Décision pôle 2 - chambre 5

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
2 octobre 2012
Numéro de rôle
10/04542
Formation
Pôle 2 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 197 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2012

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04542

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/09491

APPELANT

- Monsieur [G] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/012715 du 20/04/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

représenté par la SCP MONIN - D'AURIAC (Me Patrice MONIN), avocats postulant, barreau de PARIS, toque : J071,

assisté de Me André CHAMY, avocat plaidant, barreau de Mulhouse

INTIMÉE

- BTP PREVOYANCE INSTITUTION DE PREVOYANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS anciennement dénommée CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE DES OUVRIERS ET DES TRAVAUX PUBLIC

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL HJYH, avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L 0056

assistée de Me Antoine VALERY, avocat plaidant, barreau de Paris, toque : R180.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, conseiller

Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Alix DUPLESSY

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Mme Carole MEUNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

Le 16 mars 1972, M. [I] a été engagé en qualité d'ouvrier qualifié par la société SPIE Batignolles, adhérente à l'Institution de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics, dite BTP Prévoyance.

Le 7 août 1975, il a été victime d'un accident du travail, qui a entraîné une invalidité fixée à 40 % à compter du 14 mai 1984, à 60 % à compter du 24 novembre 1986, puis à 67 % à compter du 15 décembre 1995 par décisions de la CPAM.

Après avoir vainement réclamé à la BTP Prévoyance le paiement d'une rente invalidité, M. [I] l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Colmar par acte du 3 octobre 2001.

Par jugement du 20 juin 2005, cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 8 décembre 2009, le tribunal a dit que sa demande était irrecevable comme prescrite et l'a condamné à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en se fondant sur la prescription biennale prévue à l'article L.932-13 du code de la sécurité sociale.

Par déclaration reçue au greffe le 2 mars 2010, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Considérant que, aux termes de l'article L.932-13 du code de la sécurité sociale, toutes actions dérivant des opérations collectives à adhésion obligatoire sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ;

Que l'article L.932-19 du même code mentionne, en son dernier alinéa, que l'article L.932-13 est applicable sans modification aux opérations collectives à adhésion facultative ;

Que, dans ces conditions, il importe peu de savoir si l'employeur de M. [I] avait ou non adhéré à un régime de prévoyance supplémentaire, puisque la prescription biennale s'applique aux opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative ;

Considérant, par ailleurs, que l'appelant ne peut invoquer le bénéfice de la prescription quinquennale, celle-ci ne s'appliquant qu'à l'incapacité de travail, alors qu'il sollicite le versement de prestations dues en cas d'invalidité ;

Considérant que la prescription biennale applicable aux prestations d'invalidité a commencé à courir à la date de notification à l'intéressé du taux d'invalidité reconnu par la CPAM ;

Que, même en partant de la dernière notification reçue par M. [I], à savoir celle du 15 mars 1996, l'action en paiement des prestations d'invalidité s'est trouvée prescrite le 15 mars 1998 ;

Que l'action engagée devant le tribunal de Colmar le 3 octobre 2001 était donc largement prescrite ;

Que, dès lors, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'intimée, qui ne démontre pas que l'appelant ait fait un usage abusif de son droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours, doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Que, en revanche, il apparaît équitable de lui allouer la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [I], ayant succombé en son appel, doit être débouté de ses demandes accessoire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Et, y ajoutant, déboute l'Institution de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Condamne M. [I] à payer à l'Institution de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [I] de ses demandes accessoires ;

Condamne M. [I] aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 octobre 2012, sous le numéro 10/04542.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/04542. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.