Décision pôle 6 - chambre 3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 20 mars 2012
- Numéro de rôle
- 11/09020
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 590 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 20 Mars 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09020
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mars 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section RG n° 07/09309
APPELANT
Monsieur [N] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Franck ABIKHZER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
SA SFR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Carole CODACCIONI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jérôme BENETEAU, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente
Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR,
Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur [N] [B] du jugement rendu le 26 mars 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - qui l'a débouté de ses demandes contre la société SFR SA en paiement de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Attendu que, lorsque des dispositions conventionnelles imposent la consultation d'une commission préalablement à la notification d'un licenciement disciplinaire, cette consultation constitue une condition de fond ;
Que le défaut de consultation d'une telle commission prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en l'espèce aux termes de l'article 5-1 de la convention collective des Télécommunications applicable dans l'entreprise SFR 'le responsable des ressources humaines du site a la responsabilité d'informer la Mission Handicap en cas de départ d'un collaborateur atteint d'un handicap' ; qu' 'afin de mieux appréhender les causes du départ de l'interréssé, un entretien de sortie formalisé par écrit doit être systématiquement réalisé par [ce responsable], en présence, le cas échéant, de la mission handicap' ;
Qu'en l'espèce la société SFR SA a licencié Monsieur [N] [B] non pas pour insuffisance professionnelle comme elle le laisse entendre, mais pour des motifs disciplinaires, à savoir son refus d'entretiens d'évaluation par son manager direct ou sa hiérarchie, sa demande d'assistance par un représentant du personnel, une attitude de blocage vis à vis de la proposition de nouvelles fonctions faisant suite à un exercice non satisfaisant de ses fonctions d'ingénieur support et un comportement en nette et constante dégradation ;
Que pour autant la société SFR SA n'a pas informé la Mission Handicap mise en place dans l'entreprise avant de décider du licenciement pour ces motifs disciplinaires de Monsieur [N] [B] ;
Que contrairement à ce que soutient l'intimée, la procédure conventionnelle est applicable au licenciement, les mentions 'départ d'un collaborateur atteint de handicap' n'excluant aucune cause de départ et ne pouvant se limiter en conséquence au seul départ volontaire du salarié handicapé ;
Que de même, la société SFR SA n'a pas formalisé par écrit l'entretien de sortie exigé par la convention précitée, le compte rendu qu'elle produit devant la cour ne concernant que l'entretien préalable au licenciement disciplinaire de Monsieur [N] [B] ; que le handicap de Monsieur [N] [B] n'est pas évoqué dans ce compte rendu ;
Que le licenciement de Monsieur [N] [B], faute pour la société SFR SA d'avoir respecté la procédure conventionnelle précitée avant de décider de son départ, ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse, et cela d'autant plus que les motifs de licenciement énoncés, à savoir le refus de Monsieur [N] [B] de voir son évaluation effectuée par son supérieur hiérarchique et ses fonctions modifiées, alors que par ailleurs est évoqué un exercice non satisfaisant de ses fonctions d'ingénieurs support depuis plusieurs mois, impliquaient que soit examinée la possible influence sur cette situation alléguée du handicap du salarié ;
Attendu sur la réparation du préjudice, qu'au regard des circonstances, des conséquences financières et morales subies par Monsieur [N] [B] du fait de la perte de son emploi, la somme de 43 802 euros doit lui être allouée en réparation au regard des difficultés qu'il rencontre pour retrouver un emploi salarié ;
Attendu que Monsieur [N] [B] ne justifie pas d'une faute distincte de la société SFR de sa décision de le licencier dans les conditions précitées ;
Que ses demandes distinctes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral ne sont pas fondées ;
Attendu que le remboursement par l'employeur fautif des allocations de chômage versées au salarié après son licenciement est, en vertu de l'article L.1235-4 du code du travail dont les conditions d'application sont réunies en l'espèce, de droit,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Infirmant le jugement déféré,
Condamne la société SFR SA à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 43 802 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette les demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral,
Ordonne à la société SFR SA de rembourser les allocations de chômage versées à Monsieur [N] [B] après son licenciement, dans la limite légale de six mensualités,
Condamne la société SFR SA aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 1 500 euros à ce titre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 mars 2012, sous le numéro 11/09020.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/09020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.