Décision pôle 1 - chambre 3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 23 octobre 2012
- Numéro de rôle
- 12/03591
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 720 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 23 OCTOBRE 2012
(n° 545 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/03591
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Février 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/57513
APPELANTE
SNC DARTY TELECOM - Agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep : la SCP FISSELIER & ASS (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)
assistée de : Me Jean-Daniel BRETZNER de la AARPI BREDIN PRAT (avocat au barreau de PARIS, toque : T12)
INTIME
LE PRESIDENT DE L'AUTORITE DE REGULATION DES JEUX EN LIGNE - ARJEL pris en la personne de Monsieur [O] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep : Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : L0020)
assistée de : Me Philippe JOUARY de la ASS AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER (avocat au barreau de PARIS, toque : J114)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère
Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Parquet Général
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
La société LODOLIA Investment Ltd, qui propose, à partir des sites accessibles en France à l'adresse http://www.winpalace.com et http://www.slotsjungle.com des offres de jeux de hasard et d'argent en ligne ne figure pas sur la liste des opérateurs bénéficiant de l'agrément délivré par l'Autorité de régulation des jeux de cercle en ligne (ARJEL), conformément à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
Suivant procès-verbal de constat du 7 mars 2011, effectué par huissier de justice, l'ARJEL a établi la possibilité pour un internaute connecté en France d'acheter des jetons et de miser sur des jeux d'argent et de hasard proposé par cet opérateur à partir de ces deux sites, le premier étant rédigé en langue française et disposant d'une rubrique d'assistance en français et permettant aux internautes français de placer des mises et gérer leur compte, le second édité en langue anglaise comporte la France parmi les pays accessibles à une inscription.
Par lettre du 10 janvier 2011, adressée en français et en anglais par courriel et reçue le même jour à l'adresse de contact figurant sur le site «'pour des questions en français'», par télécopie envoyée et reçue à la même date et par courrier international express Fedex acheminé à la même date, le président de l'Autorité de Régulation des Jeux en Ligne (ARJEL), a, au visa des dispositions des articles 56 et 61 de la loi du 12 mai 2010, mis en demeure la société LOLOLIA Investment Ltd de cesser de proposer en France sur le site internet accessible à l'adresse susvisée, des offres de jeux de hasard et d'argent en ligne l'invitant à présenter aux services de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ses observations en réponse.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR
Considérant que la société DARTY soulève l'irrecevabilité de la demande de l'ARJEL en se fondant sur les articles 32 et 122 du code de procédure civile au motif qu'elle n'a pas qualité pour se défendre dès lors qu'elle ne peut pas accomplir personnellement, en sa seule qualité de fournisseur d'accès à internet, simple opérateur de «'services'» et non de «'réseaux'», les diligences propres à prévenir tout accès au site internet, n'étant ni propriétaire, ni exploitante d'une quelconque infrastructure de transports ou diffusion électronique, qu'exiger d'elle d'intervenir sur le réseau lui-même conduit à un non sens, qu'une intervention à partir des «'box'» dont jouissent ses clients est inenvisageable en l'état ; que seuls les propriétaires du réseau et/ou son exploitant sont en mesures d'accomplir les diligences requises, que l'article 1 du décret 2011-2122 du 30 décembre 2011 confirme ce point puisqu'il détermine le mode d'intervention des FAI et n'envisage qu'un seul et unique mode d'intervention lequel postule que le FAI concerné accède matériellement au réseau étant ajouté que la circonstance selon laquelle la loi du 12 mai 2010 n'a pas opéré de distinction entre les deux catégories d'opérateurs ne saurait signifier que les opérateurs dits de service sont tous aptes à mettre personnellement en 'uvre les mesures prescrites par l'ordonnance, que le fait que les propriétaires de réseaux utilisés par elle aient pour l'heure accepté de mettre en place ces mesures ne permet pas de présumer qu'ils l'accepteront à l'avenir, que COMPLETEL et NUMERICABLE sont deux entités indépendantes et sur lesquelles elle n'a aucune autorité';
Considérant que le président de l'ARJEL soutient que la qualité à se défendre de la société DARTY s'évince de sa désignation par la loi pour se défendre à l'action et de son intérêt manifeste à le faire, qu'elle reconnait elle-même être fournisseur d'accès telle qu'elle s'est déclarée à l'ARCEP (courrier de l'ARCEP du 26 juillet 2010), que l'article 6-I-1 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 vise sans distinction des personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne, que rien ne l'empêche de faire mettre en 'uvre par son sous traitant les mesures qui lui ont été ordonnées'; qu'il relève que COMPLETEL et NUMERICABLE ne s'opposent nullement à l'exécution de l'ordonnance, que la décision déférée a prévu précisément de mettre ou faire mettre en 'uvre toutes mesures propres au blocage, que la circonstance selon laquelle le décret du 30 décembre 2011 prévoit le blocage par DNS est indifférente dès lors qu'il appartient à l'appelante de faire mettre en 'uvre par son prestataire toutes mesures destinées à assurer le blocage ordonné, qu'elle ajoute que AUCHAN TELECOM, dans la même situation que l'appelante, n'a pas relevé appel';
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 61 de la loi du 12 mai 2010, «'l 'Autorité de régulation des jeux en ligne adresse aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l'article 56 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.
A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l' accès à ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de l' article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut également saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prescrire, en la forme des référés, toute mesure destinée à faire cesser le référencement du site d'un opérateur mentionné au deuxième alinéa du présent article par un moteur de recherche ou un annuaire'»';
Que l'article 6.1.1 de la loi du 21 juin 2004 auquel se réfère l'article 61 de la loi du 12 mai 2010 précité vise, ainsi que le relève l'ordonnance, les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne et ne distingue pas suivant qu'il s'agisse d'opérateurs de services ou de réseaux'; qu'il est établi et non contesté que l'appelante se qualifie comme fournisseur d'accès à l'internet ainsi qu'il résulte de la déclaration qu'elle a faite auprès de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) le 3 mai 2006';
Qu'elle ne peut se prévaloir de ce qu'elle n'a pas qualité à défendre dès lors que l'ordonnance prévoit précisément de mettre ou faire mettre en 'uvre les mesures appropriées au blocage'et envisage de plus la possibilité de référer de toute difficulté à la juridiction sur simple requête';
Que si le décret 2011-2122 du 30 décembre 2011 prévoit que le blocage ordonné dans les conditions fixées par la loi du 12 mai 2010 doit être mis en 'uvre par les fournisseurs d'accès en utilisant le protocole par Data Name System (DNS), l'appelante qui justifie (lettre du 10 mai 2011), suivant les accords qui la lient à COMPLETEL et NUMERICABLE, de l'accord de ses sociétés, démontre qu'elle est capable de faire mettre personnellement en 'uvre les mesures appropriées au blocage par les opérateurs de réseau auxquels elle fait appel ';
Qu'il s'ensuit qu'elle a qualité pour défendre à la demande d'injonction, que c'est donc à juste titre que l'ordonnance a rejeté la fin de non recevoir par elle soulevée, que cette décision doit être confirmée';
Considérant que l'équité commande d'allouer à l'intimé une indemnité en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile'd'un montant tel que précisé au dispositif de l'arrêt ; que l'appelante doit supporter les entiers dépens';
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Condamne la société DARTY TELECOM à payer à M. le président de l'Autorité de Régulation des Jeux en Ligne une indemnité en cause d'appel de 3'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre prétention des parties,
Condamne la société DARTY TELECOM aux entiers dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 octobre 2012, sous le numéro 12/03591.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/03591. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.