Décision pôle 5 - chambre 3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 30 mai 2012
- Numéro de rôle
- 10/12236
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 484 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 30 MAI 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/12236
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/08448
APPELANTS
Monsieur [V] [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [E] [M] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT avocats au barreau de PARIS, toque : L0051, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Me Danièle COSSON LAUDE avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB 32
INTIMÉE
La SCI VINH LONG
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL avocats au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant
assistée de Me Christine BEZARD FALGAS avocat au barreau de PARIS, toque : G0521, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Chantal BARTHOLIN, Présidente
Mme Odile BLUM, Conseillère
Mme Isabelle REGHI, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente, et par Madame Alexia LUBRANO, Greffière stagiaire en pré-affectation, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Suivant acte du 24 janvier 1995, le bail des locaux situés [Adresse 1] dont est propriétaire la sci Vinh Long a été renouvelé au profit de Monsieur et Madame [G] pour y exercer un commerce de vins liqueur à emporter et alimentation pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 1994 pour se terminer le 31 décembre 2002 ; le bail s'est ensuite poursuivi par tacite reconduction.
Par acte d'huissier du 4 septembre 2007, la sci Vinh Long a fait délivrer un congé aux époux [G], congé qui a pris effet au 31 mars 2008.
Par acte d'huissier du 4 septembre 2007, la sci vinh Long a donné congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnités d'éviction, le congé prenant effet au 31 mars 2008.
La sci Vinh Long a ensuite saisi le juge des référés aux fins de voir désigner un expert judiciaire ayant pour mission notamment de donner tous éléments permettant d'apprécier le montant de l'indemnité d'éviction et celui de l'indemnité d'occupation due à compter du 31 mars 2008 jusqu'à libération effective des lieux.
L'expert Monsieur [P] a déposé son rapport et a conclu s'agissant de l'indemnité d'éviction à une indemnité totale entre 35 000 et 50 200€ ; s'agissant de l'indemnité d'occupation, l'expert a estimé la valeur locative à 20 000 € par an.
Par un jugement en date du 13 avril 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a :
Fixé à la somme de 50 200 € le montant de l'indemnité d'éviction due par la sci Vinh Long à Monsieur et Madame [G],
Désigné en qualité de séquestre Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des Avocats de Paris qui exercera sa mission selon les modalités de l'article L145-29 du code de commerce, et dit que les frais de séquestre seront supportés par la bailleresse,
Fixé à la somme annuelle de 18 000 € en principal l'indemnité d'occupation due par Monsieur et Madame [G] à compter du 1er avril 2008,
Dit que la sci Vinh Long devra payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et qu'elle devra supporter les dépens y compris le coût de la mesure d'instruction,
Rejeté le surplus des demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Monsieur et Madame [G] critiquent le jugement déféré en ce qu'il a retenu pour évaluer l'indemnité principale d'éviction un coefficient de 100 appliqué à la moyenne du chiffre d'affaires connu des trois dernières années, soutenant qu'un coefficient de 130 serait mieux adapté à la valeur du fonds compte tenu de son amplitude d'ouverture de 10 heures à 1 heure du matin.
Or le coefficient de 100 retenu par le tribunal correspond à celui avancé par l'expert qui se fondant sur un coefficient moyen dans une fourchette comprise entre 40 et 130, a proposé de retenir compte tenu de la qualité du commerce considéré celui de 100 qui n'était alors contesté par aucune des parties ;
La seule amplitude d'ouverture ne constitue pas un critère suffisant pour retenir le coefficient de capitalisation le plus élevé alors que l'expert décrit la situation des locaux comme moyenne compte tenu de l'activité exercée et leur état d'entretien comme très moyen avec un confort médiocre pour la partie habitation.
Il s'ensuit que le jugement a fait une exacte appréciation en retenant pour l'évaluation de la valeur du fonds le coefficient de 100 et il sera confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité principale d'éviction à la somme de 38 500 € à laquelle s'ajoutent les indemnités accessoires.
A cet égard, Monsieur et Madame [G] réclame l'indemnisation du préjudice résultant de l'abandon des oeuvres d'art peintes par de nombreux artistes sur les murs de l'établissement et qu'ils chiffrent à la somme de 80 000 €, réclamant subsidiairement une expertise si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée.
Or les époux [G] ne précisent pas s'ils se considèrent comme propriétaires des oeuvres peintes sur les murs ou si celles ci n'étant pas détachables, elles ont fait accession au propriétaire des murs la sci Vinh Long qui souligne qu'aucune autorisation de faire apposer des peintures d'artistes sur les murs n'a été sollicitée ;
La bailleresse souligne également justement que les locataires n'ont à aucun moment au cours de l'expertise revendiqué la prise en compte de ces peintures au titre de leur préjudice. L'expert judiciaire n'a pas considéré que la présence de telles peintures d'artistes sur les murs étaient de nature à influer sur la valeur économique du fonds et les époux [G] ne produisent aucun document probant qui soit de nature à combattre cette opinion ;
Les époux [G] n'indiquent pas en particulier si M [O] [X] qu'ils présentent comme un peintre d'origine canadienne célèbre dont les oeuvres sont vendues dans le monde entier est le seul auteur des fresques murales et quelle peut en être la valeur marchande ; ils se bornent à produire de nombreuses coupure de presse de journaux ou magazines se faisant l'écho du caractère singulier de l'établissement 'qui met l'art au coeur de la vie quotidienne' sans produire le moindre document concernant la qualité artistique des oeuvres en question ;
Il convient, sans qu'il y ait lieu à expertise qui ne peut suppléer la carence des parties dans la production des éléments de preuves, de débouter les époux [G] de leur demande d'indemnisation complémentaire au titre des peintures artistiques qui décorent les murs du fonds.
Les époux [G] qui succombent en leur recours supporteront les dépens d'appel et paieront à la sci Vinh Long une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Déboute Monsieur et Madame [G] de leur demande en indemnisation d'un préjudice complémentaire résultant de la présence de peintures artistiques sur les murs du fonds de commerce,
Condamne Monsieur et Madame [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la sci Vinh Long la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du même code.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 mai 2012, sous le numéro 10/12236.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/12236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.