Décision pôle 6 - chambre 3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 29 mai 2012
- Numéro de rôle
- 10/06476
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 281 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 29 MAI 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06476
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU RG n° 09/00367
APPELANT
Monsieur [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques DOKOUZLIAN, avocat au barreau de TOURS
INTIMEE
SNC NCR FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud CHAULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substitué par Me Carole MAUCCI
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente
Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller
Greffier : Melle Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR,
Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur [O] du jugement rendu le 24 juin 2010 par le Conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU - section encadrement - qui a déclaré irrecevables ses demandes contre la société NCR France, celle-ci étant déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Attendu sur la fin de non recevoir de la société NCR France tirée de la transaction du 25 janvier 1990 que Monsieur [O] n'est pas fondé à opposer l'engagement des parties à ne pas en faire état 'à qui que ce soit' sous peine de dommages-intérêts ;
Que cette transaction en effet fait foi entre les parties, lesquelles ne peuvent être privées du droit de l'opposer entre elles en justice ;
Que la fin de non recevoir de la société NCR France au titre de cette transaction est donc recevable et la demande de dommages intérêts de Monsieur [O] par ailleurs mal fondé ;
Attendu que cette transaction est intervenue en cours de procédure d'appel contre le jugement du 25 février 1987 du tribunal du travail d'Abidjan statuant après jonction des requêtes de Monsieur [O], lequel a ensuite le 29 janvier 1990 formalisé par conclusions sa renonciation définitive aux droits résultant de la procédure comme des rapports ayant existé entre les parties ;
Qu'il s'évince donc de la procédure ivoirienne que l'ensemble du litige après jonction a été envisagé par les parties lors de la transaction du 25 janvier 1990 et notamment les prétentions de Monsieur [O] à restitution de retenues de cotisations ;
Que par suite les prétentions présentées plus de 18 ans après par Monsieur [O] sur le fondement de la législation sociale française au titre d'un contrat de travail de droit ivoirien exécuté en Côte d'Ivoire sont irrecevables ;
Que l'appel n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Déboute Monsieur [O] de se demande de dommages et intérêts pour évocation par la société NCR France de la transaction du 25 janvier 1990
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamne Monsieur [O] à payer à la société NCR France la somme de 1 500 euros,
Condamne Monsieur [O] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 mai 2012, sous le numéro 10/06476.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/06476. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.