Décision pôle 6 - chambre 10

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 mars 2012
Numéro de rôle
10/05908
Formation
Pôle 6 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 700 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 13 Mars 2012

(n° 35 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05908

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section encadrement RG n° 09/01031

APPELANTE

SAS GLOBAL EVENT MANAGEMENT

Siège social : [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Eliane CHATEAUVIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 substitué par Me Marion ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0168

INTIMÉE

Madame [H] [S] [Z]

chez Mme [X] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne, assistée de Me Ruth CARDOSO EZVAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1212

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine COSSON, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, président

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Madame Catherine COSSON, conseiller

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Madame [D] [Z] a été engagée par la société Global Event System en tant qu'assistante de production par contrats d'engagement à durée déterminée en qualité d'intermittent non cadre du 5 juin 2000 au 28 février 2001.

Le 1er mars 2001, la société Global Event System a engagé Madame [Z] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargée de production argumentaire, statut employé.

Le 26 septembre 2001, une fusion-absorption est intervenue entre les sociétés Global Event System, Publicis Dialog et Directis. Le contrat de travail de Madame [Z] a été transféré à la société Publicis Dialog.

Par lettre du 21 novembre 2001, la société Publicis Dialog a notifié à Madame [Z] son licenciement. Celle-ci l'ayant contesté, les parties se sont rapprochées et ont signé, le 20 décembre 2001, un procès verbal de transaction.

Madame [Z] a été embauchée par la société Synthèse, par lettres d'engagement, en tant qu'assistante de production pour les périodes des 22 au 23 novembre 2001, 26 novembre 2001, 27 au 29 novembre 2001, puis en tant que directrice de production, statut cadre du 3 décembre 2001 au 31 mai 2006.

A compter du 1er juin 2006, suite à la transmission universelle de patrimoine de la société Synthèse à la société Global Event Management, Madame [Z] a travaillé pour cette dernière en tant que directrice de production, dans le cadre de lettres d'engagement, contrat à durée déterminée d'usage pour les périodes des 1er au 2, 5 au 9, 12 au 16, 19 au 23 juin, 3 au 5, 7 au 11 juillet, 16 au 18, 21 au 25, 28 au 31 août, 1er, 4 au 8, 13 au 15,18 au 22, 25 au 26 septembre 2006.

Par lettre du 19 septembre 2006, la société Global Event Management a notifié à Madame [Z] son licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a dispensée d'effectuer le préavis de trois mois. Madame [Z] ayant contesté cette mesure, les parties se sont rapprochées et ont signé le 3 janvier 2007 un protocole transactionnel.

Le 30 janvier 2007, la société Global Event Management a établi une attestation ASSEDIC qui comporte les particularités suivantes :

- catégorie d'emploi particulier : la case intermittent est cochée,

- nature du contrat : la case contrat de travail à durée indéterminée est cochée,

- dans la partie salaires, la colonne observations porte la mention CDD intermittents attestions ASSEDIC déjà remises aux salariés,

- en bas de page figure la mention Requalification des contrats successifs 'intermittent' en contrat à durée indéterminée à effet rétroactif du 22 janvier 2002.

Le 11 juin 2008, les ASSEDIC de Paris ont notifié à Madame [Z] qu'elle avait indûment perçu la somme de 65.277,58 € au titre d'allocations Assurance Chômage entre août 2002 et septembre 2007 et lui ont demandé le remboursement de 50.481,54 €, 14.796,04 € ayant été retenus sur ses allocations chômage de juillet 2007 à mai 2008.

Par jugement du 9 juin 2010, le conseil de Prud'hommes de Bobigny a notamment :

- dit que le protocole transactionnel du 3 janvier 2007 avait été exécuté et que l'attestation ASSEDIC du 30 janvier 2007 était non conforme et nulle et ne pouvait se substituer aux attestations antérieures depuis novembre 2001, conformes à la situation contractuelle de contrat de travail à durée déterminée,

- ordonné à la société Global Event Management de délivrer à Madame [Z] une attestation Pôle Emploi conforme à sa situation contractuelle ne portant aucune référence à une requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage, et ce sous astreinte,

- alloué à Madame [Z] la somme de 80.000 € à titre de dommages intérêts outre 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Global Event Management a établi le 25 juin 2010 une nouvelle attestation destinée à l'ASSEDIC. Elle a interjeté appel du jugement du conseil de Prud'hommes le 5 juillet 2010.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu'aux termes de l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ;

Considérant que le protocole transactionnel signé par les parties comporte un exposé de 3 pages qui rappelle les raisons du licenciement de Madame [Z] et la contestation par cette dernière des griefs formulés ; que l'accord des parties est relatif aux indemnités que la société Global Event Management accepte de verser à Madame [Z] en contrepartie de l'engagement par l'intéressée de ne pas contester le motif de la rupture, les circonstances dans lesquelles celle-ci est intervenue, les conséquences qu'elle emporte et la procédure suivie ;

Considérant que ce protocole transactionnel ne traite pas de la nature du contrat de travail et n'évoque pas la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

Que la société Global Event Management qui a continué à cotiser à la caisse des congés spectacle et aux caisses assurance régime intermittent ainsi que cela figure sur le bulletin de paie du mois de février 2007 délivré après la rédaction de l'attestation destinée à l'ASSEDIC, ne l'ignore pas ;

Considérant que les mentions portées dans cette attestation laquelle était expressément prévue par l'article 2 du protocole transactionnel, devaient correspondre à l'accord des parties et aux concessions qu'elles se sont mutuellement faites ; que dès lors les considérations relatives au fait que Madame [Z] aurait pu solliciter le bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée, sont indifférentes ; qu'il en est de même de l'application revendiquée par la société Global Event Management de l'article L 1243-11 du code du travail alors que le protocole transactionnel a été exécuté et qu'il revêt l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ;

Considérant que le jugement du conseil de Prud'hommes est en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que le protocole transactionnel a été exécuté et que l'attestation ASSEDIC du 30 janvier 2007 était nulle ; qu'il en est de même de l'obligation faite à la société Global Event Management de remettre à Madame [Z] une attestation Pôle Emploi conforme à sa situation ;

Considérant que Madame [Z] ne conteste pas que cette attestation lui a été effectivement délivrée ;

Considérant qu'en raison de la rédaction de l'attestation Assedic litigieuse, Madame [Z] a été privée de tout revenu, ses allocations d'aide au retour à l'emploi ne lui étant plus versées, que ne pouvant honorer des échéances d'emprunts, elle a subi une déchéance des termes de crédits souscrits, qu'elle a eu des retards de loyer, que la société qu'elle a créée en Bretagne en juillet 2007 en tant qu'associée unique, n'a jamais pu se développer faute d'apport financier et a été mise en liquidation judiciaire le 20 avril 2010, qu'elle a été contrainte de payer des intérêts de retard, qu'elle fait l'objet de poursuites du Trésor Public, du RSI ainsi que de fournisseurs et prestataires et qu'elle a été interdite bancaire ; que la cour évalue à la somme de 110.000 € le montant des dommages intérêts réparant son préjudice lequel est distinct du préjudice professionnel et moral réparé dans le cadre de la transaction ; que le jugement est infirmé sur ce point ;

Considérant que de ces motifs se déduisent le rejet de la demande reconventionnelle de la société Global Event Management et la confirmation du jugement entrepris ; que le surplus de la décision relative au sort des dépens et à l'octroi d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [Z] est confirmé ;

Considérant que la société Global Event Management est condamnée aux dépens de l'instance d'appel et à payer à Madame [Z] une somme de 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles ; que sa demande présentée du même chef est rejetée ; que le ministère d'avocat n'étant en l'espèce pas obligatoire, il n'y a pas lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des dommages intérêts alloués,

Statuant à nouveau,

Condamne la SAS Global Event Management à payer à Madame [D] [Z] la somme de 110.000,00 (cent dix mille) euros à titre de dommages intérêts,

Y ajoutant,

Rejette la demande de la SAS Global Event Management présentée au titre de ses frais irrépétibles,

Condamne la SAS Global Event Management aux dépens et à payer à Madame [D] [Z] la somme de 2.500,00 (deux mille cinq cents) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 13 mars 2012, sous le numéro 10/05908.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/05908. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.