Décision chambre sociale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 4 octobre 2012
- Numéro de rôle
- 12/00357
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 868 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RG N° 12/00357
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU JEUDI 04 OCTOBRE 2012
Appel d'une décision (N° RG 20080714)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE
en date du 22 novembre 2011
suivant déclaration d'appel du 14 Décembre 2011
APPELANTE :
LA SAS PATURLE ACIERS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sabine LEYRAUD (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMEE :
LA CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [I], munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Septembre 2012, M. PARIS, chargé(e) du rapport, et M. DELPEUCH, assisté(e)s de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Notifié le :
Grosse délivrée le :
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 Octobre 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 04 Octobre 2012.
M. [O] [T] a été employé par la société PATURLE ACIERS du 3 décembre 1947 au 8 mai 1964 en qualité d'ouvrier métallurgique.
Le docteur [W] établissait le 14 septembre 2007 un certificat médical faisant état d'un cancer bronchitique lobe inférieur gauche...exposition à l'amiante, tableau 30 E.
M. [T] décédait des suites de ce cancer le 29 octobre 2007.
Sa veuve Mme [T] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 14 décembre 2007 transmise à la société PATURLE ACIERS le 9 janvier 2008.
L'inspecteur assermenté ayant effectué l'enquête administrative concluait que « sur certains postes, comme les lignes de trempes et les fours de recuits, à la tréfilerie, on utilisait de l'amiante ».
La caisse d'assurance maladie saisissait le service médical le 8 janvier 2008 afin de tenue d'un colloque.
Le colloque tenu le 14 février 2008 a conclu à la saisine du Comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 4], le délai de prise en charge étant dépassé.
Le 2 mai 2008 Mme [T] était informée de la prise en charge de la maladie au titre de la législation relative au risque professionnel.
Le 6 juin 2008 le docteur [L] [B] retenait l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle.
La caisse a notifié à Mme [T] et à la société PATURLE ACIERS le 11 juillet 2008 sa décision de prise en charge.
La société PATURLE ACIERS a alors saisi le 7 août 2008 la commission de recours amiable.
La Commission de recours amiable ayant confirmé la prise en charge, la société PATURLE ACIERS a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 17 septembre 2008.
Par jugement du 27 novembre 2009 le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé que la décision de prise en charge était inopposable à la société PATURLE ACIERS, la CPAM de Grenoble n'ayant pas respecté les dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, et désigné le CRRMP de Montpellier.
La CPAM a interjeté appel mais s'est désisté.
Le CRRMP de Montpellier a conclu le 9 avril 2010 à l'existence d'un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de M. [T] au sein de la société PATURLE ACIERS.
Par jugement du 22 novembre 2011 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a décidé que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [T] est opposable à la société PATURLE ACIERS, et s'est déclaré incompétente sur la demande d'inscription à un compte spécial et renvoyé la société PATURLE à saisir éventuellement la juridiction du contentieux technique.
La société PATURLE ACIERS a interjeté appel le 14 décembre 2011.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'inopposabilité soulevée par la société PATURLE ACIERS
Si l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droits et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R 441-10 par lettre recommandée avec avis de réception », ce que n'a pas fait la CPAM avant la saisine du CRRPP de [Localité 4] à l'égard de la société PATURLE ACIERS, il reste que la décision du 11 juillet 2008 n'avait aucun caractère définitif, et que la saisine du TASS et le jugement du 27 novembre 2009, désignant le CRRMP de Montpellier a rendu la procédure contradictoire à l'égard de la société PATURLE ACIERS, celle-ci ayant alors accès à toutes les pièces du dossier depuis le début de la procédure et a ensuite été à même de discuter l'avis du CRRMP de [Localité 4] et celui du CRRMP de Montpellier désigné judiciairement.
Dans ces conditions quand bien même l'inopposabilité était fondée à la date du 11 juillet 2008 et à la date du 27 novembre 2009, elle n'est plus désormais justifiée en raison de la désignation du CRRMP de Montpellier, et de l'instruction contradictoire du dossier à partir de cette date.
Sur l'exposition ou non aux risques du tableau 37 bis des maladies professionnelles
La maladie dont était atteint M.[T], un cancer broncho pulmonaire primitif est prévue au tableau 37 bis listant les travaux susceptibles de provoquer cette maladie, notamment les travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante, les travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, des travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
Le délai de prise en charge est de 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de dix ans.
Le délai de prise en charge étant dépassé, le CRRMP a été saisi.
Il est constant que M.[T] a été embauché par la société PATURLE ACIERS le 30 décembre 1947 et a quitté l'entreprise le 8 mai 1964 pour rejoindre ensuite la société TRAPPEUR à [Localité 3] où il n'a pas été exposé à l'amiante.
Mme [T] a déclaré que son époux avait occupé différents postes au sein de la société PATURLE ; si elle ne savait pas si son mari était en contact avec de l'amiante, elle a précisé qu'il avait été aux limes sur l'ancienne usine à [Localité 7], et qu'aux tréfileries, il travaillait à proximité de fours à plomb.
M. [R] a relaté que « concernant le travail en tréfilerie, il pouvait y avoir éventuellement de l'amiante sur les fours à patentage. Fourvoirie n'était pas la tréfilerie. C'était des fours à trempe. Il y avait certainement de l'amiante en matériau isolant. ».
M. [C] a attesté qu'à la tréfilerie « la présence d'amiante existait mais sous l'aspect de plaques qui étaient enfermées entre des plaques de métal. Celles-ci étaient mises en place par des opérateurs dans le four une fois par an. Les plaques étaient changées une fois par semaine dans le but soit d'isolation dans le four, soit pour essuyer le reste du plomb. ». Il ajoute qu' « à la tréfilerie le problème c'était surtout le plomb. On a arrêté en partie pour ça. Il y avait un contrôle régulier. M. [T] a pu peut être travailler aux limes, à l'ancienne usine de [Localité 7]. ».
M. [Y] a précisé que « M. [T] a travaillé aux limes après- guerre à l'ancienne usine de [Localité 7]' M. [T] est allé à la fourvoirie (trempe feuillard d'aciers). Il est ensuite descendu à Seyta où il a travaillé me semble-t-il comme polyvalent aussi bien aux trempes, soit à l'emballage, soit à l'essayage. J'ai travaillé aux limes, il n'y avait pas d'amiante utilisée. A la Seyta, on utilisait de l'amiante pour boucher les trous essentiellement autour du four alimenté par un gaz. Ceci était mis par les ouvriers. ».
Ces attestations établissement que M. [T] a travaillé à différents postes sur différents sites où il pouvait être exposé à l'amiante, notamment compte tenu de l'existence d'amiante dans les fours et les plaques et lorsque les ouvriers bouchaient des trous avec de l'amiante sur le site de la Seyta.
M. [C] a déclaré en outre que les opérateurs de la tréfilerie procédaient au changement de plaques une fois par semaine.
Aucun élément du dossier ne permet de dire que M. [C] a fait une confusion entre les fours à trempe et les fours de la tréfilerie, la seule affirmation de l'employeur sur ce point n'étant pas suffisante à établir que les ouvriers ne procédaient pas à des changements de plaque à la tréfilerie.
De plus, les éléments recueillis par la CPAM et les CRRMP établissent que M. [T] a travaillé sur plusieurs postes et rien n'exclut qu'il ait pu travailler aux trempes.
Lors de l'enquête administrative l'inspecteur qui a recueilli ces témoignages a estimé que « M. [T] a occupé différents postes aux établissements Paturle de 47 à mai 64 : aux limes, aux fours de trempe, à la tréfilerie de 57 à 64 (four à patentage), au cisaillage, à l'emballage, à l'essayage. Sur certains postes comme les lignes de trempe et les fours de recuits, à la tréfilerie, on utilisait de l'amiante. ».
Le CRRMP de Montpellier a relevé que l'enquête administrative initiale a mis en évidence une exposition à l'amiante de 1947 à 1964 dans la société PATURLE ACIER. La même enquête n'a pas retrouvé une telle exposition de 1965 à 1988 chez le dernier employeur TRAPPEUR. La durée d'exposition est donc satisfaite (17 ans). Le délai de pris en charge est dépassé de trois années : un tel dépassement du délai de prise en charge ne saurait remettre en cause le lien de causalité entre la pathologie et le contexte professionnel. ».
Le CRRMP a conclu que « compte tenu de l'ensemble des informations médico-techniques, obtenue de façon contradictoire, et portées à connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Montpellier considère que la maladie dont M [T] a été atteint le 14/0/2007 a été directement causé par son activité professionnelle au sein de la société PATURLE ACIERS. »
Cet avis conforte l'avis du CRRMP de [Localité 4] exposant que « l'enquête retrouve une exposition probable aux fibres d'amiante entre 1958 et 1964. Le délai de prise en charge n'est dépassé que de trois ans. Dans ces conditions le comité retient un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle.
Si les deux CRRMP ne retiennent pas les mêmes périodes d'exposition, l'avis du CRRMP de Montpellier est néanmoins plus motivé que celui du CRRMP de [Localité 4], précision faite que la période retenue par le CRRMP de Montpellier correspond à la situation de M. [T] qui a été affecté au cours de la période de 1947 à 1964 tant sur le site de la société PATURLE ACIERS que sur le site de la Seyta ou à la Fourvoirie, les témoignages produits établissant la présence d'amiante sur ces deux sites.
La durée d'exposition n'a donc pas été réduite comme soutenu à tort par l'employeur, et le CRRMP de Montpellier a retenu une durée de 17 ans et n'a pas considéré que le dépassement de 3 années était de nature à écarter le lien de causalité entre la maladie et le travail de la victime.
Les registres fournis par la société PATURLE ACIERS permettent juste de confirmer que M. [T] a travaillé à [Localité 7] en 1952, à la tréfilerie en 1964.
Ces registres ne concernent pas toutes les années de travail de M. [T] et ne permettent pas de connaître tous les postes qu'a occupé ce dernier lorsqu'il était salarié de la société PATURLE ACIERS.
Si la société PATURLE ACIERS produit une synthèse des mouvements du personnel, celle-ci n'indique pas quel poste occupait M. [T] lorsqu'il est retourné à Fourvoirie sur le site de la Seyta pendant plus de cinq années à compter du 23 novembre 1954.
Aucun autre élément n'est fourni par la société PATURLE ACIERS sur la nature des postes occupés, le travail effectué et les conditions de travail de M. [T].
S'il est difficile pour la société PATURLE ACIERS de justifier de ce type d'information pour une période remontant à plus de 40 ans, il est aussi difficile compte tenu de ce délai de connaître avec précision les équipements utilisés par l'employeur au cours de la période considérée contenant de l'amiante.
Toutefois, il existe au regard des éléments recueillis par la CPAM et les CRRMP un faisceau d'indices concordants et suffisamment précis établissant que M. [T] a travaillé à des postes où il pouvait être exposé à de l'amiante.
Il n'est pas sérieux de prendre en considération des factures de l'année 1998 ne mentionnant pas d'amiante dans les équipements achetés par la société PATURLE ACIERS, alors que la période incriminée se situe des dizaines d'années auparavant.
Dès lors et compte tenu que M. [T] n'a pas été exposé à de l'amiante en dehors de cette période professionnelle, le lien entre la maladie et les activités professionnelles de M. [T] est établi.
Enfin au vu du dossier, la cour est suffisamment informée et il n'est pas nécessaire de saisir à nouveau un CRRMP.
Dans ces conditions le jugement déféré sera confirmé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré.
CONDAMNE la société PATURLE ACIERS aux dépens d'appel
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 octobre 2012, sous le numéro 12/00357.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/00357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.