Décision chambre 2 section 2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 19 juin 2012
- Numéro de rôle
- 11/04451
- Formation
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 231 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 19/06/2012
***
N° de MINUTE :
N° RG : 11/04451
Jugement (N° 10/2794)
rendu le 11 Mai 2011
par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING
REF : PB/CL
APPELANT
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués
Assisté de Me Christian LEQUINT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
SA SFERCA
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Philippe Georges QUIGNON, avocat au barreau de DOUAI anciennement avoué
Assistée de Me Patrice COTTIGNIES, avocat au barreau de LILLE,
Monsieur [O] [B] (INTERVENANT VOLONTAIRE)
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Philippe Georges QUIGNON, avocat au barreau de DOUAI anciennement avoué
Assisté de Me Patrice COTTIGNIES, avocat au barreau de LILLE,
Monsieur [P] [T] (INTERVENANT VOLONTAIRE)
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par Me Philippe Georges QUIGNON, avocat au barreau de DOUAI anciennement avoué
Assisté de Me Patrice COTTIGNIES, avocat au barreau de LILLE,
Monsieur [K] [C] (INTERVENANT VOLONTAIRE)
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Philippe Georges QUIGNON, avocat au barreau de DOUAI anciennement avoué
Assisté de Me Patrice COTTIGNIES, avocat au barreau de LILLE,
DÉBATS à l'audience publique du 13 Mars 2012 tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller
Sandrine DELATTRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2012 après prorogation du délibéré en date du 24 mai 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 mars 2012
***
Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] [C] à l'encontre du jugement rendu le 11 mai 2011 par le tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing qui a constaté la prescription de l'action de Monsieur [K] [C], l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer à la société SFERCA et à Messieurs [O] [B] et [P] [T] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu que Monsieur [C], actionnaire, administrateur et salarié de la SA SFERCA, licencié le 1er mars 1993 ; qu'un différend opposant les parties sur la portée d'un protocole d'accord signé le 28 avril 1993 aux termes duquel Monsieur [C] s'engageait à céder ses actions à Messieurs [O] [B] et [P] [T], Monsieur [C] a saisi, aux fins d'obtenir le paiement de ses actions à hauteur de 3.375.000,00 FF, le juge des référés qui a rejeté cette demande ; qu'il a saisi le juge du fond qui, le 26 février 1997, l'a débouté de ses demandes ; que, par arrêt en date du 18 janvier 1999, la Cour de ce siège a infirmé le jugement, a condamné Messieurs [O] [B] et [P] [T] à payer à Monsieur [C] et rendu le jugement commun à la société SFERCA ; que la Cour de cassation a, par arrêt en date du 5 avril 2005 a cassé cet arrêt et renvoyé les parties devant la Cour d'appel d'Amiens ; que, par arrêt en date du 15 octobre 2007, la Cour d'appel d'Amiens a débouté Monsieur [C] de ses demandes ;
Sur la demande principale
Attendu que, par acte du 9 février 2006, Monsieur [C] a saisi le tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing aux fins d'obtenir la condamnation de la société SFERCA à lui payer les dividendes attachés aux exercice 1992 et 1996 ;
Attendu que l'article L 110-4 du code de commerce et l'article 2224 du code civil (ancien article 2277) soumettent à la prescription quinquennale l'action en paiement de dividendes ; qu'il n'est contesté ni que le dividende attaché à l'exercice de 1992 a été mis en paiement le 30 septembre 1993, ni que Monsieur [C] a été informé de cette mise en paiement par courrier du même jour ; que, contrairement à ce que soutient Monsieur [C], la question du paiement des dividendes n'était incluse ni dans l'assignation délivrée le 26 décembre 1994, ni dans écritures déposées dans le cadre des procédures conduites entre 1997 et 2007 ; que ni l'acte introductif du 26 décembre 1994, ni les décisions rendues entre 1997 et 2007 n'ont donc interrompu la prescription de l'action ; que l'appelant ne rapporte pas la preuve qu'il était empêché, jusqu'à ce que la Cour d'appel d'Amiens ait rendu son arrêt, de réclamer le paiement des dividendes dès lors que cette demande est distincte de celle tendant au paiement des actions et que l'instance introduite le 26 décembre 1994 ne constituait nullement un obstacle à la demande de règlement des dividendes ; qu'il s'en déduit que la prescription était acquise lorsque la demande de paiement des dividendes a été introduite le 9 février 2006 ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande reconventionnelle
Attendu qu'il résulte de la lettre de la SCP d'huissiers de justice DHONTE BERA LEMAÏTRE DEKMEER du 10 février 2003 que cet officier ministériel a reçu de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 334.166,54 euros en exécution de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Douai du 18 janvier 1999 ; qu'il résulte par ailleurs de la copie du chèque CARPA du 8 juillet 2002 que Monsieur [C] a reçu la somme de 514.515,43 euros ; que, s'il est produit un décompte de la SCP d'huissiers de justice DHONTE BERA LEMAÏTRE DEKMEER au 31 octobre 2002, ce décompte ne fait pas apparaître la réalité du trop perçu invoqué de 92.386,35 euros ; que la société SFERCA et à Messieurs [O] [B] et [P] [T] seront déboutés de leur demande de ce chef ;
Attendu que l'équité commande de condamner Monsieur [C] à payer aux intimés la somme de 1.500,00 euros au titre des frais hors dépens exposés en cause d'appel;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur [K] [C] à payer à la société SFERCA et à Messieurs [O] [B] et [P] [T] la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Monsieur [K] [C] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
Marguerite Marie HAINAUTPatrick BIROLLEAU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 juin 2012, sous le numéro 11/04451.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/04451. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.