Décision 4e chambre b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
21 mai 2012
Numéro de rôle
11/01051
Formation
4e Chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 364 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 21 MAI 2012

jlg

N° 2012/ 216

Rôle N° 11/01051

[H] [U] veuve [F]

C/

[X] [R]

[T] [P]

Grosse délivrée

le :

à : SCP BADIE

SELARL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 17 Décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/360.

APPELANTE

Madame [H] [U] veuve [F]

née le [Date naissance 2] 1924 à [Localité 16] (ITALIE) (99), demeurant Chez Monsieur et Madame [L] [Y] - [Adresse 11]

représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

assistée de Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Vanessa POIRIER, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Mademoiselle [X] [R]

née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [T] [P]

né le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 17], demeurant [Adresse 10]

représentés par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC-CHERFILS

assistés de Me Guy BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2012,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

[N] [O] et [G] [S], son épouse, étaient propriétaires d'une maison avec jardin cadastrée section CL n° [Cadastre 14] à [Localité 17].

[G] [S] est décédée le [Date décès 8] 1967 en laissant pour lui succéder sa fille [A] [O] épouse [P] qui était propriétaire d'une maison édifiée sur une parcelle contiguë cadastrée section CL n° [Cadastre 15] pour 8a 07ca, qu'elle a vendue à Mme [H] [U] veuve [F] par acte notarié des 28 juillet et 1er août 1978.

Par acte notarié du 30 juillet 1987, Mme [H] [U] a vendu à [N] [O] et à [A] [O] la parcelle cadastrée section CL n° [Cadastre 6] pour 33ca, provenant de la division de sa parcelle CL [Cadastre 15] dont le surplus est actuellement cadastré section CL n° [Cadastre 7] pour 7a 74ca.

[A] [O] est décédée le [Date décès 13] 2000 en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [X] [R] et M. [T] [P].

[N] [O] est décédé le [Date décès 4] 2004.

Aux termes d'un acte reçu le 18 novembre 2004 par Maître [E], notaire à [Localité 17], Mme [X] [R] et M. [T] [P], d'une part, Mme [U], d'autre part, ont convenu ce qui suit :

« Pour permettre à Madame [H] [F] d'accéder à la propriété cadastrée section CL n° [Cadastre 7] lui appartenant, Mademoiselle [X] [R] et Monsieur [T] [P] consentent une servitude réelle et perpétuelle de passage non exclusive à pieds et pour tous véhicules et toutes canalisations et tréfonds sur la propriété cadastrée section CL n° [Cadastre 14] et CL n° [Cadastre 6] leur appartenant, suivant tracé d'emprise figurant en teinte jaune sur le plan ci-annexé après visa des parties.

Cette servitude est consentie sans indemnité.

Pour les besoins de la publicité foncière, cette servitude est évaluée à 1 500 euros.

Fonds servant :

-parcelle de terre à [Localité 17] cadastrée section CL n° [Cadastre 6] lieudit [Adresse 1] pour 33ca,

-parcelle à [Localité 17] cadastrée section CL n° [Cadastre 14] lieudit [Adresse 3] pour 8a 23ca,

appartenant à Mademoiselle [X] [R] et Monsieur [T] [P].

Fonds dominant :

-propriété située à [Localité 17] cadastrée section CL n° [Cadastre 7] lieudit [Adresse 1] pour 7a 74ca,

appartenant à Madame [F]. »

Mme [R] et M. [P] ayant assigné Mme [H] [U] veuve [F], le tribunal de grande instance de Grasse a, par jugement du 17 décembre 2010 :

-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par Mme [U],

-déclaré en conséquence recevable l'action en annulation de l'acte de constitution de servitude du 18 novembre 2004,

-prononcé la nullité de cet acte pour absence de cause,

-ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques,

-débouté Mme [U] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

-condamné Mme [U] à payer à Mme [R] et à M. [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté Mme [U] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-condamné Mme [U] aux entiers dépens.

Mme [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 janvier 2011.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision :

Sur la demande de Mme [R] et M. [P] :

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par Mme [U].

Il résulte des articles 1323 et 1324 du code civil, ainsi que de l'article 287 du code de procédure civile, qu'une vérification d'écriture ne peut être ordonnée que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur. Mme [R] et M. [P] ne peuvent donc invoquer « une nette différence sur le jet d'écriture à la signature de l'appelante entre l'acte de servitude objet des présentes et la convention sous seing privé du 28 juillet 1978 » pour demander une vérification de l'écriture de Mme [U] qui ne consteste pas sa signature.

Mme [R] et M. [P] ne reconnaissant pas la signature de [A] [O], leur auteur, il convient de procéder à une vérification d'écriture.

L'examen comparatif de la signature que [A] [O] a apposée sur l'acte notarié des 28 juillet et 1er août 1978 et de celle attribuée à cette dernière dans l'acte sous seing privé du 28 juillet 1978, permet de constater, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux lumières d'un technicien, que ces deux signatures sont identiques. Il est donc établi que cet acte sous seing privé a été signé par [A] [O].

Une servitude peut être consentie à titre gratuit, sans contrepartie.

La cause d'une servitude consentie à titre gratuit réside dans le motif déterminant qui l'a inspirée.

La parcelle cadastrée CL [Cadastre 6] constitue une partie de l'accès commun à la maison édifiée sur la parcelle CL [Cadastre 14] et à la maison édifiée sur la parcelle C [Cadastre 7].

En rétrocédant cette parcelle à [A] [O], Mme [U] a exécuté son engagement du 28 juillet 1978.

Après cette rétrocession, la propriété de Mme [U] n'a plus disposé d'aucun accès sur la route de [Localité 18], [A] [O] n'ayant jamais exécuté son engagement de créer un accès de l'autre côté de la propriété. Cette circonstance suffisant à caractériser le motif déterminant qui a conduit Mme [R] et M. [P] a consentir à Mme [U] une servitude de passage sans indemnité le 18 novembre 2004, le moyen tiré de l'absence de cause de cette servitude est inopérant.

L'acte du 18 novembre 2004 prévoyant expressément que la servitude profitera aux ayants droit et ayants cause de Mme [U], Mme [R] et M. [P] n'ont pu se méprendre sur le caractère réel du droit de passage consenti sur leur fonds. Le moyen tiré de l'erreur sur la nature du droit concédé est donc également inopérant, en sorte que Mme [R] et M. [P] seront déboutés de toutes leurs demandes.

Sur la demande reconventionnelle de Mme [U] :

Aucune des pièces produites ne permettant d'établir de manière certaine que les difficultés qu'elle a rencontrées pour accéder à sa propriété proviennent d'une intention malveillante de Mme [R] et M. [P] plutôt que d'un dysfonctionnement du système d'ouverture automatique du portail, Mme [U] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par Mme [U],

L'infirme en toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [R] et M. [P] de leur demande tendant à l'annulation de l'acte de constitution de servitude du 18 novembre 2004,

Déboute Mme [U] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [R] et M. [P] in solidum, à payer la somme de 5 000 euros à Mme [U],

Les condamne aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 21 mai 2012, sous le numéro 11/01051.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/01051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.