Décision chambre sociale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
4 octobre 2012
Numéro de rôle
12/00919
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 507 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RG N° 12/00919

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU JEUDI 04 OCTOBRE 2012

Appel d'une décision (N° RG 20110037)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE

en date du 15 décembre 2011

suivant déclaration d'appel du 18 Janvier 2012

APPELANTE :

LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE Régime de protection sociale des salariés et non salariés agricoles

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée Me Bernard GALLIZIA substitué par Me DUMOULIN (avocats au barreau de GRENOBLE) qui dépose son dossier

INTIMEE :

Madame [E] [C]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Comparante en personne, assistée de Me Katia GUILLERMET (avocat au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Septembre 2012, M. PARIS, chargé(e) du rapport, et M. DELPEUCH, assisté(e)s de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Notifié le :

Grosse délivrée le :

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 Octobre 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 04 Octobre 2012.

Mme [E] [C] née [G] a effectué un rachat de cotisations d'assurance sociale arriérées pour une activité de salariée agricole au cours des périodes du 1er juillet au 31 août des années 1966 et 1967.

Il s'agissait de ramassage de fruits chez M. [X] [U] à [Localité 6].

La MSA a accepté le rachat le 2 juin 2005 ce qui a permis à Mme [C] de valider six trimestres.

Mme [C] a fait valoir ses droits à la retraite en juillet 2008.

Après examen a posteriori du dossier courant août 2010, la MSA a relevé que les deux témoins de Mme [C] ne l'avaient pas vu travailler, et que la signature de l'une des attestations ne correspondait à pas à l'auteur de celle-ci.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2011 la MSA a notifié à Mme [C] l'annulation du rachat de cotisations en raison de son caractère frauduleux.

Mme [C] a saisi la commission de recours amiable de la MSA le 14 février 2011.

Par décision du 4 août 2011 la commission de recours amiable a maintenu cette décision.

Mme [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence le 29 avril 2011.

Par jugement du 15 décembre 2011, le TASS de [Localité 6] a déclaré valable le rachat, et condamné la MSA à verser à Mme [C] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (CPC).

La MSA a interjeté appel par déclaration du 18 janvier 2012.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que Mme [C] n'a pas reçu de lettre d'observations de la MSA suite à la procédure de contrôle engagée par la caisse et n'a pu ainsi faire valoir ses observations ou ses contestations avant que la MSA ne prenne la décision d'annulation critiquée.

Or l'article D 724-9 du code rural dispose qu'à l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception aux personnes contrôlées un document rappelant l'objet du contrôle, et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle, et s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date.

La personne contrôlée dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations.

Le recouvrement des prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations de retard ne peut intervenir qu'au terme du délai prévu de trente jours.

Cette disposition fait obligation aux agents de contrôle des caisses de mutualité sociale agricole de communiquer leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un délai déterminé.

La lettre d' observations constitue une formalité substantielle en ce qu'elle est destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense entraînant non seulement l'inopposabilité du contrôle mais aussi la nullité de ce contrôle et de la procédure subséquente.

La MSA n'ayant pas respecté les formalités prévues à l'article D 724-9 du code rural, elle ne peut dès lors procéder au recouvrement de prestations indues puisque toute décision prise sur la base d'un contrôle non régulier est nulle.

Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré opposable à Mme [C] la décision d'annulation de rachat, et de le confirmer en ce qui concerne la déclaration de validité des rachats des cotisations arriérées relatives aux périodes du 1er juillet au 31 août des années 1966 et 1967.

La demande de dommages et intérêts sera déclarée irrecevable comme n'ayant pas été incluse dans le dispositif des conclusions de Mme [C], et n'ayant pas été demandée lors de l'audience.

La partie perdante tenue aux dépens d'appel devra indemniser la partie adverse des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a déclaré opposable à Mme [C] la décision d'annulation de rachat.

LE CONFIRME en toutes ses autres dispositions.

CONDAMNE la MSA de l'Ardèche, Drôme et Loire à payer à Mme [C] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC.

CONDAMNE la MSA de l'Ardèche, Drôme et Loire aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 4 octobre 2012, sous le numéro 12/00919.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/00919. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.