Décision sécurité sociale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 27 mars 2012
- Numéro de rôle
- 11/06142
- Formation
- Sécurité sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 141 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 11/06142
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
C/
SA GDV (at [J] [D])
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE
du 23 Mai 2011
RG : 20100476
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 27 MARS 2012
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [F]
munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
SA GDV
(AT [J] [D])
Pôle viande
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Gérald POCHON,
avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
substitué par Me Laetitia VOCANSON,
avocat au barreau de SAINT ETIENNE
PARTIES CONVOQUÉES LE : 22 Septembre 2011
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Février 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Assistées pendant les débats de Chantal RIVOIRE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Mars 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Suzanne TRAN, Adjoint assermenté faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2008, [J] [D], salarié de la S.A. G.D.V., a souscrit deux déclarations de maladies professionnelles, un syndrome du canal carpien gauche et une épicondylite droite, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MEURTHE ET MOSELLE a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la S.A.G.D.V. a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINT-ETIENNE ; elle a soulevé l'inopposabilité à son égard de la prise en charge des pathologies au titre de la législation sur les risques professionnels ; elle a fait valoir que les maladies avaient été médicalement constatées avant l'embauche de [J] [D].
Par jugement du 23 mai 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré inopposable à la S.A. G.D.V. la prise en charge des maladies présentées par [J] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels et a condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MEURTHE ET MOSELLE à verser à la S.A. G.D.V. la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles.
Le jugement a été notifié le 9 août 2011 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MEURTHE ET MOSELLE qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 1er septembre 2011.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
[J] [D] a été embauché par la S.A. G.D.V. le 14 janvier 2008 en qualité de boucher ; de 1992 au 13 janvier 2008, il a travaillé, également en qualité de boucher pour la S.A. KAMELIA exploitant un supermarché sous l'enseigne Intermarché ; le certificat de travail délivré par cette entreprise mentionne l'emploi de manager rayon boucherie ; le salarié a indiqué qu'il travaillait pour cette entreprise en qualité de boucher désosseur.
La déclaration des maladies professionnelles du 29 avril 2008 mentionne expressément que la date de première constatation des maladies est le 27 novembre 2007 ; la déclaration a été envoyée à la caisse le 16 mai 2008, accompagnée d'un certificat médical daté du 13 mai 2008 et ainsi libellé : 'Le patient présente depuis le 27.11.2007 un canal carpien gauche et une épicondylite droite. Pathologie professionnelle chez un boucher.' ; aucun certificat médical n'a été établi à la date du 27 novembre 2007.
Une maladie professionnelle est considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque lésionnel avant sa constatation médicale ; la première constatation médicale d'une maladie professionnelle concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial.
Dans ces conditions, les maladies qui ont été médicalement constatées le 27 novembre 2007 ne peuvent pas être considérées comme contractées au service de la S.A. G.D.V. qui est devenue l'employeur de [J] [D] le 14 janvier 2008, soit postérieurement.
En conséquence, la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MEURTHE ET MOSELLE de prendre en charge les maladies présentées par [J] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels doit être déclarée inopposable à la S.A. G.D.V. .
Le jugement entrepris doit être confirmé.
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter la S.A. G.D.V. de sa demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MEURTHE ET MOSELLE, appelant succombant, doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Ajoutant,
Déboute la S.A. G.D.V. de sa demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dispense la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MEURTHE ET MOSELLE, appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
Le GreffierLe Président
Suzanne TRANNicole BURKEL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 mars 2012, sous le numéro 11/06142.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/06142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.