Décision 14e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
31 octobre 2012
Numéro de rôle
11/09290
Formation
14e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 128 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2012

N°2012/897

Rôle N° 11/09290

CARSAT

C/

[U] [R]

RSI PROVENCE ALPES (CMR)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

CARSAT

Monsieur [U] [R]

RSI PROVENCE ALPES

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 10 Février 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 21000024.

APPELANTE

CARSAT, demeurant [Adresse 4]

représenté par Mme [K] [N] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMES

Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 1]

non comparant

RSI PROVENCE ALPES (CMR), demeurant [Adresse 3]

non comparant

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2012

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La CARSAT a fait appel du jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône en date du 10 février 2011 qui a annulé la décision de la Commission de recours amiable de la CARSAT en date du 15 octobre 2009 et a annulé l'attribution de la retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail notifiée à M.[R] le 10 septembre 2009.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2012 et renvoyée contradictoirement au 3 octobre 2012 afin de permettre la convocation de la Caisse RSI et connaître la situation de M.[R] au regard de ses droits à la retraite auprès de cet organisme.

Le RSI bien qu'avisé de la date d'audience (lettre recommandée avec avis de réception signé le 22 mai 2012) n'a pas comparu.

M.[R] n'a pas comparu à l'audience de renvoi pour plaidoirie du 3 octobre 2012, ni personne pour lui.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La procédure étant orale devant la Cour qui statue en matière de sécurité sociale, la Cour écarte les conclusions et pièces de M.[R], ni comparant ni représenté à l'audience de plaidoirie du 3 octobre.

Sur le fond, la Cour constate que M.[R] qui était né en [Date naissance 5] 1948, avait demandé à la Caisse et obtenu le bénéfice d'une pension de vieillesse, liquidée avec effet au 1er juillet 2009, à taux plein, compte tenu de son inaptitude au travail, médicalement constatée.

Par lettre recommandée du 16 septembre 2009, il a contesté cette décision.

Par décision du 15 octobre 2009, la Commission de recours amiable a rejeté son recours.

M.[R] a indiqué devant le Tribunal des affaires de sécurité sociales qu'il avait recommencé à travailler le 16 octobre 2009 et qu'il renonçait à sa pension de vieillesse au profit de salaires qui lui permettaient de parfaire ses droits à pension.

Le Tribunal a rappelé que le principe de l'intangibilité des pensions prévu par l'article R 351-10 du code de la sécurité sociale n'empêchait pas l'assuré de renoncer définitivement, pendant le délai du recours contentieux, au bénéfice de la pension de retraite.

La Caisse puis la Commission de recours amiable ont rejeté sa demande en faisant valoir que les convenances personnelles ne pouvaient justifier un recours contre la notification de la mise à la retraite.

La Cour rappelle que, par le régime d'assurance vieillesse constituant un statut légal ne peut être ni modifié ni aménagé par la volonté des parties dès lors que la décision attributive de pension a été prise conformément à la législation en vigueur et à la demande de l'assuré.

Dans le cas d'espèce, M.[R] qui se trouvait en situation d'inaptitude au travail et avait demandé sa mise à la retraite, le 25 juillet 2009, pour prise d'effet au 1er juillet 2009, se trouvait bien en situation d'inaptitude au travail au jour de sa demande, et il a formé son recours sans jamais fournir, ni à la Caisse, ni à la Commission de recours amiable, ni devant les instances judiciaires saisies de son recours, la preuve de la constatation médicale du médecin conseil que l'inaptitude au travail reconnue en 2003 par le médecin conseil, aurait cessé.

Sa demande, certes présentée alors qu'il était encore dans le délai du recours contentieux, s'analyse, non pas comme une renonciation définitive à toute pension de retraite, mais comme une demande tendant à en différer l'attribution au jour où les montants seront plus avantageux pour lui.

Il s'agit, en conséquence, d'un recours pour motifs personnels.

La convenance personnelle ne constitue pas un motif de nature à permettre l'annulation d'une décision d'octroi d'une pension de vieillesse dès lors que la demande a été faite par l'assuré et que la Caisse a respecté les textes en vigueur, comme en l'espèce.

Au surplus, les éléments du dossier (dossier de demande de retraite ) permettent de constater que M.[R] perçevrait également un pension versée par le RSI, sur laquelle il ne s'est jamais expliqué.

Quant au RSI dont la mise en cause n'a pas abouti, n'a pas comparu et n'a communiqué aucun document à l'appelante.

En conséquence, la Cour dit que la décision de la Caisse confirmée par la Commission de recours amiable était parfaitement fondée au regard des textes applicables et infirme le jugement déféré.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en matière de sécurité sociale,

Ecarte les conclusions écrites et les pièces adressées par M.[R] postérieurement à l'audience de plaidoirie du 3 octobre 2012,

Constate que la décision de la Caisse, confirmée par la Commission de recours amiable, était parfaitement fondée au regard des textes applicables.

En conséquence, infirme le jugement déféré.

Et statuant à nouveau:

Déboute M.[R] de son recours contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 15 octobre 2009.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 octobre 2012, sous le numéro 11/09290.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/09290. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.