ci ;

Attendu que Monsieur [Y] ne peut non plus bénéficier d'une cessation immédiate d'activité et de droits à pension au titre de l'annexe III précitée en ses dispositions issues du décret du 27 juin 2008 dès lors qu'il ne remplit pas non plus les conditions d'âge (soit 57 ans ayant eu deux enfants) comme la condition d'avoir pour chaque enfant interrompu son activité pendant une durée de deux mois ;

Que le moyen tiré d'une discrimination de la condition relative au congé de deux mois motivé sur le droit à congé maternité accordé aux femmes n'est pas fondé, les femmes étant alors placées dans une situation au regard de leur santé et de celle de leur enfant différente de celle des hommes ;

Que de même n'est pas pertinente l'évocation de jurisprudence dont ont bénéficié d'autres agents d'EDF qui eux remplissent les conditions requises pour une mise en inactivité immédiate au regard des dispositions de l'annexe III prises selon le cas en leur rédaction successive ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Condamne Monsieur [Y] aux dépens,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SA EDF la somme de 2 000 euros.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 février 2012, sous le numéro 10/01828.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/01828. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.