Décision pôle 5 - chambre 4
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 11 avril 2012
- Numéro de rôle
- 09/28885
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 201 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 11 AVRIL 2012
(n° 121 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28885
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2009
Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2006F00804
APPELANTS
Monsieur le Commandant le navire LYKES AMBASSADOR es qualité de représentant des armateurs propriétaires et exploitants de ce navire
domiciliés chez l'agent maritime du navire au HAVRE HAPAG LLOYD FRANCE SA anciennement TMM/CP SHIPS ayant son siège [Adresse 4]
[Adresse 4]
établissement secondaire
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Société CPS NUMBER ONE LTD - IPSWICH sous l'enseigne TMM LINES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
domicilié chez l'agent maritime CP SHIPS FRANCE SA / TMM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Société de droit allemand HAPAG LLOYDS AG
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège sociale [Adresse 5]
[Adresse 5]
venant aux droits de TTM/CP SHIPS LTD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Royaume Uni
domicilié chez l'agent maritime du navire au HAVRE HAPAG LLOYD FRANCE SA
anciennement TMM/cp ships
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)
assistées de Maître Régine GUEDJ, avocat au barreau de PARIS - toque J054
plaidant pour la SCP RICHEMONT NICOLAS et associés
INTIMEE
S.A. GEORGES HELFER SA FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : la SCP MONIN - D'AURIAC (Me Patrice MONIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J071)
assistée de Maître MOLINS Thomas, avocat au barreau de PARIS - toque P78
plaidant pour la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocats
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 avril 2012 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.VERT, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :
- M.ROCHE, président
- M.VERT, conseiller
- Mme LUC, conseiller
Greffier lors des débats : Mme CHOLLET
ARRET
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. ROCHE, président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. ROCHE, président et Mme CHOLLET, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR,
Vu le jugement rendu le 24 novembre 2009 par le tribunal de commerce de CRETEIL qui a notamment condamné solidairement M. le Commandant du navire LYKES AMBASSADOR, la société CPS NUMBER ONE LTD et la société CP SHIPS LTD à payer à la société GEORGES HELFER les sommes de 22.599,70 euros au titre des avaries de transport et frais de tri, et de 1.200,00 euros à titre de remboursement des frais d'expertise, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2006.
Vu l'appel et les conclusions du 28 avril 2010 de M. le Commandant du navire LYKES AMBASSADOR, de la société CPS NUMBER ONE LTD et de HAPAG LLOYDS venant aux droit de TMM/CP SHIPS.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du CPC en cause d'appel.
Condamner in solidum Monsieur le Capitaine commandant le navire, « LYKES AMBASSADOR», es qualités de représentant des armateur/propriétaire et exploitant de ce navire sous l'enseigne TMM LINES, les sociétés de droit anglais CPS NUMBER 1 LTD (Ipswich) et CP SHIPS LTD., opérant ensemble sous l'enseigne TMM LINES, et HAPAG LLOYDS, venant aux droits de TMM/CP SHIPS, au paiement des dépens dans les conditions de l'article 699 du NCPC, outre le droit proportionnel alloués aux Huissiers de Justice conformément à l'article 10 du Décret n°2001-212 du 8 mars 2001.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 avril 2012, sous le numéro 09/28885.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/28885. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.