Décision pôle 5 - chambre 8

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
12 juin 2012
Numéro de rôle
11/17379
Formation
Pôle 5 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 619 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 12 JUIN 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17379

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge-Commissaire du 03 Décembre 2010 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2009T307

APPELANTE

Société KOREA EXCHANGE BANK

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2] (COREE DU SUD)

et sa succursale en France [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Jean-jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675)

et de Me Mathieu BOURSON, avocat au barreau de PARIS, toque R237

INTIMEES

SARL SENSY INTERNATIONAL

prise en la personne de son gérant

[Adresse 8]

[Localité 6]

représentée et assistée de Me Bruno NUT (avocat au barreau de PARIS, toque : C0351)

et de Me Isabelle-victoria CARBUCCIA (avocat au barreau de PARIS, toque : E1561)

SELARL [B] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SENSY INTERNATIONAL

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Bruno NUT (avocat au barreau de PARIS, toque : C0351)

et de Me Isabelle-victoria CARBUCCIA (avocat au barreau de PARIS, toque : E1561)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 avril 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Madame Evelyne DELBES, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public représenté à l'audience par Madame HOULETTE, Avocat Général

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par jugement du 29 juin 2009, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la société Sensy International, anciennement dénommée Daewoo Telecom Europe, et a désigné la Selarl [B], en la personne de Me [B], mandataire judiciaire.

Le 15 juillet 2009, la société Korea Exchange Bank (KEB), auprès de laquelle la société Sensy International a souscrit divers crédits documentaires pour l'importation de matériel électronique, a déclaré une créance de 116 130 USD ( 82 603,27 €) correspondant au principal et aux intérêts d'une lettre de crédit ouverte au bénéfice de la société de droit coréen PC Bank21, fournisseur, en date du 26 septembre 2008, à échéance fixée, après divers reports, au 25 septembre 2009 .

Par lettre recommandée du 21 octobre 2009, le mandataire judiciaire a notifié à la KEB une proposition de rejet de la créance en invoquant la contestation de la société Sensy International qui se prévalait de l'annulation de la dette par le bénéficiaire résultant notamment d'un courrier directement adressé par PC Bank 21 à la KEB indiquant que la société Sensy International 'n'avait pas à payer la lettre de crédit à KEB'.

Par ordonnance du 3 décembre 2010, le juge-commissaire a rejeté en totalité la créance, constatant que la lettre de crédit subordonnait la réalisation du crédit à la présentation de divers documents dont un certificat ROHS en 3 exemplaires que la KEB ne justifiait pas avoir reçu.

La KEB a relevé appel par déclaration du 20 décembre 2010..

La procédure a fait l'objet d'un retrait de rôle puis a été rétablie après la mise en cause de la Selarl [B], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sensy International, prononcée par jugement du 4 avril 2011.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il est constant que la KEB a payé, le 21 décembre 2009, la lettre de crédit stipulée irrévocable, ouverte le 26 septembre 2008 pour un montant de 115.000 USD, sous la référence 5632ILU080910006, pour le compte de la société Sensy International, donneur d'ordre, au bénéfice de la société PC Bank21, entre les mains de la Woori Bank.

Après divers reports, la lettre de crédit était arrivée à échéance le 25 septembre 2009.

Selon les règles du crédit documentaire, la banque émettrice est tenue de verser le montant du crédit documentaire dès lors qu'elle a constaté que les documents présentés sont conformes.

En l'espèce, il ressort des termes de la lettre de crédit que la réalisation du crédit a été subordonnée à la présentation des documents suivants:

- facture commerciale en trois exemplaires,

- liste de colisage en 3 exemplaires,

- ensemble des lettres de chargement à bord (on board bill ou bill of ladind),

- connaissement avec adresse de livraison,

- certificat ROHS en 3 exemplaires.

La KEB produit notamment la facture commerciale en date du 29 septembre 2008, signée de M. [X] [J], président du fournisseur, la société PC Bank21, avec le tampon 'Original', qui porte le numéro de la lettre de crédit en cause, le montant de 115 500 USD ainsi que la description des marchandises à savoir 875 moniteur LCD reference LCD22JET-7 ainsi que la liste de colisage et le bill of lading émis le 30 septembre 2009.

Si le courrier adressé par la KEB le 6 octobre 2009 à la société Sensy International sous l'intitulé 'Arrival notice of documents' ne vise aucune liste de documents, la société Sensy International ne peut contester avoir reçu les documents présentés à la banque puisqu'elle a validé ledit courrier en y apposant son cachet . De plus, la société Sensy International produit également en pièce n°2 le bill of lading, revêtu du tampon 'Original, émis le 30 septembre 2009, qu'elle a donc nécessairement reçu.

Par ailleurs, aucune réserve relative aux documents n'a été faite à la suite de la lettre recommandée de la KEB en date du 28 octobre 2009 où l'on peut lire: 'Nous n'avons reçu aucune instruction de votre part pour effectuer le règlement' sinon l'invocation d'une fraude du fournisseur, Mme [S] [Z], gérante de la société Sensy International répondant par lettre du 6 novembre 2009 que la société PC Bank 21 n'a pas expédié les marchandises et que son représentant 'vous a confirmé que PC Bank annulera ou paiera cette L/C à la date d'échéance'

De ces éléments, il s'évince que la KEB était en possession des documents contractuels qui étaient requis pour effectuer le règlement étant souligné que la copie du certificat ROHS produit au débat porte la mention moniteur LCD reference LCD22JET-7 correspondant aux marchandises .

Par suite et alors que la lettre invoquée de la société PC Bank21 déclarant annuler le crédit ne suffit pas à établir une fraude affectant les documents du crédit documentaire de nature à faire échec au paiement, la banque se prévaut justement d'une créance au titre du crédit acquitté pour le compte de la société Sensy International.

L'ordonnance déférée sera donc infirmée et la créance admise.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau

Admet la créance de la société Korea Exchange Bank au passif de la liquidation judiciaire de la société Sensy International à titre chirographaire pour la somme de 82 603,27 €,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire et que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 juin 2012, sous le numéro 11/17379.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/17379. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.