Décision pôle 5 - chambre 4

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
9 mai 2012
Numéro de rôle
09/16742
Formation
Pôle 5 - Chambre 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 919 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 09 MAI 2012

(n° 127 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/16742

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2009

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008056335

APPELANTS

Monsieur [Z] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

SARL FL CONSEIL

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)

Assistés de Me Anne-Cécile BENOIT, avocat au barreau de PARIS - toque P166

plaidant pour la SCP THREARD-BOURGEON-MERESSE et associés

INTIMÉES

SARL COFF DEVENUE OBI

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 5]

SAS AUVENCE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentées par Me Jean-Loup PEYTAVI (avocat au barreau de PARIS, toque : B1106)

Assistées de Me Muriel HUMBERT, avocat au barreau de PARIS - toque E925

plaidant pour la SCP Eric BILLARD SARRAT, avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 février 2012 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.VERT, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

- M.ROCHE, président

- M.VERT, conseiller

- Mme LUC, conseiller

Greffier lors des débats : Mme CHOLLET

ARRÊT

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. ROCHE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. ROCHE, président et Mlle DAMAREY, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu le jugement rendu le 4 juin 2009 par le tribunal de commerce de Paris qui a notamment rejeté les demandes des parties ;

Vu l'appel et les conclusions de la société FL CONSEIL et de Monsieur [M] du 12 décembre 2011 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que les appelants , lors de la signature du contrat de franchise, ont conclu celui-ci en parfaite connaissance de cause et qu'ils ne justifient pas de l'existence d'un vice de leur consentement ; que la demande en nullité dudit contrat formé de ce chef sera donc rejeté ;

Sur la demande en nullité du contrat de franchise pour défaut de cause :

Considérant que les appelants demandent à la Cour de prononcer la nullité du contrat de franchise pour défaut de cause, excipant de l'absence de transmission d'un savoir-faire, d'assistance technique et commerciale ;

Mais considérant que pour apprécier le défaut de cause allégué, il convient de se placer à la date de formation du contrat et non de son exécution ;

Considérant qu'il est versé aux débats un « manuel opératoire » , établi et communiqué au franchisé avant la signature du contrat, qui détaille les étapes de création de la société, l'obligation de détention des cartes professionnelles, les démarches bancaires, les recommandations concernant les assurances, des conseils concernant l'aménagement du local et l'ouverture de l'agence (aménagement et décor, procédure d'ouverture d'une agence, déclaration des travaux, affichage obligatoire, déclaration SACEM, déclaration CNIL, toutes les démarches concernant les demandes de prêt), qu' un second fascicule communiqué au franchisé traite de la formation du franchisé sur la mécanique fiscale, les placements financiers, les produits financiers, les produits immobiliers, la méthodologie de vente, les procédures de pré vente avec prise d'option, réservation, l'outil logiciel « Top Invest », les procédures de post vente, le « bock office » Robien et le « back office » LMP ; que ce fascicule établit ainsi l'existence de la communication au franchisé d' informations détaillées sur l'ensemble des produits financiers et produits immobiliers que seront amenés à vendre les franchisés à leurs clients ; qu'il s'ensuit que le franchisé a acquis ainsi un enseignement et une connaissance exhaustive et approfondie du métier de vente de biens mobiliers ou immobiliers visant à la défiscalisation ; qu'enfin il a également été communiqué au franchisé une méthode commerciale originale particulièrement détaillée de plus de 50 pages , un logiciel détaillant les procédures à suivre résultant directement de l'expérience acquise par le réseau COFF ; qu'il convient de souligner qu'une formation a été dispensée en février 2007 au franchisé sur cette méthode ;

Considérant qu'au regard de l'ensemble il y a lieu de considérer qu'il a été transmis aux appelants, lors de la signature du contrat de franchise, un véritable savoir faire , avec une assistance tant technique que commerciale  ; que les manquements allégués aux obligations d'assistance et de conseil qui auraient été commis au cours du contrat ne seront pas examinés dès lors qu'ils ne peuvent valablement fondés une demande en nullité pour défaut de cause qui doit s'apprécier à la date de conclusion du contrat ; que la demande en nullité pour défaut de cause sera donc rejetée ;

Sur la demande en résiliation du contrat de licence de marque du 25 octobre 2007 formée par les appelants :

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté cette demande ; qu'en effet les intimés justifient au vu des pièces versées aux débats avoir parfaitement respecté les obligations mises à leur charge par ce contrat de licence, qu'il s'agisse de la transmission du savoir faire ou de l' obligation d'assistance ;qu'il n'est pas davantage démontré une violation de l'obligation d'exclusivité mise à la charge du concédant , les faits reprochés de ce chef par les appelants ne pouvant engagés la responsabilité de la société COFF dès lors que l'auteur de ces prétendus faits n'était plus, lors de leur réalisation, salarié de cette dernière ;que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce chef de demande ;

Sur la demande en résiliation du contrat de licence aux torts exclusifs de la société FL CONSEIL, formée par les intimées :

Considérant qu'au soutien de cette demande les intimées excipent en premier lieu de l'inexécution par les appelants de l'obligation de communication du chiffre d'affaires et de l'obligation de paiement spontané des redevances , étant rappelé que l'article 7 du contrat stipule « en contrepartie de la licence de marque pendant toute la durée du présent contrat et de l'assistance, le licencié versera au concédant à compter du début de son activité, une redevance proportionnelle de cinq pour cent hors taxe (5 % H.T) du chiffre d'affaire hors taxe réalisé.

Cette redevance proportionnelle sera spontanément versée par le licencié mensuellement, par termes échus, accompagnée de la TVA correspondante au taux en vigueur, le 15 du mois suivant, ledit règlement étant accompagné d'une copie du bordereau de déclaration de la TVA du mois précédent.

Pour tout paiement en retard ou prorogation d'effets, le licencié paiera en intérêt égal au taux de la Banque de France majoré de 2 points et, à compter de la date d'échéance jusqu'au paiement effectif, et ce sans préjudice des autres droits et recours du concédant » ;

Mais considérant qu'il n'est pas contesté que la société FL CONSEIL n'a réalisé que sept affaires au cours de l'exécution du contrat ; qu'en conséquence la violation des obligations susvisées n'est pas suffisamment grave pour prononcer la résiliation du contrat de licence aux torts exclusifs des appelants ;

Considérant en second lieu , que les appelantes excipent du « manquement lié à l'absence de M [M] à la formation COFF du 23 avril 2008 ;

Mais considérant que le courrier électronique du 4 avril adressé à M [M] faisait été d'une date de formation «  probablement le 23 avril .La date vous sera confirmée dans les meilleurs délais » ; qu'il n'est versé aux débats aucun courrier adressé à M [M] confirmant cette date ; qu'il s'ensuit que l'absence de M [M] à cette formation n'est pas constitutive d'un manquement de nature à justifier le prononcé de la résiliation du contrat de licence ;

Considérant enfin, que les intimées excipent de l'inexécution contractuelle liée aux objectifs de chiffre d'affaires minimum non réalisé par la société FL CONSEIL et M [M] ; qu'ils affirment que ces objectifs auraient été fixés d'un commun accord lors d'une réunion du mois de février 2008 ;

Mais considérant qu'il n'est versé aux débats aucune pièce permettant d'établir que les appelants auraient donné leur accord sur un chiffre d'affaires minimum à réaliser lors de ladite réunion, le compte rendu de cette réunion versé aux débats par les intimées, sensé rapporter la preuve de cet accord n'étant pas signé par les appelantes ;

Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments les intimées seront déboutées de leur demande en résiliation du contrat de licence et de leur demande en dommages et intérêts pour inexécutions contractuelles ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du CPC en cause d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE in solidum, les appelants au paiement des dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du CPC;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le GreffierLe Président

E. DAMAREY M. ROCHE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 mai 2012, sous le numéro 09/16742.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/16742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.